‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 150 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION ÏII. 3 J g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION ÏII. 3 J g

> et le troisième sera mis entre les mains du maître ou de Técrivain. > Art. 5j titre des connaissement. Guidon de la mer ^ ch. a, art. 8.

t Les connaissemens que l'écrivain signera pour ses parens seront paraphés , intérmT^îe *cipu

• en pays étrangers , par le consul , et en France , par l'un des principaux dSl^éQaipVgT ^"' » propriétaires du navire , à peine de nullité. • Art. 7> titre de l'écrivain.

La même formalité doit être observée au sujet des connaissemens que le capitaine signe pour ses parens. Yalin , ibid.

a Le maitre qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vais-

> seau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat et » d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote. > Art. 62 ^ titre des assurances.

c Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des mar- » chandises qu'ils auront fait assurer en France , seront tenus d'en laisser un » connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il y a con- » sulat dans le lieu du chargement , sinon entre les mains d'un notable mar- » chand de la nation française. • Art. 63 • titre des assurances.

Le motif de ces divers articles est de prévenir l'abus des faux connaissemens que les capitaines et les mariniers pourraient fabriquer après coup, soit pour alléguer , en cas de perte du navire , un risque imaginaire , soit pour substituer un faux pour compte au véritable, en cas d'heureuse arrivée du bâtiment. Pothier, n". i45 et i46j titre des assurances.

Le connaissement est une pièce légale , lorsqu'elle est dressée en la forme s 3.

prescrite par l'Ordonnance. J^ntli^t'l^^u.

C'est une pièce authentique, puisqu'elle est signée par le capitaine, qui est officier public , ou par son écrivain , qui le représente.

Elle prouve la quantité et la qualité des marchandises embarquées : Apocœ oneratoriœ probant existentiam^ quantitatem et qualitatem risici^ prout in apocis describitur^ et denominatœ fuerint merces. Casaregis, dise. \^ n\ 111/ dise. 10 j n\ 25 ; dise. 26 ^ n*. 5 ; dise. 2x2^ n\ Q.

Notre Ordonnance maritime ne cesse de donner aux connaissemens le caractère de pièces justificatives.

L'art. 8, titre du jetj dit que t pour juger de la qualité des eflfets jetés i » la mer , les connaissemens seront présentés. •

L'art. I , titre des lettres de marque,- met au rang « des pièces justificatives » de tétat et qualité du chargement, les chartes-parties et les connaissemens. »

Enfin, suivant l'art, g, titre du capitaine, c le capitaine doit rendre compte

• sur le pied des connaissemens. »

5a O TRAITÉ DES ASSURANCES.

Le connaissement est la véritable et spécifique preuve du chargement ^ dit Talini art. i^ titre des connaisseniens ; art. g, titre du capitaine.

c Ce n'est pas seulement entre le capitaine et le marchand chargeur que % le connaissement fait foi ; il fait foi tout de même contre les assureurs et » toutes autres personnes, sauf les preuves de fraude et de collusion. iValin, tom. 1.

« Il est évident que cette reconnaissance est une preuve non suspecte de 1) la quantité des marchandises qui ont été chargées sur le vaisseau; car le » maître, qui est obligé de les représenter lors de l'arrivée du vaisseau au lieu » de sa destination , a intérêt de ne pas comprendre dans le connaissement » plus qu'il n'y en a. » Pothier, n*. i44- 5^* Nos polices d'assurance portent ordinairement que l'assuré justifiera son

Pièce privée peut- . , . '^ i, , .

elle prévaloir au intérêt par Connaissement ou autre sorte d écriture.

connaiisement r

Cette clause , ou autre sorte d'écriture j n'a jamais été entendue qu'à l'effet de suppléer à la police de chargement par d'autres preuves justificatives du chargé , dans les cas où l'on n'a point de connaissement , et non à l'effeÇ que l'écriture privée puisse l'emporter sur la preuve publique et authentique du connaissement même.

S'il en était autrement, l'assuré de mauvaise foi aurait la liberté de remplir ou de ristourner l'assurance par le moyen d'une pièce privée qu'il exhiberait , ou qu'il cacherait , suivant les cas de perte ou d'heureuse arrivée , et relativement à son intérêt personnel.

Valin, art. 67, titre des assurances j dit que le connaissement est la pièce véritablement probante, et qu'on n'admet rien contre sa teneur.

Telle est la jurisprudence de notre amirauté. Lorsqu'il y a un connaissement , on s'y arrête pour le conférer avec l'assurance , sans considérer les assertions contraires renfermées dans des écrites privées, et même dans des factures.' Ainsi jugé par notre amirauté le 7 juin 1768, contre le sieur Louis Journu; le 20 mars 1769, contre le sieur Jérôme Tiran; en avril 1764, contre missire Rapally , prêtre , Cn faveur des sieurs Beaussier , Perrot et compagnie ; en 1771, contre Yalbbnnet et compagnie, en faveur de Jean-Baptiste Julien. M. Massel écrivait contre Tiran et l'abbé Rapally.

Lorsque je dis qu'on ne doit pas s'arrêter aux assertions contraires, renfermées même dans des factures , j'entends parler des factures qui sont l'ouvrage de l'assuré seul , et non de celles qui , étant souscrites par le capitaine , peuvent, suivant les circonstances du fait, ou servir à déterminer le pour

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