‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 149 sur 286 · CHAPITRE XI. -^SECTION III. 5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. -^SECTION III. 5l

sèment des marchandises chargées; car, de ce qu'on a promis de charger une telle quantité de marchandises dans un navire , il ne s'ensuit point qu'on ait rempli l'engagement contracté. Yalin , titre des connaissemens. Pothier , contrats maritimes j n*. 16.

« Les connaissemens tiennent lieu de charte-partie, et valent même plus, ti^t îStt^dc'chtmî » en ce qu'ils en prouvent l'accomplissement. En effet, on ne prend la pr^ ptrtic, lumwwwvera

• caution de signer une charte-partie que pour s'assurer , de la part du pro- » priétaire ou du maître du navire, que ceux qui ont promis de charger une

• certaine quantité de marchandises satisferont à leur engagement; et de la 9 part de ceux-ci, que le maître qui leur a promis place dans son navire, » remplira également sa promesse. Or, cela devient comme inutile , au moyen » des connaissemens, qui font la preuve complète que les engagemens pris 1 de part et d'autre dans la charte-partie ont été exécutés. » Yalin, tom. 1.

A l'exemple de la charte-partie, le connaissement doit être rédigé par écrit. ^ *'

Fid, Yalin, art, i, titre des chartes-parties. Pothier, contrats maritimes j n**. 11 ntiMcmcnt. et i5.

« Les connaissemens contiendront la qualité , quantité et marque des mar- ^^^ ^®*^'** ^^'

• chandises ; le nom du chargeur et celui auquel elles doivent être consi-* 9 gnées; les lieux du départ et de la décharge; le nom du maître et celui du » vaisseau , avec le prix du fret. » Art. 2 , titre des connaissemens.

On doit y énoncer la qualité générique j extérieure et apparente des effets chargés. Yalin , ibid. Pothier , contrats maritimes ^rf. 17.

On doit énoncer la quantité des balles et autres eflGsts faciles à être distingués ; mais pour ce qui est des grains , le capitaine ne peut en attester la quantité , s'il n'a pas assisté au mesurage. La clause que dit être le met à couvert de toute recherche sur ce point.' /w/ri, sect. 5.

On ne doit pas oublier de désigner la marque > afin de prévenir les équivoques.

Il n'est pas nécessaire de désigner nommément la personne du consignataire. Il est permis de stipuler que la marchandise sera consignée au porteur du connaissement^ ou à l'ordre d'un telj ou à tel, et qui pour lui sera.

Au reste, si on a omis d'insérer dans le connaissement quelques-unes des énonciations prescrites par l'Ordonnance , l'acte n'en est pas moins valable, pourvu qu'on puisse y suppléer d'ailleurs. Pothier, contrats maritimes j, n\ i5.

Le connaissement doit être signé par le maître ou par l'écrivain du navire. ^Yi'"^^^***^**" Art* 1 , titre des connaissemens.

On peut obliger le capitaine à signer le connaissement , dès que la mar-?

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chandise est à bord; faute de quoi, il est permis de se pourvoir en iusiice, pour faire ordonner que le capitaine signera le connaissement sans délai , ou que la sentence vaudra signature. Yalin , ibid.

Straccha ^ gl. \ij n*. 55^ parie d'un abus qui s'était glissé en certains pays d'Italie , de faire signer en blanc les connaissemens par le capitaine ou l'écrivain.

Un pareil abus ne s'est jamais introduit parmi nous; mais puisque nos assureurs signent en blanc les polices d'assurance y la même pratique pourrait bien ôtre mise en œuvre au sujet des connaissemens! Par ce moyen, on achèverait de tout bouleverser.

C'est «u chargeur Le capitaine n'est pas obligé de se porter chez les chargeurs pour signer

naifiement. le connaissement. Ceux-ci sont tenus de le lui présenter, du moins vingt-

quatre heures après que le vaisseau aura été chargé. Art. 4 ^ ^i^^^ ^^ commissemem.

è ?a fti r^ian 't "c* ^^ ^^^ chargcurs laissent partir le navire sans avoir fait signer les connais-

lei conotUfemenf . ^emens , ils doivent l'imputer à leur négligence.

En avril 1763 , les sieurs Boyetet et Agnel chaînèrent pour leur compte quatre ballots de drap sur la corvette laCatdéene, capitaine Bonnecorse, des* tinée pour Smyrne. Ce capitaine partit de Marseille le 1 5 mai suivant , sans que Boyetet et Agnel eussent fait signer leur connaissement.

Le même jour , après midi , ils présentèrent requête , par laquelle ils requirent qu'il fût fait injonction au capitaine Bonnecorse , en la personne des sieurs Roux frères, ses armateurs, de signer le connaissement, sous l'offre de vérifier que les quatre ballots drap avaient été chargés dans Ja corvette. Sentence interlocutoire , rendue le lendemain , qui admit les demandeurs à vérifier le fait allégué.

La vérification ayant été faite par une enquête , le tribunal de notre amirauté, par sentence rendue le 18 du même mois, « ayant aucunement égard

• à la requête de Boyetet et Agnel, ordonna que la présente sentence leur 1 tiendrait lieu de connaissement, et mit les sieurs Roux frères et le capitaine » Bonnecorse hors de Cour et de procès , avec déptns. •

Les sieurs Boyetet et Agnel appelèrent de cette sentence , au chef qui les. avait condamnés aux dépens. Elle fut confirmée par arrôtidu 3o mai 1766 , au rapport de M. de Ravel des Crottes. Coanaiuemait c Chaque connaissement sera fait triple. Llun demeurera au chargeur ,

doit lut fait Uîpl«. ^ ^ ^ • a^

* 1 autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent étfc coniignecs ,

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