CHAPITRE IX, — SECTION: IV. 2jS
Si l'estîmalion est faite par la police, cette estimatioalfera foi contre les assureurs, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par eux-mêmes. Ces deux points méritent d'être écUircis Tun après l'autre.
CONFÉRENCE. 1
LXXMV. Il est évident que sous l'empire de l'ancienne législation, il n'y avait pas nécessité que la police contînt l'estimation des marchandises assurées , ni celle des corps et quille du navire, et que par conséquent l'estimation des effets assurés n'était point de l'es* sence de la police.
Le nouveau Code do commerce n*a apporté aucun changement à cet égard. L'art. SSa^ en disant que c la police d'assurance exprime la nature et la valeur ou l'estimation des mar* » chandises ou objets que l'on fait assurer, t n'énonce qu'une faculté, et l'omission de cette énoncîation dans la police ne diminue en rien la force du contrat d'assurance. C'est 6e qui résulte d'ailleurs bieu évidemment de la distinction que fait le Code de commerce, parlés art. 336 et 339, des effets assurés, estimés ou non estimés par la pjoliee.
Ainsi, si les effets assurés n'ont point été estimés par la police, les assureurs attaqués pour le paiement de la perte seront en droit de requérir que l'assuré justifie que la valeur des effets assurés était relative à la somme assurée.
Si les effets assurés ont été estimés par la police, cette estimation fera foi contre les assureurs, jusqu'à ce que ceux-ci ne prouvent le contraire, c'est-à-dire que la valeur des effets assurés n'était pas relative à la somme assurée.
SECTION IVe
Cas où r estimation des EJfets assures na pas été Jaite par la
Police.
L'aht. 8, titre des assuranett, de l'Ordcmmnee,,dL supposé que restiflcbAiaD % i.
du navire assuré serait toujours faite par la police. . > .' .. ': . - ^o^*^'"*^' **" *^
Yalin, ibid., observe que cette précaution est bonne et salutaire pour kteif^44hi^ certitude qui resterait sans cela sur la valeur du navire, pour en faire la.oompWr*. raison avec les sommes assurées. Et sur l'art. 64 9 il atteste que chez. lui on ne manque jamais d'insérer dans la police l'estimation du navire assuré. '*-
Parmi nous, on y manque quelquefois. Mais alors les assureurs attaqués en paiement de la perte, sont en droit de requérir que l'assuré justifie la valeur réelle di| navire , par l'exhibitioa de pièces probantes > ou jpw tin rajH
9^6 TRAITÉ DBS ASSURANCES.
port d*expert8,' qui soit dressé dans la forme prescrite par la déclaration du roi, du 17 août 1779. Art. 10. Infrà, eh^ \o, sect. ij S 4* ' ^ ^' I La valeur des marchandises, dit fart. 64» des asiuranea, %tt^ àunifiée par
AMurtnce iQf Ict . w i r
bcuitét. » livres OH factures, sinon, l'estimation en sera faite sur le prix courant au tems
f et lieu du chargement. §
Les paroles de cet article sont remarquables : par livres ou factures, et à défaut de ces deux moyens , par une estimation qui en soit faite suivant le prix /courant au tems et lieu du chargement même.
Les assureurs ne peuvent pas aller au-dcld des limites déterminées sur ce pouit par rOrdonnance ; limites que le bien du commerce et la crainte des litiges ont rendues nécessaires.
Si, lors du chargement, les marchandises que j'avais acquises de longue^ main ont augrnenté de prix , je dresse une facture relative à cette valeur nouvelle , d'après laquelle je fais mes assurances. On ne pourra dans la suite m'obliger d exhiber ni les comptes d'achat, ni mes livres, car il ne m'est pas défendu de faire assurer un profit déjà acquis. Il faudra ou que les assureurs s'en rapportent à la facture que je leur présente, ou qu'ils requièrent que je fesse procéder par experts à V estimation, suivant le prix courant au tems et lieu du chargement. Par ce moyen, leur intérêt légilimç sera rempli. C'est ainsi que la question fut décidée par un arrêt dont voici ïes circonstances :
Le sieur Honoré I^Iaire, avocat, avait fait faire pour son compte des assivrances sur le corps et les facultés de la barque Sainte-Anne, capitaine Jean Dupont. Ce navire fit naufrage. Quelques-uns des assureurs refusèrent de payer la perte, sous prétexte que l'assurance excédait la valeur. Le sieur Maire communiqua son acte d'achat et le compte d'armement de la barque. 11 commimiqua la facture des marchandises. On requit qu'il exhibât ses livres et qu'il indiquât le nom de ceux de qui il avait acheté les marchandises chargées. Il répondit que vi étant pas négociant de profession, il n'avait pas de livres, et retesa de nommer ses vendeurs;. Sentent de l'amirauté de Marseille, qui ^ condamna les assureurs à. payer les .sommes par eux souscrites, si mieux ils n^'abnaieht que C^istimoiion des marchandises fùt faite suivant leur valeur au tems éti\chargemeni. En caisse d'appd, la chambre du commerce intervint pour les assureurs, knèï du 18 février 170J, au. rapport de M. d'Espagnet, qui, sans s'arrêter à l'intervention de la chambre , confirma la sentence du lieutenant, j lies frais dq cette e^matioA sont, à tout événement, à la chaîne de rassuré, qui, n'ayant pias pris la précaution d'estiroer les effelé djan» la police, devrait, suivant.rOrdonnanc^, exhiber tes livres et les comptes d'achat. En