CHAPITRE Xr. — SECTION n. 5l
missionnaires) , soient attentifs à se précantiônner contre ce nouveau genre de
fraude.
CONFÉRENCE
XCV. Comme le navire e^t ralimenl du risque, et qu'il n*y a point d'assurance sans matière exposée aux risques maritimes, l'assuré doit justifier de l'existeùce du navire qu'il a fait assurer, et de l'intérêt qu'il a fait assurer sur corps. En général, Valîn, sur l'art. 56, peut avoir raison de dire que le navire est un objet réel qui n'a pas besoin de preuve. Mais rexemple que donne Emérigon prouve qu'on peut faire assurer des navires qui n'ont jamais existé. C'est ici une obligation exceplîonnelle, à l'exécution de laquelle l'assuré est soumis par la nature même du contrat. — ( Voyez d'ailleurs, pour les obligations imposées aux prc priètaires de navires, la loi du i5 mai 1791* la proclamation du roi, du i^'. juin suivant, et les décrets des ai septembre et 9 octobre 1793 ).
SECTION II
Justification du Chargement.
L'akt. 56, titre des assurances j que je viens de citer, dit qu'en cas de perte f l'assuré justifiera te chargement.
L'art. 57 ajoute que les actes justificatifs du chargement et de la perte seront signifiés aux assureurs.
L'art. 61 se borne au terme générique d'attestation.
Ce n'est que par les art. 62 et 63 , où il s'agit des assurances faites pour compte du capitaine et des mariniers , que l'Ordonnance exige un connaisse'^ ment.
Pourquoi la manière de justifier l'intérêt assuré n^a-t-elle pas été fixée par une règle univoque, tandis que l'Ordonnance renferme un titre spécial du connaissement, et tandis que la nécessité du connaissement est requise vis*à* Tis du capitaine et des mariniers, si l'assurance est faite pour leur compte?
J'en aperçois deux raisons :
1*. Il est des cas où l'assuré est dans l'impossibilité d'exhiber un ccmnais-* •sèment. 11 faut donc alors se contenter des pièces Justificatives ou attestations qu'on peut avoir , sauf au juge à examiner si elles sont de poids ;
2\ Le connaissement que l'assuré exhibe est une pièce probante, mais qui peut être débattue par les assureurs. Voilà pourquoi l'Ordonnance n'a pas
Toulu , sur ce point , s'expliquer d'une manière spécifique > afin de laisser T. r. 4o
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aux tribunaux la liberté de juger , suivant les circonstances» de la validité des preuves qu*on leur présente; car, comme Tobserve Gasaregis, dise. 149^ n\ 3i^ probaiiones non iunt affixœ certo modo, nec eertiê forniulis, sed remissœ 8unt religioni et arbiirio judicantium.
yide supràj ch. 5j sect. 2^ où j'ai parlé de la question de propriété, au sujet des marchandises assurées.
CONFÉRENCE
CXVI. La doctrine des auteurs^ tels que Casaregis, Roccus.et Straccha, qui ont pensé que la police d'assurance est un contrat qui a exécuUion parée , n'est point admise parmi Jious. Ayant de poursuivre le paiement des sommes assurées, Tassurc doit justifier du chargement. « Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à Tassureur, ayant » qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. » — ( Art. 583 du Codé de commerce ).
Les actes justificatifs du chargement sont d'abord les connaissemens , qui sont la recon-* naissance donnée par le capitaine aux chargeurs des marchandises qu'ils ont embarquées sur ion navire. Le connaissement est la féritable et spécifique preuve du chargement. Il fait foi entre l'assureur et l'assuré ( art, a83 du Code de commerce ), et l'on n'admet rien contre sa teneur, à moins. qu'il ne soit attaqué comme frauduleux. — ( Voyez Pothier, assurances ^ n\ 144).
Cependant en l'absence du connaissement, l'assuré est admis à prouver le chargé par des preuves supplétives, telles que le manifeste, ou tableau général du chargement, les expédia tions prises au bureau des douanes, les factures, etc. ( Voyez» à cet égard, Valin sur i'ar^ iicle 57 de l* Ordonnance, titre dès assurances, et sur l'art, i, titre du connaissement). Mais alors l'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les at« testations. — ( Art. 384 du Code de commerce ).
Outre la justification de la quantité, de l'espèce ou de la qualité des objets assurés, il faut en outre justifier leur valeur, suivant les règles établies par l'art. 539 ^" ^^^® ^® commerce.
La clause qui dispense l'assuré de produire te connaissement, et mime de justifier du chargé, est licite. Cette clause a lieu sur-tout pour le commesce en interlope. Néanmoins, les as* sureurs sont en droit de prouver que le chargement n'a pas été fait. Le cas de fraude doit toujours être excepté. Ils peuvent d'ailleurs exiger le serment de l'assuré. Au reste, l'obligation de s'en tenir à la parole de quelqu'un n'est pas illégale. Ce pacte n'est prohibé par aucune loi. — ^(Jlf. Detvincourt, Institutions commerciales, tom. a, pag. 4a5 ).
H faut donc écarter l'opinion de Valin sur l'art. 67, des assurances, et de Pothier, as- •orancei, n^. 144, qui déclarent cette clause illicite et contraire à la loi. .
Il en doit être de môme du pacte par lequel le réassuré stipule qu^il ne sera soumis qu'à montrer la quittance du paiement de la perte ( voyez diaprés la secU 9 ), et de la clause du donneur à la grosse, qui fait assurer les marchançlises sur lesquelles il a fait le prêt, par laquelle il stipule qu'il ne sera obligé qu'à exhiber à ses assureurs U contrat à la grosse. Dan» ces cas, sitôt qu'il n'y a ni dol, ni fraude, l'assureur n'a aucune ciccptlon à proposer. — ( Voyêi ii-après^ la sect 10 ).