CHAPITRE Xr
Pour compté de fille marque inêêrée dam le
connaissement, SuiS'je compris dans l'assurance que je fais
faire pour Titius, ou tout autre qu'il ap^
par tiendra ?
Clause que le connaissement sera pour compte
simulé d'un neutre.
Tour compte de moi ou de Titius, Pour compte des inléressés.
Pour compte de Pierre et compagnie.
S 4. Usage d'Italie.
Pour sois ou autre à qui il appartient. Pour une personne à nommer. Pour soi, ou pour la personne qu'on nom"
mera.
Tant pour soi que pour la personne qu'on
nommera.
§ 5. Motif de ces diverses clauses.
Sect. V. Clause que dit être.
5 1. Signification de cette clause.
Quelle en est la vertu?
S a. Peut'On forcer le capitaine à signer le
connaissement, sans y insérer ladite clause? 5 3. Capitaine chargé de la commission , ne
peut insérer ladite clause dans le connais^
sèment dressé par lui-même.
§ 4* Connaissement qui contient la clause que
dit être 5 fait4l foi vis 'à* vis des a$su* reurs ? ~ ^
Sbct. VI. S'il n'y a point de connaissement, peut'Oh y suppléer ?
SsGT. VJI. De la clause, ou autre sorte d'écriture.
§ 1. Nature de cette clause.
S a. Pacte qu'en cas de perte, l'assuré ne sera soumis à exhiber rien de plus que fécrite privée de l'intérêt à lui cédé.
§ 3. Usage au sujet des pacotilles.
§ 4* On a recours aux autres sortes d'écritures pour expliquer les clauses trop gêné" riques.
Sect. VIII. Pacte qu'en cas de perte du na-vire, l'assuré sera dispensé de justifier le chargement.
Sect. IX. Pacte qu'en cas de perte du navire, le réassuré ne sera soumis à rien de plus qu'à montrer la quittance du paiement par lui fait.
Sect. X. Pacte que te donneur à la grosse ne sera obligé, en cas de sinistre, qu'à exhi^ ber à ses assureurs le contrat de grosse.
Si le pacte dont il s'agit n'a pas été stipulé, le donneur qui a fait assurer son capital doit justifier le chargement effectif.
L*AS3i]KANCE ne saurait subsister sans risque maritime et sans l'existence d'un objet qui fasse la matière de ce risque. Il faut.de plus que la chose assurée se trouve existante dans le navire^ lors du sinistre même, ou du moins que l'objet assuré dépende du sort de la navigation. Telle est la règle générale. Guidon de la mer, ch. 7, n\ 3. De Luca, de crédita, dise. 1 Uj n". 4- Casarégis, dise. 1, n*. îoy dise, "j^n^ 1. Roccus, not. 97.
Saprà , ch. 1 > sect. 1 et 4-
Roccus , not. 1 o et 97^ croit que c'est à l'assureur à prouver que la chose assurée n'a pas été mise en risque , à moins que par la police l'assuré se Boit soumis èi justifier le chai^ement. Mais l'opinion contraire a prévalu et a été adoptée parmi nous. L'assurance est un contrat conditionnel 9 V^ ^^ reçoit sa perfection qu'autant que la chose assurée a été exposée aux risques
3io
Hiarîtimes ; Fassuré doit donc [uetifier qu'il a rempli cette condition , et ce serait contre Tordre des choses qu en pareil cas les assureurs fussent obligés à prouver une négative.
On n'oublie jamais d'insérer dans la police que rafsuré s'oblige à justifier le chargement; mais cette obligation est de droit : Çubd merces reperirentur in navi de tempore asserii sinistrij uti fundamentùm intention^ a$êecurari^ huic frofumdi onu$ incumbit. Casaregis, dise. \5j n*\ 4 ^ ^Ç^
XCIV. Le risqae maritime est de l'essence de rassurance^ et forme le priocipal fondement de ce contrat. Ce principe ne reçoit parmi nous aucune exception. La prime est le corrélatif du risque; leur réunion constitue le contrat d'assurance.
D^un autre côté , il est de Tessence du contrat d'assurance qu'il y ait une ou plusieurs choBes qui en soioot la matière.
Enfin il faut que cette matière soit exposée aux risques de la mer^ et qu'elle s'y troure exposée lors du sinistre même, ou du moins il faut que le sort en soit- ignoré lors de la signature de la police ; car le péril est présumé tel qu'on le croit. Par exemple • on peut assurer un nayire , quoiqu'au moment de la police ce nayire n'existe plus, si on ignorait alors le sinistre; mais s'il n'y a ni risque effectif^ ni risque putatif, il n'y à point d'issurance.
Il n'y a pas de doute d'ailleurs que ce ne soit à l'assuré à prouTer que la chose assurée a été exposée aux risques maritimes. — ( Voyez les art, 56 et 57, titre des assurances , de V Ordonnance, et l'art. 383 du Code de commerce; voyez d* ailleurs les sections suivantes ].
i»ECTION lé
Justification de Vinterêt au corp» du Naçire assuré.
J i. L'Ordonnancé, en l'art. \o, titre du greffier, veut qne le grèÉRer de Fami-
nnféîêtqL'iS'i'f^^^ r^^^é tienne un registre t qui contienne le nombre , port et fabrique des neniV^^^' * raiWaax apparlenans aux bourgeois demeurant dans son étendue: »
L'art. 6, titre des navires, enjoint aux officiera de Tàmirauté de faire tous les ans wùétat des vaisseaux appartenans aux bourgeois de leur ressort.
Enfin 9 par le règlement du T'. mars 1716, art. 1 1^ « Sa Majesté veut que » les marchands ou autres particuliers qui auront fait bâtir ou acheter des » Taisseaux bâtis dans les ports du royaume, fassent leurs déclarations par-
assurer
et comment