‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 151 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION III. 3 2 L · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION III. 3 2 L

compte générique inséré dans le connaissement général , ou suppléer au connaissement même. ^' ^^^

Les assureurs peuvent débattre le connaissement, et constater par toute %5.

sorte et manière de preuves , la fraude dont on voudrait les rendre les vie- rtnidlTm^elZ times. Jrt. 6ij titre des assurances. Straccha, gL \ij n\ 53. naisscmcnt.

J'en ai vu divers exemples. Arrêt du 2 février 1741, dans la cause de Mour taner, de CoUioures. Autre arrêt du 11 juin 1763, en faveur de Jean-Baptiste

Boule et Peyrier.

Mais vis-à-vis de l'assuré, le connaissement est la pièce véritablement probante j i-'a^aurénclepcut

et l'on n'admet rien contre sa teneur. Valin , art. 67, titre des assurances.

L art. 6 , titre des connaissemens ^ dit « qu'en cas de diversité entre les con- „. , ^ ^'

' ... ^ * Si les coaoaifse-

» naissemens d'une même marchandise , celui qui sera entre les mains du mens ne sont pas

conformes.

> maître fera foi, s'il est rempli de la main du marchand ou de celle de son » commissionnaire, et celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi,

> s'il est rempli de la main du maître. »

Il est difficile que le cas dont cet article parle arrive jamais , parce qu'il est d'usage que les connaisscmens soient remplis de la main du marchand ou de fies commis , et que la veille du départ , on les présente au capitaine , qui les signe tous.

Alàis si la diversité se trouvait entre les connaisscmens remplis de la même main , il suffirait que le connaissement qui est au pouvoir du maître fût rempli de la main du marchand ou de son commis , pour faire foi.

Casareris, dise. lOj n*. 116, dit que le capitaine qui a sîffné des connais- Capitaine qui signe

^ . , ocs connaisseniens

semens pour consigner les marchandises en tel lieu et a ielle personne, peut djflfôrens de ceux

en signer de seconds pour une destination et une consignation différentes ;

mais , au numéro suivant j il ajoute que cela n'est pas permis , si les choses

ne sont plus en leur entier : Limita si res non esset ampliàs intégra. De sorte

que , si les premiers connaisscmens ne sont pas tous supprimés , le capitaine

ne peut en signer de nouveaux, sans risquer de se voir, lors de son arrivée ,

condamner à une double consignation.

Les marchandises doivent être délivrées au consignataire désigné dans le S 7-

connaissement , sans qu on puisse élever contre lui la question de propriété, ^ent être déiirréea Casaregis, dise. aS, n^ 7. Suprà, ch. 5, sect. 3. Sa quittance hbère le capi- J^^aTdK^^^^^^^^ taine. Art. 5^ titre des connaissemens. naisscmcnt.

Nogucs et compagnie, de Carthagène, chargèrent dix ballots de soie sur la si dc« différera tartane Saint-Jean , capitaine François Arnaud , pour porter à Marseille , et présentent en faire la consignalion au porteur du connaissement,

Ce connaisscnicnt fat fait à qualruple. Le 20 octobre 1763, Nogues et compagnie en envoyèrent un aux sieurs Casamajor et Dabadier d'AIicant , qui ic firent passer aux sieurs Jeaumeet Lieutaud, leurs correspondans à Marseille, avec ordre de retirer les. dix ballots de soie d leur arrivée.

Le 3i du même mois d'octobre 1763, Nogues et compagnie envoyèrent un second connaissement des mêmes ballots de soie au sieur Camy, de &ladrid , lequel le fit passer au sieur lley laine. Celui-ci fit faire 2 1 ,000 liv- d'assurances.

Le navire arriva a Marseille. Les sieurs Jeaume et Lieutaud, et le sieur Rey rainé, réclamèrent, chacun de leur côté, l'entière marchandise, en vertu de leur connaissement au porteur.

Une première sentence ordonna la vente provisoire des dix ballots de soie, /dont le produit fut déposé entre les mains d'un courtier de change.

La question au fond fut beaucoup agitée. Le tribunal crut que le poids aies raisons était égal de part et d'autre, et par sentence du 1*'. août 1764, il fut ordonné que le produit des soies serait délivré, moitié au sieur Rey, let moitié aux sieurs Jeaume et Lieutaud , dépens compensés.

Ceux-ci appelèrent au Parlement. Le principal moyeu qu'ils alléguaient en «droit était de dire que leur connaissement ayant été expédié par Nogues et <:ompagnie , onze jours avant l'envoi du second , ils étaient les premiers en xjuasi- possession de la chose, et devaient être préférés : Quia occupantis melior éolet esse condilio, quant cœterorum. L. 62 > ff de peculio. L. 10, ff eod. L. 10, ff de pignoribus. En fait , ils soutenaient que les soies appartenaient à eux •seuls, de quoi ils rapportèrent en cause d'appeJi diverses preuves.

Arrêt rendu en mai 1755, quî^ réformant la sentence, adjugea à Jeaume et Lieutaud l'entier produit des ballots d« soie. En conséquence , il y eut ristourne aux assurances faites par le sieur Rey.

Autre décision. Jean-Bapfîste Roux étant au Cap-Françaîs , chargea pour compte de qui il appartiendra, tt à la consignation du sieur Jean^Baptisie Rey, son créancier, six barriques sucre sur le vaisseau la Provençale , capitaine Bouquier. L'un des connaissemens fut envoyé au sieur Rey. Quelque tems après. Roux vendit à Fenouillot ces mêmes barriques sucre , sans Içs déplacer, car le capitaine, déjà lié par te cormaîssenlcnt envoyé, refusa de les débarquer. Cette vente fut <5crito au dos du connaissement qui était au pouvoir de Roux, et qui fut remis à Fenouillot. Sentence du 29 avril 1750, rendue à mon rapport, fpii adjugea les six barriques sucre au sieur Jeanfiaptiste Rey, lequel était présume en être saisie depuis qu'elles avaient été chargées à sa consignation.

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