‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 135 sur 286 · CHAPITRE IX. — SECTION VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION VIII

CONFÉRENCE

LXXXVIIL ATûQt rintroduction de la monnaie ^ le commerce ne se faisait que par troc^ et on pensait moins à éyaluer la matière des échanges qu'à s'en aider réciproquement.

Aujourd'hui il y a peu de pays où le commerce se fasse par troc. Cependant, si la personne qui fait assurer les marchandises de rapport et de retour les avait achetées des sauyages» par échange 9 dans un lieu où l'on ne se sert d'aucune monnaie ^ pour compenser l'inégalité des choses , la loi nourelle 9 comme l'ancienne , yeut que dans ce cas l'estimation de ces marchandises soit réglée sur le pied de la yaleur de celles qui ont été données en échanget en y joignant les frais de transport — ( Art. 54o du Code ds commercé )•

L'art. 65 de l'Ordonnance n'avait point admis d'exception pour t^ cas où l'estimation serait faite par la police. Maintenant , par le Code , les assureurs comme les assurés ont la faculté d'estimer les marchandises dont il s'agit de gré ù gré dans la police.

Si les marchandises respectives étaient estimées dans l'endroit^ par exemple , en barresg en coriss en macouUi, etc. ^ dès lors ce ne serait plus un troc» ce serait une double vente, et il faudrait réduire en argent de France la monnaie africaine ou asiatique, pour déterminer la somme qu'il serait permis de faire assurer, conformément à l'art. 338 du Code de corn* merce. — ( Voyez d* ailleurs notre Cours de droit commercial maritime , sut. j» lit. lOj in fine, tom, 3i pag. 408 ).

SECTION Vin.

Monnaie étrangère.

Malgré Tart. 221, titre des assurances, de l'Ordonnance , qui défead de faire si*

assurer de$ effets au-delà de leur valeur, et makré la décision du Guidon de la , p*fen»« d'é? aiacr

' ' D It iiTre monnaie des

mer, ch. 14, l'usage s'était introduit dans les assurances, de donner à la îj*» * l'iniurdcu

. j T, -. . li^w tournois.

monnaie des lies françaises un accroissement de cinquante pour cent, et à la piastre du Levant, la valeur de trois livres effectives. On chargeait pour moi à la Martinique des cafés pour 6,000 liv. , argent des Iles. Je les faisais assurer â Marseille; et en cas de perte, mes assureurs étaient forcés à me compter la somme de 6,000 liv., argent de France, c'est-à-dire un tiers en sus de mon vrai capital , affranchi de nolis ci de tous droits.

Cet abus avait même été adopté à l'égard des navires. Mon vaisseau estimé 40,000 liv. sortant de Marseille, arrivait aux Iles. Dès lors, malgré son état de délabrement, il valait 60,000 liv. Je le faisais assurer sur le pied de cette nouvelle estimation , sans que je t fusse obligé de produire d'autre preuve

9 que celle justifiant la propriété , attendu l'évaluation qui ^ d'un commun » accord, et de gré à gré, a été faite du navire à la somme de 60,000 liv. ,

> pour tenir lieu de capital en tout tems et en tout lieu , ayant évalué, du con-t sentement des parties, la livre monnaie des Iles à l'instar de la livre tournois. »

J'ai vu diverses polices dressées dans ce goût. Inutilement on se récriait contre un pareil renversement d'ordre , qui occasionnait mille fraudes , et qui , en cas de sinistre y enrichissait l'assuré aux dépens des assureurs. En vain on remontrait que l'essence des choses est la plus forte de toutes les lois; que le droit est fondé , non sur l'opinion , mais sur la nature même : Non opinione, sed naturâr jus constitutum est. Toutes ces considérations n'étaient d'aucun poids ; on s'en tenait à l'usage , sans s'apercevoir qu'il autorisait un pacte évidemment usuraire.

Pothier, n*. i49> s'était élevé contre cet abus 9 qui a continué parmi nous jusqu'à ce qu'il ait été mfin corrigé par la déclaration du 1 7 ao^t l'J'J^^arL 1 1 , c Tout effet dont le prix sera porté dans la police d'assurance , en moAnaie

> étrangère ou autres que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre royaume,

> et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué au prix que » la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses » inhibitions et défenses de faire aucune stipulation à ce contraire, à peine » de nullité. >

Cette décision impose silence aux mauvais raisonnemens qu'on ne cessait de faire. Les marchandises prises aux Iles , disait-on , valent le prix qu'on les a achetées ; et c'est une perte si , dans le lieu de leur destination , elles ne produisent pas la même somme. D'ailleurs, on vous paie argent de France une prime relative à la valeur assurée.

Mais le tiers de cette valeur prétendue est imaginaire ; le profit espéré n'est , en pareille matière , d'aucune considération , et l'assurance ne pouvait subsister à cet égard que comme simple gageure; ce qui est prohibé par l'Ordonnance de 1681.

Si cet abus n'eût pas été corrigé , nous aurions peut-être vu pousser à des milliards de livres les assurances qu'on eût faites de sortie du continent angloaméricain.

Le vaisseau U Jonathas, capitaine Pierre - Mathieu André , partit du Cap- Français , ayant à bord une cargaison en sucre , café , itidigo et coton , de la valeur en tout de 177,362 liv., argent des Iles*

Pendant la route, il essuya un ouragan qui le força à couper tous ses mâts et à faire )et Le \% octobre 1779, il se réfugia* à la Nouvelle-Lwidres. Ses

CHâPITRB IX. — SECTION VIH. aSg

marchandises » déjà beaucoup ay.ariées , furent déchargées à terre et mises dans des magasins , où ^ quelque tems après , elles furent en partie submergées par un ras-de-raarée.

Le navire, déclaré innavigable, fut^fendu 100,000 pouuds»

Les marchandises avariées furent vendues 434» 1 00

Les marchandisçs non avariées produisirent :••. 6o5,573

«iBV^I««l«»>

Total , un million cent trente-neuf mille six cent soi* xante et treize pounds 1,139,675

Le pound est une monnaie continentale qui équivaut à trois un tiers piack tres de cent sous. Ainsi, ce vaisseau innavigable, et ces marchandises, la plupart avariées , produisirent la somme de dix-huit millions neuf cent quatrevingt-quatorze mille deux cent treize livres tournois 1 8,994,^1 3 liv.

Et je dois observer que tout ne fut pas vendu. On réserva vingt-quatre futailles indigo pour les faire passer en France.

ISonobstant tant de millions » les assurés firent aux assureurs abandon du corps et des facultés du navire U Jonatkas.

Par une transaction judiciaire, passée le 6 juillet 1780, en présence du lieutenant de notre amirauté et du procureur du roi, les assureurs acceptèrent labandon; ils promirent, de payer les sommes assurées, sur lesquelles on leur accorda im rabais de vingt pour cent , moyennant quoi ils renoncé» rent à l'intérêt qui leur compétait sur le produit du sauvetage.

En conséquence , les armateurs et autres intéressés donnèrent ordre au capitaine André ,^ qui était resté à Boston, d'employer, soit en argent camp* tant, soit en papiers sur l' Europe j soit en marchandises, et même en achat de terres, les papiers-monnaie qu'il avait en mains.

Le capitaine André se procura quelques lettres de change sur Paris* Il donna à ce sujet soixante et dix pour un, c'est-à-dire que âo,ooo liv. en lettres sur Paris coûtaient 1 ,400,000 iiv. en papiers«monnaie. Tel était alors le change entre V argent dur et l'argent continental.

De tout cela je conclus que si l'on faisait faire ici des assurances de sortie '

du continent anglo-américain, il faudrait, en conformité de la déclaration

^^ *779î évaluer la monnaie continentale au prix qu'elle pourrait valoir ej> livres tournois.

Voici un moyen qu'on a imaginé pour éluder la loi. Movca imagiué

Je reçois avis de la Martinique qu'on a chargé, ou qu'on doit charger pour Kfonifc /'-f '

tgo TRAITÉ DES ASSUHANCES.

mon coniplc tant de barriques de sucre, de café et de cacao, dont la valeur se monte en tout , par exemple , i So^ooo Hv. , argent des Iles, Je me fais assurer dans Marseille l'entière somme de 3o,ooo liv. , argent de France à quoi, du comenteinent des parties, tesdiies marchandises ont été estimées.

J'attends de la Martinique, par tel navire, certains retraits. J'ignore eu quels articles ils me seront envoyés. Je me fais assurer telle somme , et on insère dans la police que, du consentement des parties, les sucres de telle et telle qualité ont été estimés , argent de France, à tant le quintal; les cafés à tant la livre , et ainsi des cacaos , des indigos et des cotons.

J'ai actuellement sous les yeux une police d'assurance faite en avril 1 782 , qui porte c que l'assuré justifiera , par le seul connaissement, le chargé de » (tant) de barriques de sucre, évaluées, d'un commun accord entre les » parties, à 36^ooo liv. tournois, m tandis que, suivant la facture, elles n'ont coûté que 06,000 liv., argent des Iles. La facture est mise à l'écart par t accord des parties, comme si un pareil accord était légitime !

Quelques-uns de nos négocians prétendent que les assureurs seront obligés , <yi cas dcj)erte, <le payer l'entière somme assurée, sans pouvoir réduire la monnaie des Iles en monnaie tournois , parce que, disent-ils, les marchandises ont été estimées par la police, suivant la permission qui en est donnée par l'art. 64^ titre des assurances.

On commence d'user de la même pratique pour évaluer à trois livres tour nois la piastre du Levant.

Cette tournure est un abus qui mérite d'être réprimé, i*. Lorsque l'Ordonnance , en l'art. 64 , a permis d'estimer par la police les effets assurés ; elle a entendu parler d'une estimation relative à ce que la chose vaut réellement et de fait, en livres tournois, dans le lieu où elle a été chargée ;

2". Violer l'esprit de la loi en feignant d'en respecter la lettre , c'est une fraude plus criminelle qu'une violation ouverte. Elle n'est pas moins contraire à l'intention du législateur ; elle est l'effet d'une malice plus artificieuse et plus réfléchie : Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui suivis verbis le gis , sententiam ejus circumvenit. L. ag, ff de legib.

Licinius Stolom fut condamné à une amende de 10,000 asses, pour avoir transgressé sa propre loi, en possédant jusqu'à mille arpens de terre, tant en Hon nom que sous le' nom de son fils, qu'il avait émancipé pour colorer sa contravention. Tite-Live, lib. 7^ n*. 16.

On ne dit pas qu'on évalue la livre monnaie des Iles à Tînstar de la livre tournois ; mais on attribue à la marchandise un prix relatif d l'argent de

Page 1