CHAPITRE IX, — SECTION III. ayS
Il est de principe certain que Festimatioi^ contenue dans la police est présumée juste ; elle forme le titre de Tassuré et sert de fondement à sa demande. Il fout donc que Texcè» dont on se plaint ne soit pas d'une râleur minime.
D*un autre côté^ le dol ou la fraude ne se présume pas {art iii6 du Câde civil) : c^est donc à celui qui Tallègue^ c'est-à-dire à l'assureur, à le prouver. Le fait seul d'un* chaih» gemént moindre que le montant de l'assurance , ne suilit pas pour donner lieu à Papplication des art, 536 et Z5y du Code de commerce ; il faut prouyer en outre qu'il y a eu dol ou fraude; par exemple, que l'assuré savait ou devait savoir, au moment du contrai d'assurance, que l'assurance excédait la valeur du chargement*
Ainsi, s'il est prouvé qu'il y a dol et fraude dans l'estimation des eScts assurés, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré {art. 357), ^^^^ préjudice de toutes autres poursuites^ soit civiles, soit criminelles. — ( Art. 336 ).
S'il n'y a ni dol ni fraude , le contrat d'assurance est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, parce que l'exagération dans la valeur des objets assurés n'est la suite que d'une erreur. — ( Art. 358 ).
iLes assureurs, en cas de perte, sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des somme» par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur^ mais seulement l'indemnité de demi pour cent.
Par exemple, un commerçant fait assurer un char^gement de 6a,ooo franca pour la somme de 8o,ooo francs, par trois assureurs; l'un doit en payer la moitié, les devx autres chacun un quart. Une estimation a lieu sur la demande des assureurs , et ne produit en résultat que 6o,ooo francs de chargement. Le chargement périt; alors le premier assureur paiera la moitié de la somme de 6o,ooo francs, et les derux autres chacun un quart. D'un autre ccté, les assureurs ne retiendront que les trois quarts de la prime, et rendront l'autre quart, sous la réserve de demi pour cent de la somme de ao,ooo flrancs retranchée de Tassurance.
Au reste, il faut supposer que ces trois personnes ont assuré dans la mêûie police et par une assurance commune; car si elles avaient fait des assurances séparées, il faudrait ap«* pliquer l'art. SSg du Code de commerce. — ( Foyez Pothier , assurances, n*. yS, et Vaiin sur t*art. a3> titre des assurances; voyez d'ailleurs lasect. y, tom, 3, pag. 894 j €t la sect. 20 > tom. 4> pog* io8j de notre Cours de droit commercial maritime)^
SECTION m.
L'estimation des Effets assurés est-elle de Vessehce de la Police^.
Règlement de Barcrfonne {chi Z^Z du Ctmiulat), dît qu'ayant de faire
aucune assurance sur le corps d'un navire ^ iV faui qtie 1$ navire 9oit estimé par
frud* hommes , et que cette estimation soit énoncée dans la police^, . . •
Suivant le Règlement d'Anvers, art. \o, ctous ceux q^i voudront faire as-
• Burër le corps du navire , canons , poudres , balles , 9$ront obligés de faire t estimer le tout auparavant par gens experts. »
Mais le Guidon de la mer, eh.i^, art. 5 et i3j décide le contraire, t Pourra » le bourgeois, est-il dit, estimer en la police la part qu'il a en la nef, et sur B Testimation, faire sOn assurance, t
C'est à quoi Je pense qu'on doit s'en tenirrll est vrai que notre Ordonnance semble , au premier coup-d'œil , exiger Vestknation comme un point de nécessité, lorsqu'elle dit, art. 8, titre des assurances, que • si l'assurance est falle » sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux, armement et avict tuaillement , ou sur une portion , Vestimation en sera faite par la police. •
Mais Pothier» u^ llft^ observe, d'après Yalin, que c si.on avait manqué à B faire cette estimation par la police , l'assurance ne laisserait pas d^étre va-
• lable. L'Ordonnance ne le prescrit pas A peine de nullité. Il y a lieu de i penser qu'elle n'en parie qvCenunciativè^ parce qu'on ne manque pas ordi- B nairement à faire cette estimation. »
En effet, l'estimation de la chose assurée n*est pas de l'essence de l'assurance. Straccha, ^L 6/ n\ 5.
Si Stypmannus , |iar^ 4> ^<*^* 7^ ^** 344> ^' Ruricke, dialr. de asseeur. , pag. 835 , regardent cette estimation comme essentielle , ils ne parlent que d'après l'ordonnance de Philippe xx, faite pour la ville d'Anvers.
Quoi ^qu'eo disent ces deux auteurs , le Règlement de Barcelonne et celui d'Anvers n'exigeaient l'estimation que par rapport au corps du navire qu'on fait assurer.
A l'égard des marchandises, Vestimation s'en peut faire en la polices dit le Guidon de la mer, ch. 2, art. i3^ mab elle n'est point de nécessité.
Ifotre Ordonnance en l'art. 8, ne parle que du navire, et en Tart. 64, elle
dit que fia valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures
9 si ce n'est qu'elles soient estimées par la police f »
Il est donc certain qu'il n'y a point de nécessité que la police contienne Testimation des marchandises assurées ; il suffit que la valeur soit réelle, sauf de le vérifier.
Si l'estimation des effets assurés n'est pas faite par la police, les assureurs attaqués c^ paiement dé 4a perle seront en droit de requérir que l'assuré justifie que la valeur des effets assurés était relative à la soixime assurée. Casarégis, dise, i, n% 56.