‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 146 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION I. ^ 3 l l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION I. ^ 3 l l

> devait Ie9 officiers d'amirauté du lieu de leur demeure, portant que le » vaisseau leur appartient entièrement y sans qu aucun étranger y puisse avoijc » part , mais seulement des Français domicilfés dans le royaume ; et sera cette

> déclaration enregistrée au greffe de l'amirauté, avec les contrats <]'acqutsi* « tion, pour y avoir recours en cas de besoin. Défend, Sa Majesté, de faire I de fausses déelvations, ou d'enregistrer de faux contrats, sous peine de » confiscation du vaisseau , et de i ,000 liv. d'amende contre chacun de ceux » qui se trouveront avoir part à la fausseté, i

Mais la nécessité de cette déclaration au greffe n'est prescrite par Le règlement de 1716, que poiu: empêcher que les étrangers du royaume n'usurpent le pavillon français; et l'Ordonnance, aux articles que je viens de citer, se borne à éta^ir un point de discipline nautique, qui n'a aucune relation aii contrat d'asl^urance.

L'acquisition d'un bâtiment de mer, ou de partie d*un bâtiment, peut se faire sotte seing privé j et le contrat public n'est requis que pour constater l'hypothèque ou pour fixer les privilèges , ainsi qu'on le voit par l'art. 3 , titre des navires. Mais il est permis à celui qui fait assurer le corps du vaisseau , de stipuler qu'il justifiera sa propriété par pièces publiques ou privées, sans qu'on puisse le faire déchoir de l'effet des assurances , sous prétexte du défaut de déclaration au greffe , attendu que cette forme n'est pas prescrite vis-à-vis des assurés.

Les sieurs Jauffret , Rimbau(^ et compagnie , de Marseille , firent assurer pour compte de divers intéressés, et d'ordre des sieurs MeiUan père et fils, de Bayonne, de sortie du Cap-Français jusqu'aux colonies anglo-américaines, et de retour à Bordeaux , 3o,ooo liv. sur corps et cargaison du vaisseau VHar-» monie^ capitaine Barboutin, s' obligeant les assurés, en cas de sinistre, de juS'» tifier de leur propriété au corps par pièces publiques ou privées. Les sieurs MeiUan étaient intéressés au corps pour i5,ooo liv. , et ils n'avaient pour preuve de leur intérêt au corps , qu'une déclaration privée faite en leur faveur par les sieurs Hirigoien frères , armateurs xlu navire. Le vaisseau VHarmonie fit naufrage sur les côtes de la Virginie. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu en juin 1781 , confirmatif de la sentence de l'amirauté de Marseille, qui condamna les assureurs à payer la perte.

J'ai vu des polices dressées à Bordeaux , par lesquelles les assureurs décla-* rent n'exiger aucun compte ni acte de la valeur et propriété du navire assuré, autre que la police même d'assurance.

Pareilles clauses ne sont pas rares parmi nous , sur- tout lorsqu'il s'agit

d'assurer les navires étrangers de Marseille. J'ai vu des polices dressées par

nos courtiers , où les assureurs dispensent tes assurés de rapporter aucun titre

ni pièces^ pour justifier du coût et de la propriété du vaisseau. "*

Sa* L'Ordonnance; art. 56^ titre des assurances ^ soumet l'assuré k justifier le

ivxirtencedunavire chargement des marchandises assurées; mais • à l'égard du navire, l'objet est

***^*' » réel , et n'a pas besoin de preuve. Il ne peut donner matière à discussion

» que par rapport à l'estimation. «^ C'est ainsi que s'explique Yalin , ibid.

Je conviens que dans l'ordre des choses le navire est un objet réel qui n'a pas besoin de preuve. Yoici cependant un exemple du contraire.

Le nommé Colvorty , négociant à Exon , en Angleterre , fit offre de service aux sieurs Besson et fils, de Marseille. Ceux-ci écrivirent aux sieurs Liuck, négocians à Londres , de leur marquer quelle confiance on pouvait avoir en cet ami. Les sieurs Linck répondirent : Nous nous sommes informés de lui, et nous sommes certains qu'il vous servira à votre entier contentement.

En conséquence, les sieurs Besson et fils donnèrent ordre à Colvorty d'acheter pour leur compte trois mille quintaux de blé , et de leur en faire l'expédition le plus tôt possible.

Colvorty leur répondit qu'il avait acheté le blé. Il leur donna avis que le blé était chargé sur tels et tels vaisseaux qu'il leur nomma. Il leur envoya les factures , les connaissemens et autres pièces. Le tout paraissait être en due forme. Pour ses prétendus débours , il tira sur les sieurs Besson des lettres de change , qui furent acceptées et payées. Mgis les bâtimens annoncés et les cargaisons de blé étaient en peinture. Les pièces dont on vient de parler étaient fausses. Colvorty s'enfuit. Un jugement rendu par contumace à Exon le condamna à la mort. Les sieurs Besson et fils attaquèrent en garantie les sieurs Linck, lesquels, par sentence consulaire, rendue à mon rapport, en Grande Rotte, le i4 avril 1^53, furent mis hors de Cour et de procès avec dépens; car , par cela seul qu'on a donné des informations favorables sur le compte de quelqu'un , on ne devient pas responsable des événemens. L. 7, § 1 0. L, 8^ ff de dolo malo. L. 2, ff de proxenet. De Luca, de cambio, dise. 5o; de credito, dise. 90. Pothier, du mandat , n'. ^0.

Les sieurs Besson acquiescèrent à cette sentence, et répétèrent de leurs assureurs la prime des assurances , devenues nulles par le défaut de risque maritime.

On ne se serait pas attendu qu'on supposât des navires qui n'eussent jamais existé ; mais il suffit que ce cas , quelque extraordinaire qu'il soit , puisse arriver , pour que nos négocians ( assureurs , commettans ou com-

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