‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 141 sur 286 · CHAPITRE X. — SECTION I. 5oi · texte numérisé non relu

CHAPITRE X. — SECTION I. 5oi

On fait asâupcr iur le corps de tel navire, sur les facultés de tel navire, sur cargaison de tel navire, sur corps et facultés de tel navire, eto.

Mais, ainsi que Pobserye Valin sur Fart, y, titre des assurances, de l'Ordonnance, il faut bien faire attention aux termes de la police d'assurance ; car autre chose est d'assurer le corps et quille du nayire, ses agrès et apparaux et victuailles, et autre chose est d'assurer les marchandises qui y sont chargées , puisque l'assurance du vaisseau n'influe nullement sur les marchandises, et vicisslm.

En effet, comme l'objet de toute obligation doit ôtre certain, soit par lui-même, soit par ses rapports et ses caractères distinctifs, il est nécessaire que ces différentes espèces d'assurances soient désignées d'une manière claire et précise dans la police, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de l'une des parties de rendre le contrat inutile et nul, ou d'en étendre les dispositions suivant son intérêt personnel.

Les anciennes lois de la mer défendaient de faire assurer le total des effets chargés dans un navire, ou de chaque chargement particulier, sans déduction du dixième; de sorte que rassuré courait toujours risque du dixième de ses marchandises, afin de le forcer par là à veiller à la conservation du total. — ( Art. 1 1 du chap. a du Guidon de ta mer ).

L'Ordonnance de la marine n'était pas si prohibitive. Les assurés ne couraient risque du dixième que lorsqu'ils étaient propriétaires du navire ou embarqués sur le navire, ou lors*que, n'étant pas sur le navire, ils n'avaient pas stipulé expressément qu'ils entendaient faire assurer le total de leurs marchandises. — ( Art. i8 et ig, titre des assurances» de l*Ordon* nance ).

La commission avait inséré ces deux articles dans son premier projet du Code de commerce; mais elle les retrancha sur les observations de Ja Cour de Rennes et des tribunaux de commerce de Nantes et du Havre; de manière que l'assuré ne court point aujourd'hui le risque du dixième des effets qu'il aurait chargés , s'il n'y a stipulation expresse à ce( égard dans ta police. Les assureurs sont chargés des risques du total, -r- ( yo^ez les arti-^ des 270 et 271 du projet du Code de commerce, les observations de la Cour de Rennes, tom. \, pag, 35 1, etc. )

Les art. 554 et 555 permettent, sans exception ni limitation, l'assurance' de la totalité des objets qui en sont susceptibles, ou de chaque objet en particulier. La clause du dixième est laissée à la volonté et au choix des parties.

Ainsi, on peut faire assurer le navire avec tous ses accessoires et toutes les marchandises qui y sont chargées, ce qu'on exprime en dig^nt que le navire {!st assuré corps et facultés. On peut ne fbire assurer que le navire avec tous ses accessoires : alors on dit qu'il est assuré corps et quille. On peut ne faire assurer que les marchandises chargées dans le navire : alors l'assurance est faite sur facultés. Enfin , on peut faire assurer une partie seulement du navire, ses agrès et apparaux, son armement, la moitié, le tiers, le quart qu'on a dans la propriété; ou bien une partie du chargement, la moitié, le tiers, te quart des marchandises désignées. ^

L'assurance est faite conjointement, si elle embrasse tous les objets ensemble , de manière quil n'y ait qu'une seule assurance. Par exemple, je fais assurer mon navire corps et fa^ cultes. L'assurance est faite séparément, lorsque chaque chose différente est l'objet d'une assurtoce particulière. Par exemple, je fais assurer seulement le navire corps et quilU; dans

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corps du navire, on est censé faire assurer la chaloupe; mais laffirmaUve ne parait pas douteuse. Slraccha, gl. 8^ n*. 7.

Vide suprà, ch. 6j sect. 7. Infràj ch. 12 ^ sect. 4i> 8 5.

La police de Londres porte qu'on assure sur le corps , agrès ou apparaux^ munitions j artillerie, chaloupe et autres agrès du navire; mais ce détail est superflu. Il suffit de dire qu'on assure sur le corps. Suprà, c(jl. 6, sect. 7, § 2.

CONFÉRENCE

CXII. Les risques augmentent nécessairement quand les effets assurés sont 5 de leur nature, plus sujets que d'autres à être détériorés ou détruits par des accideus de mer. L'extrême équité f la justice y imposèrent au législateur la rigoureuse obligation de prendre des précautions pour qu'il n'y eût pas lieu à surprise envers les assureurs. C'est dans ces vues que l'art. 17 des Assurances d'Amsterdam exigeait la désignation spécifique des effets de cette nature dans la police , sous pcîoe de la nullité de Passurance.

L'Ordonnance de la marine a , sans annuler l'assurance» décharge les assureurs des pertes et dommages arrivés à des marchandises sujettes à Coulage ^ par tempête ou autre fortune de mer^ si la désignation n'eu a pas été faite, si ce n'est qu» l'assurance soit faite sur le re^ tour des pays étrangers. — ( Art. 5i, titre des assurances ).

Tout en consacrant le même principe , le nouveau Code de commerce a restreint cette exception , pour le retour des pays étrangers j au cas où l'assuré Ignore , au moment de la signature de la polipe, la nature du chargement. — ( Jrt. 355 du Code de commerce ).

Dans le système de l'Ordonnance, l'assuré n'avait qu'un foit matériel à prouver, c'est-àdire te départ du navire des pays étrangers. Au contraire, dans le système de la loi nouvelle , il faut que l'assuré fasse preuve de son ignorance sur la nature du chargement, lors de la signature de la police* — ( Voyez d'ailleurs l'art. i3i5 du Code civil).

Il ne faut pas perdre de vue que le Code de commerce ne déclare pas l'assurance nulle. £n déchargeant l'assureur des risques, il ne décharge pas l'assuré du paiement de la prime , qui est ici adjugée comme indemnité résultant de la fraude de Tassurë. — ( Argument tiré de l'art. 35^ du Code de commerce ).

Mais quoique les assureurs soient chargés du coulage pan une clause expresse de la police , ils ne supportent néanmoins que^ le coulage extraordinaire qui arrive par fortune de mer, et non pas le coulage qui procède du vice propre de la chose. — ( Foyez Valin sur l'art. 3ij titre des assurances, de l'Ordonnance).

Quid de la clause franc de coulage , insérée dans une police d'assurance? AflDranchil-elle les assureurs non seulement du coulage ordinaire provenant du vice propre de la chose 9 mais encore de celui qui provient d'un événement de mer et de force majeure ? Cette question a été jugée affirmativement par arrêt de la Cour royale d'Aix, et par deux jugemens du tribunal de commerce de Marseille, rapportés dans notre Cours de droit commercial maritime, iom. 4, sect. 18, m fine, pag. 87 et suivantes.

La nécessité d'une désignation spécifique peut encore regarder d'autres objets que J«îs marchandises sujettes à détérioration ou ù coulage ; comme par exemple , ^ Ton veut assurer

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