‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 148 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION III, 5 J · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION III, 5 J

Eafin 9 l'admission de l'assoreer à la preare des ftdts contraires à ceux qui sont consignét dans les attestations de Tassoré, ne suspend pas les condamnations jugées conTcnables de cet assureur, au paiement proyisoire de la somme assurée, moyennant une caution de k part de Tassuré^ Ce cautionnement est éteint après quatre années réyolues , s'il n*y a pas eu de poursuite. — ( Jrt, 3r84 du Code de commerce; voyez sur cette matière la sect, 6, fit» il de notre Cours de droit commercial maritime, tom, {\, pag, 34 1 et suivantes ).

SECTION 111

Du Connaissement

c Le contrat de eharte-pariie est un contrat par lequel on loue un navire $ i.

> en entier ou pour partie, a un marchand, pour le transport de ses mar- i^^ ^ÏÏtHîî^^rtte^ct

lent.

i chandises, et on s'oblige envers lui de les transporter sur ce navire au lieu ^* ^""ïKrte^'*

9 de leur destination , pour une certaine somme que le marchand s'oblige ^ » réciproquement de payer au locateur , pour le fret , c'est-à-dire pour le 1 loyer du navire. > Pothiei', contrats maritimes, n\ 3.

Cette définition est puisée dans l'Ordonnance, titre des chartet^parties, at^U l. yid. Gleirac, pag. 1^20. Slypmannus, part. l\, cap. io> n^ 5.

Ce contrat s'appelle charte-partie, affrètement ounoUssement. Ordonnance, art. i , même titre.

Charte-partie vient de l'usage où Ton était anciennement de couper en deux la carte ou papier contenant les accords des parties. Chacune d'elles gardait en son pouvoir la moitié de Tinstri^ment , qu'on réunissait çnsuite pour vérifier s'il était le même.

On se sert des mots affrètement et fret sur l'Océan , et des mots noliêsement et nolis sur la Méditerranée.

Gleirac, pag. lii/^, dit que le mot ^e/ vient de fretum^ qui signifie un détroit ou bras de mer.

Nolis vient de naulum, qui est le loyer du navire, pour le transport « des marchandises, ou pour le passage des personnes. L. 6, ffqui potior inpign.

Le propriétaire d'un navire le frète j il s'appelle fréteur; il est locateur > -tetator. Le marchand affrète le navire, et s'appelle affréteur. Il est locataire, conductar, Vid. Slypmannus, part. ^, cap. io> n*. 5. Ruridke , quesf* ^. Straccha, de navib., part. [\, n*. 7. Targa, ch. 26.

La charte-partie doit ôtre rédigée par écrit , et passée entre les inarchândi

3 16 TRAITBDES ASSURANCES.

«et le maître ou les propriétaires du bâtimeot; mais le maître est tenu de suivre Ta vis des propriétaires du vaisseau , quand il le frète daus le lieu de leur demeure. Art. \ et 2^ titre des chartes-parties.

La charte-partie doit contenir le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de Tafirétcur , le lieu et le tems de la charge et de la décharge , le prix du fret ou noiis , avec les intérêts des retardemens et séjours ( tels que starie et sur-starie ).jI1 est loisible aux parties d*y ajouter les autres con« ditiôns dont elles seront convenues. Art. 5, titre des chartes^parties.

Lorsque le navire est loué en entier , c'est un affrètement per aversionem ; c'est-à-dire que pendant le voyage convenu, l'usage de l'entier navire est laissé à l'affréteur , qui peut le faire balayer au retour , eb percevoir lui seul tous les noIis , droits de passage , droit de chapeau et autres bénéfices. Stypmannus, pari. 4j cap. 10 > n^ 148. Kuricke, tit. 5, art. 2^ pag. 699. Yinnius et Peckius, pag. \i9 et 297. Targa, cap. a5^ n*. 5. Cleirac, pag. 520 et 4*5. Pothier, contrats maritimes y n". 20*

Le capitaine ne peut alors rien charger , ni pour son compte , ni pour celui d'un tiers, sans le consentement- de l'affréteur, qui a droit de percevoir le nolis de tous les effets chargés , même des marchandises chargées avec sa perbiission. Art. 2^ titre du fret. Pothier, contrats maritimes, n"". 21 et 22.

Un capitaine dont le vaisseau avait été affrété cap et queue , mit dans sa caisse des piastres qui lui valurent un nolis de aoo liv. Sentence du i4 )uillet 1750, qui adjugea ce nolis à l'affréteur.

Le capitaine Jean Frisgezet , hollandais , commandant le navire la Dame Eve, avait placé dans sa chambre dix-huit balles laine, et un surron de cire.

Sentence du 17 juillet 1760, confirmée par arrêt du Parlement d'Aix , rendu en juin 1762, au rapport de M. de Mirabeau, qui condamna ce capitaine à en payer le fret aux sieurs frères Grillier , affréteurs du navire.

Les pactes de la charte-partie doivent être observés de part et d'autre, avec

autant d'exactitude que de fidélité. Consulat de la mer, ck. .83, 87 et 100.

Jus anseat., tit. 5, art, 5. Stypmannus, part. 4> cap, 10, n\ 186. Cleîrac,

pag. 295.

Qu'eii-cc qac le Le connaissement, autrement dit police de chargement, est une reconnais-^

eonoaifsemeDt r * - , 1 » j *

sance^qne le capitaine donne des marchandises chargées dans le navire. Art. i, titre des connaissemens. Guidon de la mer, ch. 2, art. 8. Pothier, n*'. 17, 18^ 19 et 20. Le chevalier d'Abreu, part. i> cA. a, § 8. Hubner, part. 2, ch. 3, \^A S 10, n\ 6.

On dresse un cou- ^

BiUsement ,^^qaw- Quoiqu'U y ait uuc charte*partie , il ne faut pas moins dresser un conaais^

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