‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 128 sur 286 · CHAPITRE IX. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION I

cl non au gain : Deirimenti , non lucri fit prœslatio^ pour me servir des paroles de lai loi 2, $ ^9 ff de leg. rhod.

Par conséquent, si, dans restimation des effets assurés, on veut s'écarter du prix d achat , on doit s'arrêter à la valeur au tems et lieu du chargement. Tels sont l'esprit et la lettre de l'Ordonnance en l'art, 64, titre des assurances. Dès que l'assuré est indemnisé de cette valeur, cela suffit pour que son intérêt légitime soit rempli.

Dans les pays où l'assurance par forme de gageure est autorisée , on peut se régler par le prix au tems et lieu de la destination, pourvu que l'assureur se soit rendu garant que la chose parviendrait saine et sauve dans le lieu destiné. (Santerna, et autres auteurs déjà cités). Maiâ nous avons d'autres principes , desquels les parties n'ont pas la liberté de s'écarter.

f En fait de prêt à la grosse et d'assurance , on ne fait point attention à la > valeur des effets au tems de leur perte ^ mais seulement à ce qu'ils valaient au » tems de leur chargement ^ parce que ce n'est que jusqu'à concurrence de » cette valeur, que le prêteur à la grosse aventure et l'assureur ont voulu » courir les risques. Aussi le profit maritime et la prime d'assurance n'ont-ils » lieu que sur le même pied. » Valin , art. 6 ^ titre du jet.

Le même auteur, sur l'art. 47) ^^^^^ des assurances j dit « que le règlement » des avaries entre les assureurs et l'assuré , se fait en prenant pour base l'es* » limation ou la valeur des marchandises au tems de leur chargement ^ sans

» considérer si ces marchandises auraient valu plus ou moins à leur arrivée 9 à bon port. »

Si, en matière d'avarie grosse, on suit une règle différente, c'est parce qu'on se trouve «alors vis-à-vis du navire et de l'universalité des chargeurs. Infràj ch. 12^ sect. 44-

Ce qui vient d'être dit au sujet de l'estimation des marchandises , s'applique au navire. Il n'est pas permis de le faire assurer pour une somme qui excède sa valeur au tems du départ , sauf de faire assurer les nouvelles impenses faites pendant le cours de la navigation.

CONFÉRENCE

LXXXII. D*aprcs le nouveau Code de commerce, art. 339, si la valeur des marchandîwa n'est point fixée par le contrat d'assurance, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres. Â défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au tems et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés, droits de douane, frais de transport, et généralement tous les frais faiis jusqu'à bord, parce que ce n'est que jusqu'à concurrence de cette valeur que l'assureur peut être présumé avoir voulu en courir les risques.

2yO TRAITÉ DES ASSURANCES.

Les mêmes règles doireot être suifies, s*il s'agit d*aoe noaTelle estimation des effets assurés, pour Texécution des art. 357 et 358 du Code de commerce.

Dans l'un et l'autre cas, l'jestimation peut être réglée de gré a gré, ou bien les pârtie5 peuvent amîablement conrenir d'experts pour y procéder. Si , au contraire , elles ne sont pas d'accord, il faudra s'adresser an tribunal de commerce, en suivant les dispositions de Tart. 4^9 du Code de procédure.

Mais la )ustificatîon de la valeur des effets assurés par les livres et les factures, doit être faite en la manière et dans les limites indiquées par les art. la , i3 et 109 du Code de commerce. Ce mode d'estimation n'exclut pas le mode suivant le prix courant et par experts, c'est-à-dire le prix courant au moment de l'assurance.

Maintenant , s'il s'agit de faire estimer le navire , la valeur d'un navire comprend non seulement la valeur réelle du corps au départ, mais encore celle des agrès et apparaux ^ les dépenses de radoub, les munitions de bouche et de guerre, les avances payées à l'équipage , et généralement tous les frais faits pour la mise hors. — ( Argument de l'art, 3 da chap. i5 du Guidon de la mer; Valin sur l'art. i5, titre des assurances, et sur l'art, 8 dn mime titre ).

SECTION II

Ej^ets assurés au-delà de leur valeur.

«DÉFENDONS, dit Xart. 22, titre des assurances , de l'Ordonnance, de faire

> assurer ou réasiurer des effets au-delà de leur valeur^ par une ou plusieurs

> polices, à peioe de nullité de rassùrancc, et de confiscation de la mar- * chandise.

» Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la grosse , et qu'avec

> celles qu'il aura déclarées elles excèdent la valeur des effets assurés , il sera » privé de l'effet des assurances , et tenu de payer les sommes empruntées , » nonobstant la perte ou prise du vaisseau. » Art. 54 > <àre des assurances.

• El s'il poursuit le paiement des sommes assurées au-delà de la valeur de » ses eff^eis, il sera en outre puni exemplairement. • Art. 55 > titre des assurances

Ces articles sont conformes au Réglenient d'Anvers, art. \[\. J 1. Le mot recelé se prend toujours en mauvaise part ; c'est lorsqu'on cache

quelque chose par dol et fraude.

L'excès des assurances est présumé frauduleux , si l'assuré a omis de de-

Freuft de la fraude.

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