‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 140 sur 286 · CHAPITRE X. — SECTION !• figg · texte numérisé non relu

CHAPITRE X. — SECTION !• figg

partient à l'assuré. Santerna^porf* 5, n*. 5ft. Straccha, gt. lo, n^. g et i6, Roccus, not. 39. Casaregis, dise. 1, n\ 95/ dm;. 66, ri*. 11.

Enfin , les troisièmes soutiennent que ^assurance est bonne en entier : Quia quod commune e^t, nostrum esse dicitur. Kùricke, pag» 835^ n*: t3. MarquardMi

iib. 2j cap. i3, n\ 4i.

M. Valin, art. 3, titre des assurances, embrasse ce dernier a^is; sur-^totth ajoutc-t-il , si l'assuré a stipulé , tant pour ses associés que pour lui.

Dans ce dernier cas, la chose n^est pas susceptible de doute. Mais comment décider la question, si dans la police Tassuré n'a stipulé que pour lui?

Je crois, l^ que si les marchandises communes ont été chargées pour mon compte et celui des autres intéressés, l'assurance que j'aurai fait faire pour mon compte seul, ne concernera que mon intérêt, parce que rien de plus n'a été assuré.

2\ Si le connaissement avait été dressé pour compte d'une maison de com^ merce, et sous le nom social, l'assurance faite pour compte et au tioiii par^ ticulier d'un des associés serait étrangère aux effets sociaux. Fid. infrà, ch. w, sect. 4^ S ^•

3^ Si les marchandises communes ont toutes été chargées en mon nom et pour mon compte, l'assurance que je ferai faire pour mon compte sur la totalité des mômes marchandises profitera à moi seul , dans le cas où la somme assurée n'excède pas l'intérêt que j'aVais en la chose con^muUe. Voici cependant un arrêt qui parait contraire à cette assertion :

Bernard Girard remit à Jean Reynier, nocher du vaisseau le Jason, capitaine Allemand, une pacotille dont la facture se montait à 371 liv., pour la vendre au Cap Français , et rechai^er le produit dans le même navire.

Ce nocher avait une pacotille à lui propre. Arrivé au Gap Français, il vendit Tune et l'autre pacotille. Il chai^ea en retour, dans le vaisseau /« Jâs^n> à sa consignation et ^ous sa marque , cinq boucauds , quatre qusffts et un sac café, et un quart indigo. Le connaissement ne parlait pas de Girard, quoique le produit de la pacotille de celui-ci se titouvât confondu dans les effets chargés sous le nom seul de Reynier.

Le i5 janvier 1758 le navire arriva à Cadix et y fut désarmé. Reynier chargea sous sa marque et à sa consignation les retraits de la double pacotille dans le vaisseau hollandais Jowén Gertrudes Adriana, et fit assurer à Marseille, pour son propre compte, la somme de 2,5oo liv. sur les mêmes effets, • Cette assurance , qui remplissait son intérêt personnel , laissait à découvert

5o€> TRAITÉ DES ASSURANCES.

celui de Girard. Le vaisseau hollandais fut arrêté par les Anglais et conduit à Gibraltar , où les marchandises furent confisquées.

Girard soutint que pour tout ce qui concernait sa pacotille , il s était reposé sur Reynier; que l'assurance faite sur un objet commun devait être commune aux deux cointéressés , et qu'un commissionnaire est toujours pré- Buoïé agir pour l'avantage de son commettant comme pour le sien propre. L. 5i, ff mandati. L. \, ff quod quisque jurii.

Sentence rendue par notre tribunal conAilaire en octobre 17589 qui dé* clara l'assurance être commune entre Reynier et Girard.

Reynier déclara appel. Il disait qu'il s'était borné à faire assurer l'intérêt qui lui était propre ; qu'il n'avait contracté aucune société collective, avec Girard , et que si le navire fût arrivé à bon port , Girard aurait refusé de contribuer au paiement de la prime.

La sentence fut confirmée par arrêt du 2Q avril 1 760 , rendu » les chambres assemblées^ après trois partages , au rapport de M. de Sain|-Marc. L'avis de M. Pazery, de ThoramOi compartiteur , fut suivi. U y eut dix-huit voix contre seize.

Mais, r. ce procès était étranger aux assureurs. Us avaient payé à Reynier l'entière perte , attendu que l'assurance était relative au connaissement ; ce qui sufTisait à leur égard ; ;i*. la question dépendait plutôt du fait que du droit. 11 s'agissait uniquement de connaître et d'interpréter les accords des deux parties ; car la règle générale est que chacun des cointéressés est présumé n'avoir fait assurer que pour soi.

Cette présomption , qui est bonne entre les cointéressés , cesse vis-à-vis des assureurs, lesquels seraient non recevables à opposer la question de propriété à celui qui agit en vertu du contrat. Suprà^ ch. 5, secU 2. C*est-à-dire que si Reynier eût fait faire des assurances pour la. valeur de la double pacotille, les assureurs n'auraient pu s'exempter de payer l'entière somme assurée , attendu que le pour compte de la police d'assurance se serait trouvé relatif à

celui du connaissement.

CONFÉRENCE

XCI. Le Code de commerce, après avoir feit coDQaftre, par Tart 554, quelles choses pouvaient être Tobjet du contrat d'assurance, dit, dans son art. 555, que Fassurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément; c'està-dire qu^elle peut être faite conjointement sur le corps et quille du vaisseau, les agrès et apparaux, les armemens, les victuailles, les marchandises du chargement, etc., ou sépartment sur Tun ou l'autre de ces objets , et qu'elle peut même être faîte smt le total des effeu chargés, où sur chaque chargement particulier, ou partie de chaque chargement,

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