CHAPITRE XI
SECTION iir.
Pareille sentence rendue le 22 mai 1760, au rapport de M. Duquesnay, qui adjugea au sieur Jérôme Guieu et Maurice Linchou , trente-six balles laines, chargées, i leur consignation pour compte de qui il appartiendra, par Linchou et fils , de Constantinople , sur la barque Sainte-Anne l'Incompa^ rable, et vendues après coup au nommé Bourdon , par une déclaration privée, écrite au dos d'un des connaissemens.
Valin, art. 3, titre du navire, de l* Ordonnance , soutient qu'il est permis de vendre les effets qui sont en mer ou aux colonies, c Et sous prétexte, ditil, que la tradition ne peut s'en faire, non plus que la signification de la goci^JilcF cession, on ne doit pas exiger, pour y suppléer, que le cessionnaire fasse enregistrer la cession au greffe de l'amirauté du lieu du départ du navire, afin de notoriété , ou qu'il observe quelqu'autre formalité. Il suffit qu'il soit porteur des factures ou des connaissemens des marchandises dont le transport lui est. fait , soit par un ordre à son profit au dos de ces pièces, soit par un acte séparé pardevant notaires ou sous signature privée, d'autant plus tôt que tout est à ses risques dès l'instant du transport. » Tel est l'usage constant du commerce , fondé sur ce qu'il importe extrêmement de favoriser la rapidité de ses opérations, ou plutôt sur la nécessité de les mettre à couvert d'atteinte, dès quelles sont exemptes de fraude» sans quoi il tomberait nécessairement , tant au dedans qu'au dehors du royaume.
» C'est aussi sur ce principe que, par arrêt du Parlement, du 11 mars
i-jSa, infirmatif d'une sentence de la sénéchaussée de cette ville de la llo-
chelie, du 20 juin 1747 (ledit arrêt rendu en la quatrième chambre des
enquêtes , au rapport de M. de Lépinc de Grainville , en faveur du sieur
Etienne-Louis Denis, négociant de cette ville, contre quelques créanciers
du sieur Beltremicux, son gendre, en faillite), les cessions que celui-ci,
long-tems avant sa faillite, avait faites au sieur Denis, de plusieurs factures
de marchandises a lui appartenantes , et qui étaient , tant sur nos mers
que dans nos colonies, furent confirmées (avec dommages et intérêts,
liquidés depuis à plus de 60,000 liv.), quoique ces cessions n'eussent point
été enregistrées au greffe de l'amirauté, et que la signification n'en eût pmnt
été faite à ceux qui étaient les dépositaires des effets avant la faillite dudit
sieur Beltremieux. ^
Mais ces sortes de cessions défèrent au cessionnaire un simple droit ad rem, qui lui donne pouvoir de requérir la déUvrance des effets indiqués , sans le mettre en possession effective de la chose même. Ainsi, jusqu'à ce que la tra-»
Le connalâMincnt est-il un papier a^-
5 2 i TRAITE DES ASSURANCES.
dition réelle ait été faite dans un tems utile , au porteur du connaissement , il n'a qu'une action personnelle, qui est subordonnée aux droits du tiers.
Je crois donc qu'une pareille cession ne saurait nuire, i^i au privilège du vendeur primitif, non payé du prix, ni au privilège du donneur à la grosse, ni aux droits de la masse des créanciers. Telles sont nos règles. Le connaisgement n'a jamais été considéré parmi nous comme un papier négociable. Le transport du titre est une tradition feinte, qui s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité notoire du cédant.
Si la doctrine que je combats était adoptée, elle fournirait aux banqueroutiers un moyen très-facile d'éluder leurs engagemens maritimes.
Tout ce que je viens de dire a lieu dans le cas' même où il s'agit d'une marchandise qui doit être consignée au porteur du connaitsement. Ce porteur n'est rien de plus que le mandataire du propriétaire véritable. Si les effets lui avaient été consignés dans un tems utile , la cession faite en sa faveur serait valable , sauf le cas de fraude ; mais si la faillite du cédant survient avant la consignation effective, les droits du tiers sont conservés en leur entier.
C'est assez qu'on ait attribué parmi nous aux polices d'assurance la qualité de papier négociable; mais cet usage est une exception à la règle générale, et ne doit pas être tiré à conséquence. L'arrêt rendu en faveur de Jeaume et Lieutaud , eut pour motif les circonstances particulières de la cause.
CONFÉRENCE
XCVII. La charte-partie est le contrat de louage da navire. Le connaissement est h reconnaissance des marchandises chargées. Sur les côtes de la Uéditerranée il s'appelle policé de chargement. Ainsi, la charte-parlie conlîenl le louage d'un navire ou de partie d'un navire, pour un chargement de marchandises à transporter» et le connaissement prouve que le chargement a été effectué; il peut même tenir lieu de chartei-partie»
Pour être régulier, le connaissement doit être rédigé suivant les dispositions des art. a8 1 et a8a du Code de commerce. Alors 11 fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement ( orU a83^ ihid. ), sauf néanmoins les preuves de fraude et de collusion.
Le capitaine doit signer de suite le connaissement, sans attendre 4|ue le navire soit entièrement chargé. {Voyez Falin, sur l'art. 4, titre de$ connaissemene ). L'art. a8a du Code de commerce veut qu'il soit signé dans les vingt -quatre heures, délai qui suffit hien au papitaine et aux chargeurs pour vérifier et examiner le connaissement, et voir s'il est exact. Mais le capitaine n'est pas obligé de se porter chei les chargeurs pour cela; tant pis pour eux s'ils laissent partir le capitaine sans signer , car c'est aux chargeurs à faire signer le ponnaissement.
L'art. 7, titre de l'écrivain, de l'Ordonnance, portait «que les connaiisemens que Técri-