CHAPITRE IX. — SECTION
Juite prix.
Prit des ventes à crédit.
non sur laffecUon qu'un particulier peut avoir pour elles, ni sur Tutilité qu'il peut en retirer, mais sur restimalion commune : Prœtia rerum, non ex affeclu, nec utilitate singutorum, sed communier funguntur; c'est-à-dire sur ce que tout le monde les estimerait : Quanti omnibus valerenL L. o'i ^ ff ad teg.
aquiliam.
Pothicr , Traité des ventes ^ rf. 2!\2j dit c que le juste prix des choses est » le prix auquel les choses de pareille nature et bonté ont coutume de se » vendre dans les lieux où elles sont situées , si ce sont des héritages , ou
> dans le lieu où elles sont exposées en vente, si ce sont des choses mobi- » lières. •
Grotius, Uv. 2^ ch. 12, § i4> prétend que la mesure la plus naturelle de la
valeur de chaque chose ^ c'est le besoin qu'on en a. Vid. Puffendorf, liv, 5> ch. 1.
Raynal, liv 5, ch. 1 19, tom. 1, pag. 621, dit que « la concurrence des ven-
> deurs et des acheteurs réduit les marchandises à leur juste valeur. » Le prix de la vente a crédit est toujours plus haut que celui de la vente
au comptant : Minus solvit qui tardiùs solvit, nam et tempore minas solvitur. L. 12, § i> ffde verb. signif, Polhîer, Traité des ventes, n**. 247 et 3oo. Dumoulin, Coutume de Paris, % I^j g^* ^> v**- ^ch^té à prix d'argent, n*. 1^2, Scaccia, § 1^ quest. 7, ?i°. 76 > pag. 148. Montesquieu, liv. 22, ch. 22.
Le prix coûtant n est pas toujours une règle sûre pour connaître la juste valeur de la chose. On peut lavoir achetée ou trop cher, ou à bon marché. Les circonstances des tems et des lieux en font sans cesse varier le prix. Yoilà pourquoi , en matière d avarie grosse , les choses sauvées contribuent à la perte commune , non sur le pied de ce qu'elles ont coûté , mais sur le pied de ce qu'elles peuvent être vendues : Non quanti emptœ sunt, sed quanti venire passant. L. 2, % [\, ff de leg. rhod.
Dans la plupart des places de commerce , on imprime toutes les semaines un mémorial du prix, jour par jour, des marchandises et du change. Ce prix est accompagné des variations qui procèdent , soit du terme plus' ou moins long accordé aux acheteurs, soit de' mille autres causes. Le prix couvrant Caisse ou hausse quelquefois tout d'un coup , selon que quelque cas particulier augmente ou diminue le nombre des acheteurs , ou la quantité d'argent ou de mar^ cliandises. Puffendorf, liv. 5^ cA. 1^ § 10.
On distingue le prix courant au tems et lieu du chargement, et le prix courant au tems et lieu de la décharge.
Dans l'estimation des effets qu'on fait assurer, on s'arrêtait autrefois, tanloi au prix coûtant, tantôt au prix courant au tems de la perte, tantôt au amurep, qaei prit
doit-OD avoir en rue'
ttïT coûtant.
Fijt cooranU
Dans l'estimation des effets qu'on fait
ûC8 TRAITÉ DES ASSURANCES.
prix courant au tcms et au Heu du ch(p*gement , et tantôt au prix courant au tenis et au lieu de la décharge. Fid. Guidon de la mer, ck. 2, an. 12. Santerna, part. 5, n\ 4o. Roccus, not. 3i. Gasaregts, dise. 1, n\ i34. Scaccia, § 1^ quest. i, n*. 168. Straccha, gL 6. Si là rhûsr a di- Voici qucllcs sont nos règles.
juiuuc de prix. -ir» • l m ..
11 est permis de faire assurer au prix coûtant les marchandises qui , sans avoir souffert aucune avarie, se trouvent, par les occurrences, valoir moins que ce qu'elles ont coûté ; car si Ton eût continué de les garder en magasin , elles auraient pu recouvrer , ou même excéder leur valeur primitive.
Si clic a augmente Si, au Contraire, elles ont augmenté de valeur, on peut les faire assurer
suivant le prix courant au tems et lieu du chargement. Art. 64 j titre des assu^ rancesj de l'Ordonnance. On s'écarte alors de la décision du Guidon de la mer , ch. 2, art. g 9 i^ et iZj qui veut qu'on s*en tienne au prix que la cliosea coûté lors de l'achat^ soit à tems, soit argent comptant,
MarchahdiM;» «- £e Guidou de la mer, ch. 2, art. i4> parle des marchandises assemblées de
icmttlUt dé ionjfue* ' V*^ »
main , ou procédant lonsuc-main j OU procédant de lu manufacture de celui qui les envoie. 11 dit que
de la manufacture ° ' ' '
de rassure. t le prix cst alors douteux et disputable; car si elles ne sont estimées par la
> police, les derniers assureurs n'en voudront tenir compte qu'au prix qu'elles » coûtent ; et ce faisant , celui qui fait l'envoi perdrait le tems de l'amas ou » le profit qu'il espère sur la manufacture. Pour éviter tout débat , il sera * plus certain les estinaer par la police, et les taxer à prix raisonnable au prix » courant, afin que l'assureur qui, par sa signature, aura ratifié le prix, par 1 après ne puisse disputer. »
Si l'assuré a omis d'insérer dans la police Testlmation des marchandises qui procèdent de son crû ou de sa manufacture, les assureurs seront fondés, en cas de sinistre, à requérir qu'elles soient eatimées suivant le prix courant au tems et au lieu du chargement.
L'assuré aie choix S'il s'affit dc marchandises achetées par l'assuré et non estimées dans la
du prix coûtant, ou " *
du prix courant au poUcc - Tassuré aura le choix d*en justifier la valeur par livres ou factures , ou
lems pl lieu du \ J l f^ »
chargement. d en laisser fairc restimation suivant le prix courant au tems et lieu du charge^
ment. Art. 64 > iiire des assurances.
Prix courant an On a VU cî-dcssus , ch. \, scct. [\ y quc l'assurancc n'est pas un moyen d'ac-
Icm» et lieu de la , . .. ^ ,, ... . . « i i i »•! /r
dccbargc. quenr ; il suffit que 1 assuré soit indemnisé du dommage réel quil soutire,
. sans jamais pouvoir prétendre aucun bénéfice aux dépens dc ses assureurs. Voilà pourquoi il n'est permis de faire assurer ni le profit espéré des marchandises^ ni le fréta faire, ni le salaire à gagner. On n'a égard qu'à la perte,