DE LA FORME DU CONTRAT D'ASSURANCE
SOMMAIRE
Deux sortes de forme.
Sccr. I. Le contrat d* assurance doU-il être rédigé par écrit ?
Sect. II. Du greffier des assurances et Je ses fonctions,
§ 1 . Dci greffier des assurances.
§ 2. Enregistrement des polices.
§ 3. Emolument des courtiers.
§ 4* Exhibition des livres et carnets des couT' tiers.
Sect. III. Des formules imprimées.
Sect. IV. Date et signature de la police.
§ 1. jibus au sujet de la date.
§ 2. Signature modifiée.
S 3. Peut-on révoquer sa signature, sous pré*
texte que la police n'est pas encore close ? S 4- Tant qu'on a la plume et la police en
main, peut-on rayer sa signature?
§ 5. Des ayenans.
S 6. Police signée en blanc.
S 7. Note du courtier.
§ 8. Signature de l'assuré.
Sect. V. Les polices d'assurance portent-elies
hypothèque ?
S I . Hypothèque des polices.
5 a. Centrale Hês polices.
Sect. VI. Des assurances sous signature privée. § 1. Observations générales sur la formule
privée.
§ a. Adhirement de la police privée.
Sect. YII. De la forme interne et essentielle
des polices.
§ 1. De ce qui doit être contenu dans la pO"
lice d'assurance.
Nom de l'assuré.
Domicile de l'assuré.
Qualité de propriétaire ou de commissionnaire. Effets assurés.
Nom du navire.
Nom du capitaine.
Lieux du ^fque.
Tems du risque.
Somme assurée.
Prime.
Soumission aux arbitres. Autres pactes.
§ a. Pactes contraires à l'Ordonnance.
§ 3. Comment entendre les clauses générales^
§ 4- Comment interpréter les pactes équivo-ques de la police ?
Sttpmahnus, part. 4, cap. 7^ n^\ 3o5 et 385, dit que la forme de l'assurance est ou essentielle ou accidentelle; que là soumission aux risques maritimes et la stipulation de la prime , constituent la forme essentielle de ce contrat , et que la forme accidentelle consiste en la police qui en est dressée
Deux lortei de forme*
Kuricke, diatr. de assecur.s pag. 833^ distmgue la forme de Tassurance en externe et en interne. II dit que la première donne Texistence au contrat , et que la seconde lui défère l'essence et la légitimité : Illa ad exUtentiam , hœc ad essentiam pertinet; que la police constitue la forme externe de l'assurance 9 et que la forme interne dérive des obligations respectives des parties.
Pour que l'assurance soit valable, il faut que la police en soit dressée, et que , dans cette police , il n'y ait aucun pacte qui soit contraire à l'essence du contrat.
Au reste, l'assurance est toujours présumée faite en la manière qu'elle a dû l'être : Prœsumendum est qubd assecuratio facta fuerit eo modo quo fieri dehuit, Gasaregis, dUc. 7^ n% 12. Car il faut entendre et expliquer l'acte dans le sens capable de le faire valoir, plutôt que dans le sens contraire : Vi poliùs valeat , quant pereat , dit la loi 12, ff de rébus dubiis. Fide suprà , ch. \, $ect. 5.
CONFÉRENCE
IX. La forme du contrat d'assurance est un objet des plus essentiels à ce contrat, ua de ceux qui ont le plus besoin de développement.
Les lois et les réglemens anciens ont quelques dispositions relatives à la forme du contrat d'assurance. — ( y oyez le Règlement de Barcelonne, les Assurances d'Amsterdam, le Guidon de la mer, etc, )
On a rassemblé et refondu, dans l'Ordonnance de 1681, toutes les règles qu'on a trouvées dans les us et coutumes de la mer , avec quelques additions et modifications. — ( Fojei. titre des assurances, or^ a> 3^ 8^ 68 ).
Les rédacteurs du Gode de commerce ont de leur côté recueilli les dispositions des lois précédentes, en en retranchant ce qui ne s'accommodait plus à notre nouvelle législation, et en y ajoutant ce qui leur a paru nécessaire dans le nouveau système qu'ils ont suivi. — {Voyez tit. 10 du Codé de commerce).
SECTION
Le Contrat d'assurance doit-il être rédigé par écrit ?
M. Vauiï, art 2, de» assurances , et M. Pothier, n^ 99^ se réunissent à dire que, dans l'assurance, V écriture n'est requise que pour la preuve du contrat : d'où ils concluent qu'en cas de dén^ation, on peut avoir recours au serment décisoire.