CHAPITRE IX, -^ SECTION Vit. a
pouTânt en ce sens figurer dans la factore comme article de dépenses. IJl est bien loisible AUX assurés de faire assurer la prime, mais il fa^ut une volonté spéciale des parties à cet égard. Jamais la prime ne se réunit de droit au capital qu'on yeut faire assurer. C'est ce qui résulte de l'art. 542 du Code de commerce.
SECTION VIL
Commerce en Troc.
« Si Tassurance est faîte sur le retour d*ua pays où le commerce ne se fait » que par troc , l'estimation des marchandises de rapport sera faite sur te pied » de la valeur de celles données en échange, et des frais faits pour le transport. » Art. 65 , titre des assurances j de C Ordonnance. Ibiq: Valîn.
Cet article, qui est tiré du Règlement de Barcelonne» à la suite du Con-^ 3ulat, ch. 346> et du Guidon de la mer, ch. 2, art. \Z; ch. i5^ art. i5^ parle du cas où la personne qui fait assurer les marchandises de rapport , les a achetées des sauvages par échange, dans un lieu où on ne se sert d'aucune monnaie pour compenser dans le commerce l'inégalité des choses. Au défaut de mesure qui fasse connaître la proportion de valeur que les effets ont les uns aux autres, on ne peut se diriger que par le troc lui-même, et on est forcé d estimer les marchandises de retour, sur le pied de celles d'entrée, auxquelles on joint tout ce qu'il en a coûté pour les transporter au lieu où elles ont été données en échange. Pothier, n^ i5o.
Mais si , dans l'endroit de la traite , les marchandises respectives sont esti-* mées, par exemple, en barres, en coris, en pièces, en macoutes on autres signes qui représentent la valeur des choses, dès lors ce n'est plus un troc , c'est une double vente. Je vous vends une marchandise au prix de 1 ,000 coris, et vous me vendez au même prix votre esclave ; il ne reste plus qu'à réduire en argent de France la monnaie africaine ou asiatique , pour déterminer la somme qu'il m'est permis de faire assurer de sortie du Congo ou des Iles maldives.
Afin que le contrat de vente s'opère, il suffit même que Tune des marchandises respectives ait été fixée à un prix déterminé. « Si nous convenons en-
• semble que je vous donne telle chose pour un certain prix, en paiement du-
* quel vous me donniez de votre côté une autre chose, cette convention n'est
ûB6 TBAlTé DBS ASSURANCES.
» pas un contrat d'échange , mais elle renferme une rente que j'ai faite de
• ma chose , et une dation de la vôtre , que vous me faites en paiement du
> prix de la mienne. ■ Pothier, Traité des ventes, n^ 617.
Avant rintroductîon de la monnaie, le commerce ne se faisait que par troc , et on pensait moins à évaluer la matière des échanges qu'à s'en aider réciproquement. S a, inst. deempt. L. i, ffdecontrah. empt. Grotius^ liv. 2, ch. \2, S 3. Puffendorf , liv. 5, cA. 5^ § 1.
Aujourd'hui , à l'exception de quelques pays absolument sauvages, on donne une estimation aux marchandises respectives, et par ce moyen les deux parties deviennent, à divers égards, vendeur et acheteur.
Parmi nous , on ne s'avise guère de faire des assurances de sortie de Guinée ; mais on assure , par exemple , de sortie de Marseille jusqu'aux Iles françaises , avec pouvoir au capitaine de toucher en Guinée. {Supràj ch. 8,^ sect. 4)- Dans ce cas , si les marchandises cha^[ées à Marseille étaient d'une valeur mférieure aux sommes assurées, on pourrait y ajouter le surcroit de valeur intermédiaire que la cargaison aurait reçue par l'achat des nègres embarqués en cours de voyage; et ce surcroit de valeur serait fixé arbitrio boni viri, pour déterminer ou pour exclure le ristourne : c'est un profit fait, non un profit à faire, et peu importe qu'il ait été fait dans le cours du voyage.
Yalin, art. i5, titre de$ assurances , dit que s'il s'agit d'un c navire destiné 1 pour la côte de Guinée, et de là pour Saint-Domingue, et que l'armateur,
• informé à tcms du succès de la traite à la côte de Guinée, en nègres et » en poudre d'or, pût juger à peu près du bénéfice de la traite , rien ne l'em-
> pécherait de faire assurer , comme un nouveau fonds , cette augmentation
> du premier fonds de sa cargaison, puisque, dans la réalité, c'est un profit
> déjà fait et acquis. •
Sur l'art. 47) ibid., cet auteur observe que, dans ce cas, la cargaison primitive n'est plus la même. Vendue à la côte de Guinée, et convertie en nègres et en poudre d'or , sa valeur est considérablement augmentée , et cette augmentotion acquise de plein droit à l'assuré, est un objet distindt de la valeur du premier fonds de la cargaison.
Enfin , sur l'art. 65 , le même auteur observe qu'i/ n'est peutMre plus de pays à présent oii le commerce ne se fasse que par troc. Il parle de la traite des nègres , et du commerce qui se fait avec les sauvages du Canada et du Mississipi.