CHAPITRE X. — SECTION I. âgS
surancê est faite ^ art. 3, titre des assurances ^ de l* Ordonnance , afin qu'il ne soit pas au pouvoir de Tune des parties de rendre le contrat inutile ou d'en étendre les dispositions, relativement à son intérêt personnel.
{ Il ne s'agit dans le présent chapitre , ni du pour compte^ ni de la propriété de la chose assurée. Tout cela est expliqué dans le ch. 5 , où j'ai parlé des parties contractantes, et dans le ch. \\, sect. 4)-
COxNFÉRENCE.
XG. Voyez art. 33a > 335 et 355 du Code de commerce.
SECTION I
Désignation générique.
Parmi nous on se borne ordinairement à dire qu'on fait assurer telle somme sur les facultés et marchandises chargées dans un tel vaisseau , ou telle somme sur le corps de tel vaisseau , ou telle somme sur corps et facultés.
Le mot facultés signifie le contenu , et le mot corps signifie le contenant et tous ses accessoires. En cas de perte, il suffit de prouver Vintérêt assuré qu'on avait , ou sur les marchandises , ou sur le navire , ou sur l'un et l'autre , pour qu'on ait action contre les assureurs qui ont pris risque sur la chose génériquement désignée.
Il suflit que laliment du risque se trouve contenu dans le navire, pour Si*
que Tassurance faite sur facultés et marchandises soit valable; car, comme le euité^^ct^^ârehan'' décide le Guidon de la mer, ch. 2, art. 3, « il n'est pas besoin , en l'assurance, ^"''* » de spécifier la quantité ou qualité de la marchandise assurée. »
Cargaison est un terme générique qui embrasse tout ce qui est chaîné. AMurance ««r rarr Celui qui se fait assurer sar cargaison, est censé faire assurer ses pacotilles.
Maïs celui qui se ferait assurer nommément et uniquement sur pacotilles. Assurance ii*r /?«et qui n'en aurait point , ne pourrait , en cas de sinistre , rien demander aux assureurs , quoiqu'il eût intérêt sur la cargaison générale faite par les arma-> teurs.
Si dans la police on avait spécifié la chose qu'on a voulu faire assurer, et i*» «péckiité dé-
» 11 . * , , 1 ,1, . ,. . . . rog« A fa géniraUlé.
quelle neut pas été chargée, 1 assurance serait nulle, quoiquon eut pour son compte d'autres marchandises dans le navire.
âgé
Isaac Bellard, horloger, s'était fait assurer, de sortie de Port-au-Prince , la somme de 600 liv. sur facultés consistant en écailles, chargée^ dans le vaisseau du roi la Sainte-Anne. On n'aTait chargé pour son compte que de Tindîgo. Le navire périt. Sentence du mois de novembre 1763, qui mit le sieur Kick , assureur , hors de Cour et de procès. ^ S >• le mot sur le corps, ainsi que je viens de le dire, embrasse dans sa géné-
corpT"***^^ *™^ ralité tout ce qui regarde le navire. Tels sont la coque du vaisseau , ses agrès ,
les munitions de guerre et de bouche , les avances aux équipages , et tout
ce qui a été dépensé pour la mise hors. Mais celui qui se ferait assurer, par
' exemple , sur les victuailles qu'il n'aurait pas fournies , ne pourrait réclamer
l'assurance , sous prétexte qu'il aurait intérêt sur tout autre objet du bâtiment»
^ 5, L'assurance sur le corps ne s'étend point aux marchandisea,. ni celle sur
Assurance «ar le \q^ marchandises ne s'étend point au navire , à moins que les parties ne l'aient
corps cmbrassc-t- * ^ * *
elle les facultés, tt voulu , et quc Icur volouté rcspectivc, à l'époque du contrat, ne paraisse d'une
manière évidente. Car en règle générale , et sur-tout en cette matière , le contenu n'est pas le contenant : Assecuratio facta de navi simpliciter, in dubio inielUgitur de corpore navis, et non de mercibus in eam invectis; et contra, assecuratis mercibus, non venit navis,nisi ex conjecturis aliter intelligatur. Roccus> not. 16. Santerna , part. 4> ^*'« 69 et 7a. Casaregis, dise. 127. Marquardus , tib. 2, cap. i3, n*. 20. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, ch. 5, sect. i. 5 ^ Les assurances pourront être faites sur le corps et sur les marchandises ,
Assurance fur £Or0i , . , j i9r\ j
ci sur facultés. Conjointement ou séparément. Art. 'j, tttre des assurances, de l Uraonnance.
L'assurance est faite séparément, lorsque je fais assurer telle somme sur corps, et telle autre sur facultés. Dans ce cas, le corps forme une masse distincte et séparée de celle des facultés.
A Bordeaux, on stipule que chaque objet formera son capital particulier, comme s'il y avait une police sur corps, et une autre sur facultés. Mais cette précaution est superflue. Les deux assurances conçues dans le goût que je viens de le dire, n'en sont pas moins distinctes, quoique comprises dans le même instrument.
L'assurance est faite conjointement , lorsque je me fais assurer une même
somme sur corps et facultés. Dans ce cas , le corps et les facultés forment une
seule masse : Non sunt duœ obligationes per se , sed una mixta.
En CM dlnntti- Maîs si , pendant le voyage , le navire a été condamné pour cause d mna-
SmmcntifûîITeî vîgabilîté, et que les marchandises aient été transbordées dans un autre vais-
cîlïïloiSî^cn/" m Beau , OU est alors obligé de diviser les assurances conjointement faitiw.
corps et facuiiéif ^^^^^ chambre du commerce, consultée en 1777, sur la manière dont cette
CPIAPITRE X. — SECTION T. 2g5
livîsîon devait être opérée, fut d'avîs que les assurances faites indistinctement fiur corps et facultés, devaient, dans tous tes cas, être censées porter moitié sur le corps, et moitié sur les facultés, s'il n'y a pas une application différente dan$ la police.
Dans les conférences qui furent tenues chez moi en mars et avril de l'année suivante , avec plusieurs.de mes confrères, et quatre députés delà chambre (i), la question fut de nouveau agitée; les avis furent partagés. Nous soutenions que la somme confusément assurée, devait être répartie au sou la livre, sur le navire déclaré innavigablc , et sur son cha]:gement transbordé dans un autre vaisseau.
X<'Ordonnance, disions-nous, en permettant de faire les assurances conjointement, sur corps et sur facultés , n'a pas entendu parler d'une conjonction labiale, mais bien d'une conjonction re et verbis. Il m'est permis de ne former qu'un seul capital de mon navire et de ma cargaison, et de faire faire des as-' surances sur le total.
Par exemple, mon navire vaut ••«. 20,000 liv.
Les marchandises chargées valent. 100,000
Déduisez le dixième iâ,ooo
Kestc, que je fais assurer « « 108,000
Si l'assurance portait moitié sur le corps, et moitié sur les facultés, il arriverait que j'aurais fait assurer sur le corps 54,ooo lîv. au-delà de ce qu'il était permis de faire assurer, et sur les facultés 46,000 liv. de moins.
Malgré ma police d'assurance de 108,000 liv., je serais à découvert de 46,000 liv. sur les marchandises , et je serais présumé m'être fait assurer sur le corps 34,000 lîv. au-delà de mon intérêt ; par où je serais exposé à la nullité, et à la confiscation prononcées par l'art. 22, titre des assurances, de l'Or-' donnance*
La règle qu'on voulait établir et que nous combattions , était donc contraire au texte de l'Ordonnance, à la disposition du droit commun , et à la loi du contrat.
lii m»
(0 Les atocats étaient MM. Brès, ancien assesseur; Richard^ alors assesseur; Gignoux, Pastorel , Vitalis et moi. Les négochns étaient MM. Clary^ Crudère , Peiner, anciens pre- «mers écherins, et Lejeans aine.
^qG traite DBS ASSURANCES.
On répliquait qu'il serait loisible aux parties de faire dans les polices une application différente; mais, i**. un négociant peut avoir des raisons pour ne pas faire l'application dont on parlait ; â^ TOrdonuance maritime permet expressément le contraire; 5"^. les opérations des négocians doivent être libres, etc.
Cette question fut décidée par la déclaration du 17 août 1779, art 10, dont voici la teneur :
c Dans le cas où le navire et son chargement seront assurés par la même
> police d'assurance, et pour une seule somme, ladite somme assurée sera
> répartie entre le navire et son chargement , par proportion aux évaluations » de l'un et de l'autre, si elles ont été portées dans la police d'assurance^ 9 sinon la valeur du navire sera fixée par experts, d'après les procès- verbaux • de visite du navire y et le compte de mise hors de l'armateur, et la valeur
> des marchandises f suivant les dispositions de l'Ordonnance de 1 68 1 , con- » cernant l'évaluation du chargement. >
Fid. infràj du i6> sect. 5> où il s'agit du ristourne.
AMnwttce faite J'ai VU dcs assurauccs faîtes soit sur corps j ou soit sur facultés d'un tel navire.
toit tur corps ou 90U ' ' -
sur faculté. H semble d'abord que, par cette clause, l'assuré ait voulu se conserver le
choix de rej^eter, suivant les occurrences, le risque des assureurs, ou sur les facultés , ou sur le corps ; mais ce choix serait odieux., et donnerait lieu à mille fraudes. Je crois que le sens d'un pareil pacte est que l'assurance sera appliquée sur le découvert que l'assuré aura sur Fun ou sur l'autre objet. Si le découvert était égal des deux côtés , l'alternative devrait être convertie en copulative : Sœpè ità comparatum est ut conjuncta pra disjunctis accipiantur ^ et disjoncta pro conjunctis. LL. 29 et 55, /f de verb. sîg. L. ^,C. eod.
S 5. Les effets chaînés dans le navire pendant le cours du voyage , pour compte
dépfn!es1ti[M pc^n^ ^^^ lassuré, sout compris dans l'assurance indéfinie des facultés^ To^a e^ ^Miît.tb ^^^ dépenses faites pour le besoin du navire en cours de voyage, par Tarcomprisdansrassu- mateur assuré , sont également comprises dans l'assurance indéfinie du corps.
rance générique ? ? o x-
Pour que l'assurance sbit valable, il suffît que raliment du risque existe lors du sinistre; et peu importe que la matière de ce risque ait été complétée avant ou depuis le départ , à moins que quelque pacte du contrat ne s'y oppose.
Le capitaine de mon navire a ordre de toucher en tel endroit, pour achever
• son armement, ou pour prendre le reste de la cargaison. Mes assurances indéfinies comprendront le total de la dépense faite ou à faire, sans quil soit besoin d'autre indication que celle de stipuler qu'il sera permis au capitaine