CHAPITRE II. — SECTION L * a
Le premier va plus loin. Il dit qu'il n'y a nul doute que la preuve d'une côn* vention d'assurance ne soit recevable par témoins ^ s'il s'agit d'une somme de 100 liv. et au-dessous.
Mais cet auteur n'a pas fait attention que si , dans ce cas ^ la preuve testimoniale était admissible , elle devrait l'être indéfiniment , attendu que Tarticie 54 de l'ordonnance de Moulins n'a pas lieu dans les affaires mercantiles. Éditde 1573, art. 5. Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2.
La question mérite donc d'être examinée.
l^ Je conviens qu'en règle générale , l'écriture est étrangère à la substance des conventions. On ne les rédige par écrit que pour en constater plus aisément la preuve : Fiunt scriptwrœj ut guod actum est, per eas faciliùs probari possît. L. 4> ff^^^ fi^ instrum.
Mais cette règle du droit commun cesse dans tous les cas où l'écriture est expressément requise par la loi : Scriptura necessaria non est, nisi lex eam ex^ pressé requirat. Gôrvinus » C. de fide instr. , pag. 1 gS.
il^ Le Guidon de la mer, ch. i, art. 2, nous apprend c qu'on faisait an*
> ciennement les assurances sans écrit. Elles étaient dites en confiance, parce
> gue celui qui stipulait l'assurance , ne faisait pas ses pactions par écrit p 9 mais se confiait è la bonne foi et prud^hommie de sou assureur, t
Cette manière de procéder fut ensuite prohibée en toutes les places de comr^ merce, à cause des abus et des différens qui en survenaient. On alla même jusqu'à exclure l'écriture privée. Des greffiers d'assurance furent établis 9 et il fut déterminé que les polices seraient dressées par le greffier, ou par un notaire, à peine de nullité. Guidon de la mer, d. bco. Réglemjent de Barcelonne (à la suite du Consulat ) , ch. 3^g.
Le Règlement d'Amsterdam, art. i&, permit ensuite d'employer ï écriture privée.
y. L'Ordonnance de la marine , art. 2, des assurances^ renferme à ce sujet deux dispositions.
«Le contrat appelé police d'assurance sera, dit -elle, rédigé par écrit, et » pourra être fait sous signature privée. »
Les parties ont donc le choix ou d'écrire elles-mêmes leurs accords, où
d'employer le ministère d'un courtier ou d'un notaire; mais le contrat sera
rédigé par écrit ; l'Ordonnance le veut ainsi. Cette dernière disposition est
absolue; elle établit un point de forme qui est de rigueur. Jusqu'à ce que
la police soit signée (par l'assureur), le contrat n'est point parfait. 11 est per*
mis aux parties de revenir sur leurs pas. L'écriture seule fixe et caractérise T; I. 4
leur ToloBté : Re^Hiritur ad exiêtentiam, instrumenium assecurationiB, dit Kuricke en Tendrmt cité.
Je crois donc, d'après notre Ordonnance, qu'on ne peut ni déférer le ser* ment décisoire à celui qui dénie l'assurance yerbale , ni le faire répondre catégoriquement , ni moins encore admettre la preuve testimoniale , «ons prétex^e^ soit de la modicité de la spmme^ soit d'un commencement de preuve par écrit.
CONFÉRENCE
X. Par 80D art. a du titre des assurances ^ rOrdonnance disait : Le contrat d'asutrance tera rédigé par éfrit. L'ort. 33a du Code de commerce contient la même disposition. — ( Voyt à cet égard la conférence sur la section suhojite ).
Si nous ne connaissons plus aujourd'hui les assurances dites en confiance; si les abus et ies différées qui résuluient de cet usage les ont fait proscrire; si le Code de commerce, art. 332» exige comme TOrdonnance, art. %, que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, cependant il existe encore des .assurances qu'on a Timpudeur d'appeler assurances d^honneur pour la traite des noirs. Je le dis à la honte de quelques places maritimes et à la honte de certains agens du GouTcrnement^ qui ont eu la lâcheté^ de fermer les yeux suc ces sortes d'armemens. Heureusement que nous ne voyons que de cupides spéculateurs» des mercantileurs déboutés, mais aucune honorable maison de commerce, se livrer sans frein à ce trafic infâme et inhumain. Déplorable effet de Tesprit d'agioUge que l'immoralité a érigé
en système !
Au reste , ces assurances sont prohibées par les lois , «t on ne serait point admis à en prouver l'existence devant les tribunaux, puisque la traite qui en est l'objet est elle-mÊme défendue squs de fortes peines. -^ ( Voyez l* ordonnance du rai du 8 janvier 1817; la loi du, i5 avril i8i8«.et l'ordonnance du a4 juin 1818 )•
Par une loi du 16 pluviôse an a, la Convention avait déjà déclaré «que l'esclavage des
» nègres dans toutes lee colonies est aboli. »
Mais dès 1789, T Assemblée constituante avait proclamé solennellement le principe de cette
abolition.
Quoi de plus cruel que l'infâme trafic des noirs! De tous les excès de la violence, de tous les abus de la force, celui-là est le plus odieux et le plus révoltant. Un noir n'est-il pas un homme? — ( Voyez ci^après chap. 8, sect. 4^ conférence ).