DÉSIGNATION DE LA CHOSE ASSURÉE
SOMMAIRE
SbCT. I. Désignation générique.
§ I. A $swances sur bcxdtitoinnai^hmdites.
Assurance sur cargaison.
Assurance sur pacotiUe.
ha spécialité s'oppose à id généraiUé*
§ a. Assurance sur le corps*
5 3. Assurance sur le corps embrasse^t^eUe
les facultés s et vice Tcrsû?
5 4* Assurance sur corps et facultés.
En cas d* innanigahUUè du navire , comment
diviser les assurances faites conjointement
sur corps et facultés?
Assurance faite soit sur corps^ ou soit sur facultés.
S 5. Effets chargés ou dépenses faites pendant
le cours du voyage sont '^ ils compris dans
l'assurance générique?
Assurance de mes marchmdises i sans rien
dire de plus, comprend-elle les marchant
dises chargées et à charger ?
S 6. Chose qui consiste en poids, nombre ou
mesure.
Chose dont on ne désigne ni la qualité, ni la
valeur.
S 7. L'assurance de mes marchandises cem^ prend "elle les marchandises qui sont com^ munes à moi et à d'autres intéressés?
Segt. II. Cas oà la désignation doit être spé^ eifique,
S 1. Chose sujette ajutage.
§ a. Chose sujette à corruption.
§ 3, Choses de contrebande ou hostiles.
Argent monnoyé; bijoux.
§ 4* Autres objets qu'on doit faire assurer d'une manière spéciale.
Deniers à la grosse.
Primes. Dixième,
Fret acquis.
Somme qu'on fait réassurer.
Bagage du passager.
Désignation du navire.
Assurajice sur le corps comprend-elU la chaloupe?
Sect. III. Chose confondue avec d'autres. "
Assurance faite sur des huiles et âcs bariilcs s'adapte-t-elle â des savons?
L'objet de toute obligation doit être certaio , soît par lui-même , soit par des rapports , soit par des caractères distinctifs qui en déterminent l'identité et la consistance. LL. 74^ 76, 94, 106 et ii5, ffde verb. oblig. Ibtq. Cujas. Pothicr, dei obligations^ n*'. \^\ et 283.
Jl suit de ce principe que la police doit contenir Us effets sur lesquels l'as^