CHAPITRE I. — SECTION VU. S
D'après la loi nûiiTelle, art. 332, le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit.
Il 7 est énoncé si o*est avant ou après midi. Il peut être fait sous signature privée. ]1 ne peut contenir aucun blanc > etc.
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SECTION TH
Est-il permis défaire assurer deux fois la même chose'i
On ne peut faire assurer deux fois la même chose pour le même risque : Plurei asseeurationes fieri non poaunt tuper eodem risico; et tali casa $ecundi aêsecuratores non tenentur, Gasaregis, dise, ij n". 89, Straccha, gi 3^ n'. 3. Stypmannus, part. 4j ^^^» 7> w""- 5^6, pag. 47^-
Infrà, ch. g, sect. ij et ch. 16^ sect. 5.
En effet, puisqu'il n'est permis de faire assurer que ce qu'on met en ris* que , il s'ensuit qu'il est prohibé de faire assurer par un second assureur ce qui l'est déjà par un premier. Pothier , n'**. 33 et 97.
Il est sensible que cette prohibition ne concerne point la pluralité des polices. Il suffît que, réunies ensemble , elles n'excèdent pas la valeur de la chose assurée. L'assurance n'en est pas moins une , quoiqu'elle soit consignée dans diverses écrites. De Luca, de credito, dise. 106;, n\ iiS^et dise. \66j n*. 5. Infrà, ch. 2 et ch. 16.
Mais, 1**. ce n'est pas multiplier les assurances que de les réitérer pour un voyage nouveau , ou pour chaque partie du voyage , ou pour n'avoir effet qu'après l'échéance du tems déterminé par les premières polices. Rien n'empêche aussi de faire assurer en même tems, par une première police, certains risques maritimes, et par une seconde, certains autres : Prohibitum non est, eliam pro eisdem mercibuSj eodemque valore, verè dttplicatam assecuraiionem recipere, quoties accédât diversitas itineris, vel diversitas periculi : quoniam sufficit non adesse duplicitatem in eodem valore, eodemque periculo. De Luca, dise. io6> n\ 22. Casaregis, dise, i, n*. 92.
a*. Ce n'est pas multiplier les assurances , que de faire réassurer le risque qu'on a pris , ou de faire assurer la solvabilité de ses propres assureurs. Casaregis, dise, i^ n\ gu Infrà, ch. 8, sect. i!^et ib.
23 TRAITÉ DES AêâURÂNCEd«
3*. Dans les pays où les assurances par forme de gageure sont permises , on peut faire assurer deux fois la même chose » et pour le même risque , pourvu que les seconds assureurs sachent qu'il s'agit d'une gageure : Non est proMbita duplicatio assecurationis , quandb secundi assecuratoreê icirent aliam
fuisse factam assecurationem super eodem valore, vel eisdem mercibus. Ratio est, quia secunda assecuratio valeret, non uii assecuraiio, sed uti vadimoniunij seu scommessa. Gasaregis, dise, i^ n®. gS.
CONFÉRENCE
YIII. Si l'assureur peui bien foire réassurer par uo second assureur les effeu qu'il a assurés 9 il ne s'eosuit pas que l'assuré puisse faire assurer une seconde fois la même chose. Il ne lui est pas permis de faire assurer de nouTeau les effets qu'il a déjà fait assurer , puisqu'il n'encourt plus de risques : celte seconde assurance serait illégitime et nulle.
Mais il n'y a aucun doute que l'assuré ne puisse faire assurer la prime qu'il a payée ou promis de payer à l'assureur.. Cette faculté lui est permise par l'art. 34a du Code de cornmeice^ qui dit que l'assuré peut faire assurer le coât de l'assurance. Or, la prime est bien le coût de l'assurance. — ( Voyez notre Cours de droit commercial maritime , tom. 3 , pag. 434 # 4^^> ^tc*; voyez aussi l'art. 90 > lit. des assurances de l'Ordonnance de 1681^ et y al in sur cet article ).
Par cet art. ao de l'Ordonnance, pris de l'art, ao du chap. la du Guidon de la mer, l'assuré était autorisé à faire assurer la solvabilité de ses assureurs. Mais le nouveau Code de commerce n'en parle point. Faut- il en conclure qu'il a voulu le défendre? Non sans doute. Rien ne s'oppose à ce que l'assuré demande une caution à ses assureurs; à plus forte raison, doit-il lui être permis de se donner lui-même un garant d'un^ autre espèce. L'art. 346 du Code de commerce dit seulement que si Tassureur ou Fassuré tombe en faillite, il y a lieu à demander la résiliation du contrat, ou caution, lorsque le risque n'est pas encore fini. — ( Voyez Cours de droit commercial, ibidem, pag. 439 et suivantes ),
JURISPRUDENCE
Par ces mots, lorsque le risque n'est pas encore fini, il ne faut pas entendre l'événement même, mais plutôt la connaissance du sinistre. Jugé par arrêt du a8 juin i8i3^ de la Cour royale d'Aix^ que l'assureiir qui a connaissance du sinistre est non recevabie à demander èontre l'assuré caution de la résiliation du contrat ; peu importe que l'assureur n'ait pas stipulé sûr bonne ou mauvaise nouvelle» — ( Voyez ci^après chap. S, sect, xvi, où nous parlons de cet arrêt).