CHAPITRE X* — SECTION
de faire échelle. Elles embrasseront les nouvelles marchandises chargées, et même celles qui seront subrogées aux premières.
Il a même été jugé que le mot facultés comprend les nègres achetés en Guinée, lieu de relâche, et embarqués pour les Iles françaises. Suprà, ck. 8^ sect. 4-
Voici un cas traité par les docteurs. Je fais assurer mes marchandises ^ sans J^âr^^^lditi^^^T* m'expliquer davantage. Lors de la signature de la police, je n'avais chargé de ^"^n ^^^^«jjP^Ycs marchandises dans le navire que pour 2,000 ducats. JV charge ensuite mtrchandiws char-
1 gées depuis U aigna-
d autres eflets. Le navire périt. Roccus, nV33^ décide que les assureurs ne turc de u police p sont garans de la perte que jusqu'à la concurrence de 2,000 ducats : Assfi-^ ^
curator teneiur tantùm pro summâ merciv^m ducatorum 2,000^ quam tempore asse^ curationis habebat in navi, et non pro atiis posteà super additis.
Mais, pour admettre la doctrine de Roccus, il faudrait supposer que Tassu-* reur se fût indéfiniment obligé de payer, en cas de perte , la valeur de toutes mes marchandises, et que par la police on n'eût déterminé aucune somme. Il serait cilors juste de restreindre l'obligation aux eficts qui se trouvaient dans le na-^ vire à l'époque du contrat.
C'est ainsi que la question est posée par Marquardus , lib. 2^ cap. \Z, n'. 07 : ^71 assecurator , qui de mercium omnium periculo indeterminatè cavît\ earum etiam teneatur prœstare jacturam, quœ tempore assecurationis eonstitutœ in navi non fuerunt? Il décide que dans ce cas, l'assurance indéfinie, et sans désignation de somme, comprend les seules marchandises qui, lors du contrat, se trouvaient déjà chargées, et nullement'ibelles qui l'ont été depuis; à moins que par un pacte spécial on n'eût dit qu'on faisait également assurer celles-ci. Celte doctrine est répétée par tous nos auteurs: Saùtema , parr. 3^ n\ 4g. Straccha, gl. 6, n*. 9. Roccus, n^ 33. Gasaregis, dise. \, n*. i45^ et dise. 7^
Je n'ai jamais vu des assurances dressées dans le goût de celles dont ces auteurs parlent. Notre usage est que chaque assureur détermine la somme pour laquelle il prend risque , et la polrçe porte que ce risque court sur les facultés et marchandises , depuis le jour qu'elles ont été ou seront chargées dans le navire , jusqu'à ce qu'elles soient débarquées dans le lieu de leur destination.
Par ce moyen, l'assurance comprend toutes les marchandises qui sont
cAiçées dans le navire, soit avant, soit depuis le contrat, et même celles qui
le sont pendant le cours du voyage , . pourvu que la cLiuse de faire écMle ait
été stipulée. /n/rà, cA. 1 3, »««. 8.
22g8 TRAITÉ DBS ▲&SUfiAKCES«
N. B. Les docteurs uUramontains oiit agité diverses qaçstions , qui ne pa^ raissent bonnes que pour l'école. J'étais tenté de les mettre à l'écart ; mais , 1"*. il arrive souvent que des points que ron croyait être de simple spéculation, trouvent leur application dans les circonstances du fait, qui varient à l'infini; 2^ lorsqu'on veut approfondir une matière, la théorie ne doit pas être uég^gée; elle sert à développer les principes. C*eU par elle qu'on devient savant dans un art; mais pour y être viattre, il faut joindre la pratique à la théorie.
Chose qui'coiubte Roccus , not. 2g, dit que si l'on fait assurer une chose qui consiste en en poids, nombre poids, uombrc OU me3ure, sans désigner ni mesure, ni nombre, ni poids, ^ ni somme d'argent , l'assurance est nulle , parce qu'il est impossible de con-
naître quelle chose on a voulu faire assurer; comme si l'on disait : Je tous assure une portion du blé que vous ferez venir du Levant , sans déterminer ni quantité , ni valeur.
U est difficile que ce cas se présente jamais ; mais s'il se présentait ( car il u'est point de bizarrerie dont l'esprit humain ne soit capable ), je croirais que la doctrine de Roccus devrait être suivie. La stipulation d'une chose dont on ne connaît ni là valeur, ni la quantité , est incertaine, et par conséquent nulle : Ubi non appanft^ quid, quale, quantumque est in stipulatione, incertain esse stipu-^ lationem dicendum est. L. 7 5, ff de verb. oblig.
Lç legs ou la stipylatjiQn d'un fonds de terre, sans désignation particulière , ne signifie rien : Fundo non demonstrato, nullum esse legatum, vel stipulationem fundi , conêtat. L. 6g,^ ^^ ffde jure dotistm.
En effet , une motte ou glèbe peut être appelée fondf de terre : Quoniam vel cespes j vel gUba una, i^rrœ ftmduM dici poteu. Cuias ^ aw la loi |3, ffde légat., l^ Ainsi, une portion de blé peut se çéduijpe 4.ua graic^, et n^ëme à quelque chose de moins. Pothier, des obligations » n*. i3i.
déSM^nU^ '^dité ^^^^^ ^^** J^ vo^*^ assure cent chargées de hU que vouê ferez venir du Levant, ni la valeur. gans déterminer ni qualité, ni valeur. Le qavtre tpd porte les cent charges de
b^ périt. Je serai obligé de payer la perte; maisla valeur du blé sera estimée
sur le pied de la plus basse qualité , parce que. dans le doute , on interprète
le contrat en faveur du débiteur, t^id. Boccua en l'endroit cité.
g 7. Les docteurs traitent au long la question , si l* assurance indéfinie de mes mar^
mar^Tndu^ ^l^m^ cAaiirfwfi comprcnd les marchandises qui sont communes à moi et à d'autres
prend-elle les niar- intéressés. Ils SOnt divtSés CU troîs opinions :■*'■■'' chandues qui tont . - ''
communes A moi et Lcs uucs prétendent que cette assurance est absolument nulle.
'à d'autres in tértssésf - . •
Les autres soutiennent qu'elle est valable pour la portion d'intérêt qui ap-