‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 129 sur 286 · CHAPITRE IX. — SECTION II. 227 l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION II. 227 l

elarèr toutes les assurances qu'il a fait faire (art. 53), et quV/ poursuive le paiement des sommes au-delà la valeur de ses effets. Art. 55> titre des assurances.

C'est à lui à se justifier sur ce point , et à faire voir que l'excès procède de quelque erreur, soit de sa part, soit de celle de ses commissionnaires. Yalin, art. 54^ titre des assurances.

S'il s'agit d'une expédition faite par correspondance en pays éloignés , on sera aisément porté à croire qu'il n'y a point eu de fraude. La justification serait beaucoup plus difficile, si le tout était opéré par l'assuré lui-même.

Mais tout cela dépend des circonstances; les juges aiment mieux imputer à erreur qu'a malice les opérations équivoques du négociant. La justification est aisément adoptée, lorsque la fraude n'est pas prouvée d'une manière évidente. Fid. Valin , art. 25 j titre des assurances.

Et voici comme parle Pothîer , n*. 78 .- « Celui qui a fait assurer ses effets 1 pour une somme au-delà de leur valeur, est, dans le doute, présumé l'avoir » fait de bonne foi et par ignorance. C'est aux assureurs , lorsqu'ils allèguent » la fraude , à la justifier. »

Celui qui se rend coupable d'un pareil délit , est privé de l'effet des assu- s «•

rances^ suivant Vart. 54; il encourt la peine de nullité de l'assurance, suivant P«wi« <1« !■ ^«w**- Yart. 22 : c'est-à-dire que si le navire périt, l'assuré ne pourra pas demander le paiement de la perte , et soit que le navire périsse , ou qu'il arrive à bon port, l'assuré ne pourra pas demander à ses assureurs la restitution de la prime. Cela résulte des art. â3 et 2!^^ titre des assurances; car personne n'est recevable a se faire un titre de sa propre turpitude. Yalin,' ar/. 54^ titre des assurances. Kuricke, diatr.^ n^ 4> P^S* 834* Roccus, not. 11 et l\0. Infrà, cil. 16^ sect. 1.

Outre les peines dont on vient de parler, le procureur du roi peut requérir la confiscation de la marchandise , au cas d'heureux retour du navire , et une punition exemplaire^ si, en cas de sinistre, l'assuré poursuivait le paie* ment des sommes assurées.

Yalin, sur Yart. 22, titre des assurances, dit que «celui qui se fait assurer 1 en fraude , ne subira la peine de son crime , qu'autant que toutes les assu- » rances auront été faites par une seule et même police. Mais, ajoute-t-il, si les » assurances sont faites par plusieurs polices, la confiscation n'aura pour objet • que les marchandises qu'on avait encore droit de faire assurer, et dont Tas- » surance se trouvera nulle , comme étant faite dans une seconde ou troi- » sième police , où la valeur restante des effets aura été plus qu'absorbée, t . . Pothier, n\ 76^ est du même avis.

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de la vaUur.

Cette interprétation me parait contraire au texte de Tart. i22 , qui prononce indéfiniment la nullité de l'assurance et la confiscation des marchandises , contre celui qui , par fraude, a fait assurer ou réassurer des effets au-delà de leur ■valeur par une ou plusieurs polices.

Le premier pas de celui qui, sciemment, excède en cette matière les bornes légitimes, est présumé criminel : Quandoque finis trahit ad se principium. ^ '^' ^ Les peines dont je viens de parler n'ont lieu que contre l'assuré coupable

Assurance faite ,•,.,,, r r » a

fraude, au delà dc dol ; mais SI 1 assuraucc a été faite sans fraude au-^delà de la valeur des ef-

fets assurés, c'est alors le cas du ristourne, dont je parlerai infrà, ch. 16^ sect. }j $5, et sect. 5.

CONFÉRENCE

LXXXIII. Les Art. fta, ^3 y 54 et 55, titre des assurances ^ de l'Ordonnance 9 ont été rem-i places par les art. 536, 367, 358, 379 et 38o du Code de commerce.

Il n'y a que l'assureur qui puisse contester Testimation faite par la police. L'assuré ne le peut jamais, parce que cette estimation est de son fait.

D'après l'art. 33a, la police doit exprimer la nature et l'estimation des choses assurées. Ces indications sont fournies par l'assuré, et l'assureur les reyêt de sa signature qu'il appose à la police; mais il ne faut pas conclure de là qu'il ait perdu le droit de les contester. Il est de la nature du contrat d'assurance que l'assureur se fie aux déclarations de l'assuré et ne les vérifie pas ayant de signer la police. Par sa signature il ne veut donc pas certifier que toutes ces déclarations soient yraies. Aussi lorsqu'il reconnaît qu'il a été trompé, qu'on a porté les marchandises à une valeur plus élevée que leur valeur réelle , qu'on a supposé un chargement qui n'a pas été effectué, ou du moins tel qu'on l'avait supposé^ qu'on a présenté un connaissement falsifié, etc.; dans tous ces cas, l'assureur pourra exiger que l'on procède à une nouvelle vérification des objets assurés.

En effet, celte estimation peut être demandée non seulement pour la fraude personnelle, qui est le dol proprement dit, dolus malus, mais encore pour la fraude qui se trouve en la chose, sans que la personne soit coupahle de malice, dolus rs ipsâ. C'est ce qui résulte des art. 536, 367 et 358 du Code de commerce.

Polhier prétend même que Tassureurest recevable dans sa demande^ quand même dans la police il aurait renoncé à demander une autre estimation que celle portée dans la police. Mais cela ne doit s'entekdre que lorsqu'il demande à prouver qu'il y a eu dans Testimation de la police fraude personnelle, dolus malus. Dans ce cas, l'assurance est nulle ù l'égard de l'assuré. Si , au contraire , il n'allègue qa'un excès dans l'estimation , dolus re Ipsâ, le pacte de la police formant une convention synallagmalique entre les parties, suffit pour repousser cette simple allégation. C'est alors qu'il faut dire que l'assureur doit s'impuler de s'être rapporté à la bonne foi de l'assuré. — ( Foyez Pothier, assurances, «•• iSg).

Lorsque l'estimation n'est que l'ouvrage de l'assuré, et qu'on n'a pas renonoé ^ ^^ demander nne autre, il suffit, alors que l'assureur allègue un excès dans l'estimatit^n , pour qu il en soit ordonné une nouvelle; mais on ne doit pas «'arrêler au moindre excès.

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