CHAPITRE IX, — SECTION V, ù^ff
refusant de faire celle exhibition , il donne lieu , par son fait , à un rapport d'experts. Il doit donc se procurer, à ses propres dépens, ce rapport, qui devient son titre , et sans lequel il ne pourrait continuer ses poursuites.
CONFÉRENCE
LXXXV. Si le Dayire n'a pas été estimé par la police, il n'y a nul doute que les assureurs ne soient en droit de requérir que l'assuré justifie la yaleur réelle du nayire par TeXf hibition de pièces probantes, et par un rapport d'experts. — ( Art. 8^ titre des assurances s de l'Ordonnance, et art. 356 du Code de commerce ).
SI les facultés assurées n'ont point été estimées par la police , la valeur de ces marchandises est justifiée ainsi que l'ordonne l'art. 55g du Code de commerce, c'est-à-dire d'après la facture du chargement, et à défaut, d'après le prix que ces marchandises deyaient ayoir au lieu et au tems du chargement, parce que ce sont les objets tels qu'ils valaient à cette époque et dans ce lieu que le propriétaire a fait assurer. «— ( F'oy€z U'mUâurs ci'dessus la conférence sur la sect, l de ce chapitre ).
SECTION V
Estimation contenue dans la Police:
L'ëstimatiou contenue dans la police est présumée juste» Elle forme le titre ' ^ }^\ lie rassuré, et sert de fondement â sa demande : S tante conventionali taxa, «enae dans tt poUoê jundata^st intentio actoris. De Luca, iie crédita, dise. io8, n\ i3. Casaregis, «^ P'**'^** !»*«• dise. \, n*. 47* Koccus, not 3i, Straccha, gL 6. Et comme dit Yalin, art. 64j titre du atttxrances, de l'Ordonnance, c l'estimation étant faite par la police, elle 1 doit servir de règle, sans que lassuré soit tenu de constat» par ailleurs la 1 valeur des marchandises. «
L'assureur peut-il se plaindre dé cette estimation ? %%.
A l'égard du navire estimé , il n'est pas douteux que Fassureur ne soit re*- ^ pû!ld« dr?ei* cerable à faire procéder à une nouvelle estimation. Art. 8 ^ des^ assurances. Ré- StnVlt'poïkt r ""* glement d'Anvers, art, lo.
Ce qui doit s entendre en Tétat que le navire était lors du voyage com« ^
mencé.
Mais l'assureur peut-il, à Tégard des marchandises estiméerdans la police^ faire procéder â une estimation nouvelle? L'art. 64, des assurances, dit t que » la valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures* •• ii
S^8 XfiAlTÉ DES A^URANCES»
• cê n'est qu' elles soient estimées par la police, t Le législateur n'a pas répété Ici mots de l'art. 8 : Sauf à l'assureur de faire procéder à une nouvelle estimation. Cette vote n'ayant été ouverte qu'aux assureurs sur le corps, elle semble avoir été fermée aux assureurs sur marchandises, par la règle inclusio unius est exclusio allerius.
Le Guidon de la mer, ch. 2, art. i5, peimet aux assureurs sur marchandises de faite corriger l'estimation contenue dans la police. 'Voici comme parle Cleirac, sur l'art. i5 du mime chapitre, pag* 2^2 : t Ceux qui assurent, dit-il»
> se confiant en la légalité et prud'hommie de ceux qui se font assurer et
• qui ont fait dresser l'assurance , n'ayant le loisir d'examiner et consulter A "telles appréciations j descriptions, clauses insolites, ne s'obligent aucunement
> d suivre X estimation d'icelles, par leur souscription, mais sont toujours re*
> cevables après la perte , de dbputer si les énonciatlons contenues en la po-
> lice sont conformes à la vérité. •
Yalin , art. 64 > titre des assurances, et Pothier, n^\ i5i et 169^ sont du même avis. Us confondent d cet égard les dispositions des art. 8 et 64 ; ils disent « qu'on est reccvable à contester l'estimation de la police , mais que
> c'est aux assureurs d prouver qu'elle a été enflée. »
Je crois que ces auteurs ont raison , et que l'esprit de TOrdonnance a été le même \lans les deux cas. On peut ramener ici la doctrine de Straccha , gl. 6, n*. 5/ de Scaccia, quesi. \, n'. 169, et de Kuricke, diatr.,pag. 833. S ^* Pour pouvoir se plaindre de ieslimation, faut-il qu'elle ait été surfaite par
te coX*?rfaat*"iî ^'^^** ^ ' ^^^^^ ^^* ^^^^^anccs > dit : t Sauf d l'asiureur, en cas de fraude, de ^^i^^xÙ^^^^^ • ^^^^^ procéder d une nouvelle estimation. .
Mais l'on sait qu'il y a deux sortes de fraude ; l'une personnelle , qui est le dol proprement dit, dolus malus f l'autre qui se trouve en la chose, sans que la personne soit coupable de malice , dolus re ipsâ. .
Si les assureurs parviennent d prouver que l'estimation exprimée parla police est au-dessus de la valeur de la chose , leur plainte doit être écoutée. . « Tous ceux qui voudront faire assurer le corps du navire, canons, poudres, » balles , seront obligés de (aire estiitaer le tout auparavant par gens experts , » sans toutefois que ladite estimation puisse préjudieier à celui qui aura assuré ^ » lequel pourra vérifier que ladite estimation a été faite frauduleusement, par col^ 9 lusion, intelligence, faveur ou autrement » Règlement d'Anvers, art. 19.
Ce mot autrement embrasse tous les cas où l'estimation primitive a <itc faite au-dcld de la valeur de la iîhose assurée. • Les estimations se peuvent faire