‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 133 sur 286 · CHAPITRE IX. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION V

• en la police, mais àlellei eœchdent la moitié , tiers ou quart du )usle prix, » quand il advient perte, l'assureur en prend défense, prenant pour maxime 1 que l'assuré ne peut recevoir profit du dommage d' autrui. Or, si telles estima-

• tions avaient lieu , non seulement elles donneraient lieu aux infinies pertes, 1 mais aussi l'assuré ferait sa condition meilleure que si les denrées arrivaient

• sauvement. ?. Guidon de la ra«r, ch. a, art. i3.

De ces textes , on a tiré les art. 8 et 64 de TOrdonnance. Les mots en cas de fraude doivent s'appliquer à tous les cas où il y a dol personnel ou dol réel , et s'interprètent suivant le droit commun , qui , considérant l'estimation contenue dans la police comme le titre et Tintention prouvée de lassuré, laisse à l'assureur Ja liberté de débattre ce titre par la preuve du contraire» Telle est la doctrine générale. De Luca, de crédita, dise. loSj n\ i5. Scaccia, § I, çuest. \, n*. 169. Roccus, not. 3i. Loccenius, liv. 2, fit. 7, n*. 7. Giballinus, de assecur., art. 2, n\ 6, iom. 2, pag^ 2gS. Marquardus, lib. 2, cap. i5, n\ 26.

Ce serait donc abuser du texte de TOrdonnance et de la manière de parler de quelques auteurs, que de soutenir qu'il faille, en ce cas, que l'assuré soit coupable de fraude et de dol proprement dit ; car dès qu'un assuré veut qu'un sinistre tourne à son avantage , et recevoir au-delà de ce qu'il avait exposé en risque , la bonne foi qu'il aurait eue dans le principe se convertit 6n une fraude véritable.

L'on vient de voir que le Guidon de la mer, ch. 2 , art. iZ, exige que l'excès dans l'estimation soit du quart au moins. Yalin , art. 8, titre des assurances^ ne parle que d'après le Guidon de la mer, et Pothier, n\ iSg, se trompe 9 lorsqu'il dit que Yalin ne rapporte aucune autorité pour fonder son avis»

Il ne serait pas convenable qu'on s'arrêtât au moindre petit excès. Un pa* rcil scrupule ne servirait qu'a occasionner des procès , attendu l'incertitude de la valeur des choses. Ce point est jaissé à la prudence du juge. '

Le pacte qu'on s'en tiendra à reitimation faite par la police ^ exclulAl toute plainte de la part des assureurs?

Le pacte que l'estimation du navire tiendra lieu de capital en tout tems et en tout lieu, pendant le voyage, est très-utile parmi nous. Il est légitime, quoique la valeur donnée au navire , lors de son départ , diminue journellement dans la route. Guidon de la mer , ch. 1 5 , art. 5. Ce qui fait dire à M. Yalin , art. 8 et 64 i titre des assurances, qu'en cas d'abandon, le fret qui supplée au dépérissement journalier du navire devrait é|[alement être abandonné. M. Pothier, n*. iSg, croit que t les assureurs doivent être admis à la preuve de la

Pour M pUîodri de IVftimiiticm eoa»

tractuelle , fiat-U que l'cicétfoit cont

iidérabk f

Pftctc qu'on t'en tiendra A i'eitimt* tion faite.

s8o TRAITÉ D£5 ASSURANCES. .

> lésion, quand même, par une clause expresse de la poCcc, ils auraient re- » nonce à demander une autre estimation que celle portée par la police. Cette » clause , ajoute-^t-il , a été proscrite , avec raison , par plusieurs sentences de » l'amirauté du Palais, comme tendante à éluder la disposition de l'art. 22 , » et â permettre les fraudes qui se commettent par les fausses estimations. »

Cependant, dans le Journal des audiences, tonu 2, pag. 86o> on trouve un arrêt du Parlement de Paris, du 26 mars 1672» qui condamna des assureurs i payer définitivement la perte d'un navire dont ils avaient déclaré avoir agréa-ble l'estimation qui en avait été faite dans la police.

La barque la Fictoire avait pris un vaisseau anglais. Le sieur Bourguignon aine , armateur de cette barque , fit faire des assurances sur les facultés de ladite prise anglaise. Ces facultés furent estimées à une somme déterminée, pour tenir lieu de capital en tout tems et en tout Ueu^ du consentement des parties.

Sentence rendue par notre amirauté, en 1764» qui déclara ce pacte irréfragable. En efiet , les assureurs qui acquiescent à pareils pactes , doivent s'imputer de s'être rapportés à la boni^ foi de l'assuré. On ne doit les écouter iqu'autant qu'ils prouveraient , par preuve littérale , le dol et la fraude dont ils se plaignent. Ce serait ouvrir la porte à mille litres, que de les admettre à des preuves testimoniales ou à des rapports d'experts. M. Gignoux écrivait pour le sieur Bourguignon. Vid. infrà , sect. 8 j § 2. Pacte qu'on sera Je yois tous Ics îours dcs poHced qui portent que • les assurés seront dis-

oispenséde rappor- ' . •

ter le fret, et que • peusés de produire aucune sorte de pièces pour ce qui est du coût de la

néanmoins les assu- %• , % «i.t »• ji»jf

renrs , en cas de > totalité du corps , armement et entière mise hors du vaisseau, attendu 1 eva- ▼^'e^'pnndtiTc dû > luation qui en a été faite , d'un^commun accord , entre les parties , de gré **^^'^ » à gré, prêt à la voile, à la somme de (tant), pour tenir lieu de capital ea

a tout tems et en tout lieu , sans êtrejenus à aucun rapport de fret. •

J'ai actuellement sous les yeux une police d'assurance dressée à Bordeaux ,. qui contient la clause Suivante : t Approuvons ( ce sont les assureurs qui par- » lent ) , l'estimation que vous faites de gré à gré avec nous dudit navire et

» armement en total, à la somme de.. , pour tenir lieu de capital pcn-

» dant tout le tems de la durée de nos risques, sans qu'en cas de prise , perte • ou avarie , nous puissions prétendre sous pas un prétexte » aucun rabais » sur ladite estimation, pas même pour le fret j appréciation de fret ni de pas^ 9 sage des pa$sagers, qui demeureront dès à présent acquis à vous, de clause ex* a presse, a

Cette dispense de rapporter le fret a été autorisée par la déclaration de 1779* Si le navire arrive à bon port , il vaudra infiniment moins qu'il n'avait coûté

caAPiTiiÉ IX. — section: V. aBx

dans le principe; mais fes armateUrt se Técwtopenfcront abondamment de cette moins-value par le fret qu'ils percevront. .» ; .

Si le navire fait naufrage près du lieu de son dernier reste, «t q*ie toutes , les marchandises soient sauvées, il répugne à la liattire du contrat d*ai6SlBi<^ rance que les armateurs exigent, d'une part, l'entier fret (les marchaiidiser, et de l'autre, la valeur primitive du navire perdu. Dans ce cas; le sinistre devient pour eux un titré lucratif. ' »i

Un pareil bénéfice est hors de règle; il était prohibé par l'Ordonnance de 1681, et ne saurait aujourd'hui ^tre toléré qu'en convei^issant Tassurance en gageure, ainsi que je le dirai au» cAi 17, <ec(. 9. , *; » .'.k.a

Malgré le pacte que l'estimation du navire tiendra lieu de capital mi^tUtemê et en tout lieu, on ne laisse pas, lorsqu'il s'agit de régler l'avarie grosse y tie faire estimer de nouveau ce même navire , afin d'en connaître la: valeur ao'tuelle, et de diminuer, par ce Aïoyen, la contribution à laqudleiil «st sofU* mis. C'est ainsi que les assurés tournent tout en leur faveur. Ils -ont deux poids et deux mesures : Pondus et pondus. Cela n'est pas juste. Tel est cependant notre usage. On entrevoit ici bien^es choses qui clochent. La déclara- • ration du roi, de 1779, n'a* pas tout décidé. Userait à Souhaiter qu'on y remédiât par un règlement plus étendu.

I^assuré, ayant dans la police estimé sa chose, n^est pas récévable à dire %6.

quelle valait davantage, pour einpêcher le ristourne des assurances subsé- mb'V'prouVer^quê quentes. Ainsi jugé par notre amirauté, le 5 août 1751, en faveur des assu-» îl'anu^*^ ^***** reurs sur le corps du vaisseau la Fidèle Jeanne, contre les sieurs Treilhes et Lecfaevalier, de Bordeaux. Du consentement des parties , le corps de ce na^ vire s prêt à mettre à la voile, avait été estimé à la somme de 3o,ooo liv. Il fut brûlé par les Anglais au Cap Saint-Louis. Les assureurs d'une seconde piolice qui renfermait la même estimation , furent attaqués. Ils opposèrent que la première police remplissait l'intérêt assuré. On répliqua qu'il y avait eu erreur en l'estimation de la part des sieurs Perier et Salze, commissionnaire» » et que le navire valait 4 5, 000 lîv. ; de quoi on rapportait la preuve. Le tribunal décida que la disposition de l'art. 8 ii'était- qu'en faveur des assureurs , et nullement en faveur de l'assuré , qui doit s'imputer legem apertiàs non dixisse , et qui ne doit pas être recevablc à dire qu'il s'est trompé en l'estimation de sa propre chose.

Valin, art, 8, titre des assurances], adopte la décision de cette sentence; maid j avais oublié de lui donner avis qu'elle fut réformée par arrêt du fl^Q juin 1753, au rapport de M. de Boutassy.

A8a TBAITÉ DBS AMUftJVNCEg.

Je crois que cet arrêt ne doit pas étoe tiré à conséquence. La règle veut que rassuré soit obligé de s'en tenir à l'estimation par lui-même fixée , et qu'il soit non recevable i la grossir après coup i car si le navire arrive à bon port, les assureurs pourraient-ils éluder le ristourne qu'on leur demandera, en soutenant que la chose assurée valait au-delà de la valeur déterminée dans la police ? Il faut donc que » dans le cas contraire » l'assuré reconnaisse la même loi» Personne ne déprécie son propre bien : Ntmo censetur jactare suum; et Ton ne présume pas que Terreur se glisse dans la correspondance entre né«gocians , toujours attentifs à veiller à leur intérêt D'ailleurs , il est essentiel , pour la tranquillité publique , qu'on s'en tienne aux pactes qui sont écrits. On ne saurait s'en écarter, sans rendre tout arbitraire. Ce n'est pas un mal qu'en pareil cas on supporte la peine de son inadvertance ; mais le bien général exige que la règle soit respectée : Dura, $ed soripta lex est; seul moyen de prévenir les procès, toujours nuisibles à la soci.été civile, et sur-tout au commerce*

LXXXVI. Mous ayoQg déjà tu ci-dessus, à la sect. a, que Tassureur peut se plaindre de TestimatioD contenue dans la police , quMl y ait simplement excès dans cette estimation y our que cet excès soit accompagné de doi et de fraude. ( Art. 336 ^ 357 ^^ ^^^ )• Pour appréder cet excès, cela dépend des circonstances, qui sont d'ailleurs pesées par les tribunaux.

Nous arons yu également que lorsqu'il y a clause dans la police par laquelle les assureurs ont renoncé formellement à demander une antre estimation que celle portée dans la police, ^ttc tiendra lieu de capital en tout tenta et en tout lieu pendant le voyage, ceux-ci ne doivent être écoutés qu'autant qu'ils prdliTeraient par pièces probantes le dol et la fraude dont ils se plaignent. Sous l'empire du nouveau Code, il ne peu^ plus y ayoir de dilEculté sur ces deux propositions. Le pacte inséré dans la police , qu*on sera dispensé de rapporter le fret et que néanmoins» en cas de perte» les assureurs paieront la valeur primitive du navire» pouvait offrir des difficultés sous l'empire de l'Ordonnance , et surtout sous celui de la déclaration du roi, de 1779.

Cependant Emérigon, comme on le voit, et Yalin, sar l'art. hS du titre des assurances, s'étaient élevés contre une pareille clause , et la regardfileot comme illicite et contraire à la nature du contrat d'assurance.

La déclaration de 1779, art. 6, en autorisant des stipulations qui exceptassent le fret du délaissement, mettait l'assuré dans le cas de gagner par le fait de Pabandon, puisqu'il avait d'une part en entier la chose assurée ou le prix, et de l'autre le- fret. H y avait plus : l'assuré, par une telle stipulation, trouvait son profit dans le sinistre et son préjudice dans la conseryation du^navire. En effet, lorsqu'un événement quelconque donnait lieu à l'ab^don, après que le voyage était près du terme de sa destination, l'assuré gagnak A ^recevoir d^

CHAPITRB li. •— 3ECTI0N VI. Sl83

asâoreors le pris primitif et entier de soa aaTire, le fret lui demeurant intact; tandi» .quif si le nayire arrivait à bon port^ il n'avait avec ce même fret que la chose, dont la yalçyj^ était considérablement diminuée depuis quje Testimation en avait été faite dans la police.

Le nouveau Code de commerce a sagement réformé les dispositions de la déclaration de > 779* 'CD déclarant par son art. 566 , sans autoriser aucune convention contraire , iqne té fret des piarchandises sauvées fait partie du délaissement et appartient à l'assureur, M coSN prenant itaême dans ce délaissement le fret payé d'avance. L'article ne faisant pas d'excçpH tion, le délaissement doit comprendre tout fret payé d'avance, même celui qui l'aurait i# à tout événement.

Mais le fret acquis ne doit pas faire partie du délaissement. On ne voit dans le Code de commerce aucune disposition qui oblige les assurés d'abandonner à leurs assureurs le fret des marchandises qui n'existaient plus ù bord à l'époque du sinistre. Au contraire, on y troure une limitation bien expresse du droit des assureurs au fret des niarchandises sauvées, Cé^ pendant en i8ai la compagnie d'assurance générale prétendit, contre MM. Blaize et fils, armateurs à Saint- Malo, que tous les frets gagnés dans le cours de la navigation assuroe devaient être compris dans le délaissement. De leer^ôté , les assurés soutinrent qu'ils ^e devaient délaisser que le fret des marchandises sauvées. Après une discussion «ayante el approfondie , la Cour royale de Rennes accueillit cette dernière prétention , et par arrêt du a3 août i8aa, elle décida que le délaissement devait se borner au fret seulenlent des marchandises sauvées. — {Voyez tom, 4* tit, \i, sect. S, pag, Sgo de notre Cours de droit covtmerclal maritime ).

Cet arrêt a été confirmé par arrêt de cassation du mois de décembre i8a5, rapporté |^ai! Dalloz , premier cahier, i"*. part., pag. aa , iSa6. •— (/Tc^m d^.aiU^s diaprée tom*. 9j chap, 17, sect, 9).

SECTION VL

Impenses quon ajoute à ï estimation des Effets assurés.

Bans la valeur des marchandises assurées , on comprend tous les droite ,^ ■ S ifrais fait$ jusqu'à bord. Art. 64 > titre des asfurances, de l'Ordonnance* jatqii*ù*boidr ^'***

On y comprend les emballages, enfonçages» charriages, droits et provision de celui qui adresse les marchandises. Guidon de la mer, ch, a^n'^. g et i3. Ré^^ement d'Anvers , art. 1 1 . Règlement d'Amsterdam , art^ 2.

Et malgré Tassertion de Stypmannus , pag, 459 , et de Kuricke , diatrib. y ^•. 3, j)ag, 834^ on y comprend encbre les droits de douane. îPothîcr, n*. 149.

On a vu ci-dessus, sect. \,%2, que le prix de la vente à crédit est toujoùW caitnge de terre. plus haut que celui de la vente au comptant : d où il semble que , pour fixer

la valeur qu'il est permis de faire assuter, H faudrait, suivant les cas» es» compter ou ajouter le change.

Cette opération n'est pas en usage. Guidon de la mer ^ ch. 2, art. 1 3 / car dans la vente à crédit , le change inglobé dans le capital est une impense qui fait partie du prix de la chose achetée ; et pour ce qui est des effets achetés au comptant , rien n'empêche à l'assuré d-en insérer l'estimation dans la police.

MUc hors da navire. , Le bourgeois se peut faire assurer, non seulement la part qu'il a en la

9 nef; mais aussi le prix que lui a coûté sa portion Jusques à être franco cin-» ♦ glant le navire mis hors en furain ou rade, pourvu qu'il se réserva le dixième. • Guidon de la mer, ch. i5> n*. 5-

La valeur du navire comprend donc non seulement la valeur réelle du corps , mais encore celle des agrès , les dépensés de radoub , les munitions de bouche et de guerre , les avances payées à l'équipage , et généralement tous les frais faits pour la mise hors. Valin , art. 1 5.

Quoique lé navire à son retour (sût valu beaucoup moins qu'il ne valait à sop départ, les assureurs , en cas de naufrage, ne peuvent prétendre aucune déduction pour raison du déchet ou dépérissement naturel que le navire aurait nécessairement souffert, en le supposant arrivé à bon port. Mais ce dé^ chef çst compensé par le fret^ Infrà, ch. 17^ lec/. 9.; Valin , art. 47* 5^' On a souvent prétendu que la prime fait partie de la valeur des effets as-

surés , et qu'elle peut figurer dans la facture comme article de dépense. On se foi^de sur la disposition du l^églement de Barcelohne , à la suite du Con-» Bulat, ch. 341; du Guidon de la mer, ch. ^j^art. g; ch. iS, art. 3^ i3er i5j et du Règlement d'Amsterdam, art. 2. ''

D'où il s'ensuivrait que la prime se réunirait de droit au capital qu'oq veut faire assurer, et le grossirait d'autant. Mais Vstt. ao, titre des assurances j, de l'Ordonnance, s'oppose à cette idée, ainsi que. je l'ai observé «£/;>rà, ch. 8j ^^ct. \2. 1 ■ ' . • .

• ' ; ' '' '^ CONFÉRENCE. -^ •''•• ' '■-

liU^tvil. Dans les impenses qu*on ajouteà l^esUmatîon des «tbts assurés , on doit com^ prendre tous les droits payés et Les friia ^its jusqu'à bord. '^.{Anf^^^Q à^ Code de com^

I^ifu autre côté, la yalçur du pavire copjfrejDd areo I9 valeur réelle du corps et quille, ejtc.j généralement tous les frais faits pour la, mise dehors ~ ( Foyézoatre Valin sur i'nr^ tlcle i5^ titre des assurances, l*art. 334 du Code de commerce ),

On ne peut considérer la prime comme faisant partie de la valeur des effets assures, et

Trime.

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