‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 136 sur 286 · CHAPITRE IX. — SECTION VIII. 59I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION VIII. 59I

France 9 et par une téménté audacieuse, on crée un droit nouveau, qui anéantit la règle prescrite par le législateur l

CONFÉRENCE

LXXXIX. Il ne peut plug 7 ayoir auiourd'bui d'équivoque ni de difficulté, d'après l'art S3S du Code de commerce, qui porte : «Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en » monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, > suivant le cours à l'époque de la signature de la police. • Cette disposition est générale et n'admet aucune exception. Elle a pour objet de détruire l'abus dont se plaîBt Emérigon. Les parties ne peuvent plus convenir que les effets dont le prix est stipulé en monnaie étrangère seraient estimés, du consentement des parties, à telle somme, argent de France, quoiqu'ils eussent une -valeur moindre. S'il en était autrement, ce serait faire revivre un abus que la loi nouvelle a youlu prévenir, et violer l'esprit de la loi en feignant d'en respecter les termes.

Le oours est-toujours constaté d'après les art. ^3 et 78 du Code de commerce. Cette opération est très-facile, les courtiers de marchandises étant chargés de constater le cours des matières métalliques, en concurrence avec les agens de change.

TRAITÉ DES ASStTRANCES.

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