CHAPITRE XI. — SECTION IV. Sag
fungiiurj sicut mnncipium, et decuria et societas. L. a^jt ffdefidejuss. Les créanciers de l'associé ne sont pas créanciers de la société.
Ainsi , nul doute que la marchandise chargée sous le nom social , ne soit pas comprise dans l'assurance faite pour le compte particulier de l'un des associés; on ne trouve alors aucune relation ni expresse, ni knpjicite ent]:e la police d'assurance et le connaissement , et je n'adopte pas la sentence de notre ami]:auté9 du 9 août 1764, dont parle Yalin, art. Z, titre des assu^ rances.
En Italie • il y a quatre manières différentes d'énoncer le pottr compte : M*
^ ^. . , . w . . r .-. Usage d'Italie
i\ On se fait assurer pour soi ou autre a qui 1/ appartient; 2"". on se tait assurer purement et simplement pour la personne qu'on nommera; 3\ pour^Mt ou pour la personne qu'on nommera; 4^ tant. pour soi que pour l^ personne qu'on nommera.
L'assurance faite per se, 0 per conto di chi spetta, est très*bonne, pourvu , ^^!^l »<>•«« ««'»^«
^ ^ r / à qui H oppartmt,
que Taliment du risque se trouve dans le navire. Les assureurs sont non re<cevables à opposer le défaut de propriété à celui qui s'est fait assurer 5 lequel n'est présumé avoir agi qu'en qualité de commissionnaire; Casaregis , dise. 4j n**. 2 et \o; dise. 173^ n*. 22. Straccha, de asseeur.j gL 10 j n\ 17.
Casaregis 9 dise. 5j n\ 5^ dit que, suivant les principes du droit, l'assu- ^^^'r «ns personne rance faite purement et simplement pour la personne quon nommera, iimpliciter pro petsonâ notninandâ^ est valable; mais, au n^ 25^ il observe qu'elle ne serait pas admise à Gênes , parce que le Statut de cette ville exige que le nom de l'assuré soit spécialement énoncé dans la police»
Parmi nous , celui qui se fait assurer est considéré comme assuré véritable, quoiqu'il déclare agir pour compte d'antrui.Supràj ch. 5, sect. 1 et 2. L'assurance faite pour soi ou pour la personne qu'on nommera, pro se. Pour $01 ou pour ta
* X- ir A ' ' pertonno qu'on nom*
aut personâ nominandâ, est bonne. Le stipulateur ne sort pas du centrât par mora. la nomination de la personne : Non admittimus, dit Casaregis, dise. 5^ n\ 26^ quod, factâ nominalione ^ stipulator seu contrahens exeat à contractUj qui erat in eo radicatus ab iniiio. Fid. Roccus, not. 45.
11 en est de même de l'assurance faite tant pour soi que pour la personne Tant pour $oi guo qu'on nommera : Spectante risicOj tàm dieto nomiriatOj quàm personœ per ipsum ^'"' '^*^*^'^^* quandocumque exclarandœ. Quoique la personne soit ensuite déclarée, le contrat n'en reste pas moins propre à la partie stipulante : Non est dubium qubd conîractus in sold personâ slipulatoris radicatus dicatur, licèt commodam tel uti^
litas ad alium ^pectet. Casaregis, dise. 5^n*. 27. Cette forme d'assurance est la
pour m personne 'on nommtrat
Zoo TRAITÉ DES ASSURANCES;
plus usitée à Géhes : tti Genuensi emporio freqaenllar^ dit le inéme docteur ,
J*eiis dccasioh de traiter cette mati&re dans Tél^pèce suÎTànte :
Lés sieurs Sébastieù Deléstrade et Jean George , négocians à Marseille , avaient en société une maison dé commence à Tetuan , et ils étaient convenus que tous les envois, tant d'entrée que de sortie, se feraient sous le nom et pour compte du sieur' Deléstrade , qui aurait soin de pourvoir aux assurances.
VéXï \j[^ y ÛÉ eiiv6^kftïkt à Tetuan le navire Saint^Jean^BaptUte , eapitéâne Frian^oisf Dègoua , poû y prendre un chargement.
Le éieur' IXelestrade fit assurer à Marseille, en son nom et pour son compte ^ )a sommé 'de Si^^o'o liv. Un grand découvert restait encore à remplir.
Le tau^ des primes ayant augmenté à cause des bruits de guerre, le sieur Deléstrade écrivit aUt Sieurs Boissiet, Bourguet et compagnie, de Gènes : t Faites assui^r pour mon compta ib,ooo. piastres sur les facultés d[% navire ir Samt'-'Jf eaiP-Bap liste ^ capitaine Degotia, de Tetuan )tequ*à Marseille. »
Lés siénrs Bôissier, Boui^et et compagnie^ se cônfortnant à Tusage; de Cônes, firent assurer iO,oo'o piastres mr les fkcuhés de ce navire, tant pour compte, d'eux-oiêmes^iqaç pour celui d'autres personnes à nommer iSpec* tante riiico, iàmdîcHd Guiglielmo Boismr^ Bourffuet et sociiê^ quant aliis futhuimmfue pénaiBtis per eo$ in qwcunûjué t/empore, et pro guibpiàcumque çausU deelarandU. Il ne fut pas dit.Ie m6t du sieur Deléstrade.
€ Nous n'avons fait aucude mention de votre nom , lui disaient-ils dans » leur lettre du l^^ août 1744; c^tte précaution est inutile ici. Il suffit, en » cas de malheur, d'exhiber la police pour être payé par les assureurs, sans » qu'il soit besoin d'expliquer le pour compté dans l'assurance. >
Le navire arriva heureusement à: Marseille. Le sieur^ George mourut. Un
procès s'éleva entre sa veuve et le sieur Deléstrade. La décision en fut déférée, par arrêt du conseil, à deux négocians. Un des points contentieux concernait la prime des assurances faites .à Gênes. La veuve George refusait de l'admettre dans le compte social, attendu, disait- elle, que ces assurances étaient étrangères à là société.
Le sleVir Deléstrade communiqua un acte de notoriété souscrit par tes principaux Négocians de Gênés , qui attestèrent que parmi eux, t les côrtinniîssîon-
• naires qui ont ordre de faire des assurances maritimes jpour quelque ami
» étranger, font dresser lesdites assurances tant en leur nom, quépbW une ou
» plusieurs personnes à déclarer: Ils n'insèrent point le nom du commettant,
CiiÀPiTRE XI. — SECTION IV. 53 X
t parce qu'en cas de perte , ils ont par ce moyen le pouvoir d'exiger euai;^ . mêmes les sommes assurées , sans procuration de la part du propriétaire t I au lieu que si l'assurance était faite au nom du commettant, il faudi^ait » que celui-ci leur envoyât sa procuration en due forme. » * ^ ^
Le sieur Delestrade , pour qui j'écrivais, obtint gain de caiise par jugeiàé^t rendu en dernier ressort le i5 mars 1762. . «. '
11 est aisé de comprendre que les usages de Gènes ne diffèreiji.t pa^biçaifr!* coup des nôtres. L'esprit en est le même. La clause «« fait assurer paur compte de est une façon de parler, qui, parmi nous, sîgntfie. que ie commissionnaire s'oblige personnellement à l'exécution dU contrat ; ëHé a' autant de force que s'il était dit qu'on se fait assurer tant pour soi que pour autrui.
Supràs ck. 5j $ect» 3^ § 4*
Ces diverses clauses , suggérées par la nécessité des circopstaiiiçcs^ » qujî ya- $ 5.
rient à l'inGni, ont pour objet de prévenir les exoepAioas des oASureurs» «* TcrwVdaw/s!' ^" d'empêcher qu'en cas de perte, ils n'opposent à l'assuré qu'il n'avait avoua intérêt à la chose. Casaregis , dise. 4j V^- ^*
Je conviens que cette pratique est sujette à des abus. Il serait à souhaiter que la relation entre le connaisfliement et l'assurance ne fût jamais équivoque, et quil ne fût au pouvoir d'aucune des parties de se jouer du contrat; mais Tavantage du commerce veut qu'en pareil cas on se contente d'une relation implicite, et qu'on se repose sur la bonne foi des assurés, sauf de rejeter leur demande, si elle n'est pas en règle, ou de réprimer la fraude, lorsqu'elle est prouvée.
CONFÉRENCE
XCYIII. L'assurance n'est légitime qu'autant que l'assuré ou l'intéressé à^l'assi^rançe a un objet réel en risguç.
La chose assurée peut être la propriété d'un ennemi, qui n'est pas susceptible d'être as- •urée, ou celle d'un national, qui est exposée à être capturée par les ennemis^ ou i^lle d'un neutre, qui court de moindres risques. Sous toUs ces rapports ^ on voit quMl importe aux assureurs de connaître quel est l'intéressé à Fassurance.
L'indication se fait en ces termes, comme l'obserye Emérigon : Un tel se ftit assorcir pour son compte propre, pour compte de Pierre, pour compté de la personne qui sera nommée au connaissement, pour compte des uttéresséSs ptfwr compte de qui il appartiendra, etc.
De telles assurances sont applicables, quel que soit^ le propriétaire de l'pbjet. L'assuré qui les a souscrites est tenu de pyer la prime ^ dès qu'il jr a dans le navire un aliment sqffisant à l'assurance. II ne saurait s'en défendre eil disant qu*ir n'est ni le propriétaire^ ni je commissionnaire des propriétaires du nayire ou des marchandises chargées; qu'il n'avait de ces propriétaires aucun ordre de ïalre assurer; que lès màtcbàndiaes chargées ne sont point
55a TRAITÉ DES ASSUBANCESr
celles qu'il a entendu faire assurer , etc: On sent que Tadmission de pareilles excuses prê* ferait à d'énormes abus.
Aussi ^ parmi nous^ celui qui se fait assurer est considéré comme assuré rentable, quoi* quUl déclare agir pour compte d'autrui, etc.
D'un autre côté, et dans ces cas, l'exécution de l'assurance pourra être poursuivie par celui qui, présentant un connaissement entièrement conforme aux marchandises assurées par le commissionnaire, prouvera ainsi que ces marchandises lui appartenaient, et que c'est pour ion compte qu'on les ayaft fait assurer.
Mais comme il dépend de Fassuré de rompre le Toyage , en ne chargeant rien dans le naTire ( art. 549 ^ ^^^^ ^' commercé ), il ne lui est pas permis d'insérer dans le connaissement tout autre pour compte que celui énoncé dans la police. Sans cela il serait le maître de réclamer ou de rejeter l'assurance , suivant l'événement. C'est pourquoi il faut que le connaissement soit relatif et conforme à l'assurance.
Au reste , il faut considérer le sens du mot pour compte comme étant le fondement de l'ancienne jurisprudence, que ce nouyeau €ode de commerce n'a pas détruite. Il est déterminé par l'usage. Les règles rappelées par Emérigon subsistent toujours, tant qu'on ne se sert pas d'autres termes que ceux usités.
SECTION V
Clause que dit être.
S 1. Nos capitaines sont en usage de signer les connaissemens , avec la clause
cett^»::;"" de ^„, ^i, g,,,^
Cette clause signifie que le chargeur a dit que les marchandises étaient de telle qualité et quantité, sans que le capitaine-i*ait yérifié. Targa , cap. oi, n*. 4* Gasaregis, dise, lo^ n*. 55. Yalin, art. 2, titre des connaissemens. Quelle en est la Par le moyen de cette clause , le capitaine n'est point garant du poids ou de
la mesure. Consulat de la mer, ch. 266.
Sentence du 24 mai 17489 qui jugea qu'un patron, qui avait signé une police d'une balle de poivre, pesant tant, avec ladite clause, ne répondait pas du manqiie de poids.
Autre sentence du 10 juillet 1750 , en la cause des frères Croze Magnan et du capitaine Jean-Joseph Brunel, cje la Giotat. Ce capitaine fut déchargé d'un manque de blé , attendu ladite clause.
Cette même clause dispense le capitaine de répondre dé b qualité intérieure. Une barrique énoncée comme remplie de noix muscades, se trouva pleine de vieilles ferrailles. Sentence irepduc en 1751, qui décl^argea le capitaine.