‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 156 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION V

Mais cette clauie ne décharge pas le capitaine du nombre de tonneaux et de balles. Casaregis, dise. lO, n*\ 56 et 424. Ainsi jugé par sentence du 20 févrîer 1750, qui condamna le capitaine Lefebvre de Belleville, commandant le vaisseau la faille de Saint-Mato, à payer au sieur Famin la valeur d'une balle de coton égarée.

Si, pendant la route, le capitaine avait ouvert, sans nécessité prouvée, des balles ou des caisses, il répondrait de la qualité, quantité et poids mentionnés dans le connaissement. Le chargeur serait admis au serment en plaids. Targa, cap. 3i^ n\ 5. Straccha, de nautis^ part. 5, § 3. Casaregis, dise. 25,

Au reste, sous prétexte de la clause que dit être, le capitaine ne peut pas empêcher qu'on prouve la fraude dont on l'accuse. Targa, cap. 5i, n\ 5.

Pothier, contrats maritimes, n^ 17, dit t que les affréteurs ne peuvent s'op- S ^'

' -» y^ n r ir^ Peut-on forcer ic

» poser à la clause que dit être, et exiger une signature pure et simple, a capiuine à signer • moins qu'ils n'offrent de vérifier, à leurs frais ^ le poids (qualité ou mesure) •»» y insérer ladite » en présence du maître. »

Le sieur Morra affréta la barque du capitaine Gipier, pour y charger du blé. Le blé fut chargé. Le capitaine voulait signer avec la clause que dit être. JVIorra prétendait que le connaissement devait être pur et simple. Il alléguait que le capitaine ou son second avait été averti d'assister au mesurage , et qu'ils y avaient assisté. Une enquête fut ordonnée. Les faits interloqués ne furent pas prouvés.

L'avis fut que , par l'affrètement , le capitaine ne s'étant pas obligé d'assister au mesurage, et n'étant pas prouvé qu'il eût consenti d'y assister, il n'était pas obligé de signer le connaissement sans la clause ordinaire.

Sentence du i5 décembre 1753, qui débouta le sieur Morra de sa requête, et qui permit au capitaine de signer avec la clause que dit être.

Le capitaine Commis pour faire l'achat et le chargement ne saurait se pré- S'-

valoir de la clause que dit être, et l'insérer dans l'acte qu'il dresse lui-même; dciâ?ommuî£^ il doit connaître ce qu'il fait, et rendre un compte exact de sa gestion. Telle JuuU^^dlw^Jcon^ est la jurisprudence constante de notre amirauté. En mars et avril 1764, il pî^S^^e.'^**** fut rendu deux sentences en faveur des sieurs SoUicoffre et Fitler , du sieur Fléchon et des sieurs Belleville et Lafont , contre deux capitaines qui , ayant été commis pour acheter eux-mêmes du blé en Levant , s'étaient laissé tromper ^ar une fausse mesure. Les connaissemens avaient été signés avec la clause banale que dit être. On n'y eut aucun égard. Les deux capitaines furent condamnés à payer le déficit.

Au reste , si le maivque était minime ( ce qui dépeud de l'arbitrage du juge) , on ne s'y arrêterait point ; car le mandat est un contrat de bonne foi , où Téquité ne doit pas être oubliée. La manière de mesurer produit toujours quelque différence : Modicum pro nulto reputatur; e% on ne traite pas un capi* taîne commissionnaire avec Tâpreté d'un ennemi : Nec amarè^ nec tanquàm inter infestos.

Quoique la clause que dit être diminue de beaucoup la foi du connaissement qui contient la ciau- daus lequel elle est insérée, Casaregis, dise. io> n*. 55 et i24j soutient que ^'^vïg-Lv'udeTôs' le connaissement ainsi modifié n'en a pas moins de force contre les assureurs. «uieun Cette doctrine n'est pas éloignée de nos usages.

Mais les assureurs sont fondés à requérir l'exhibition des factures et autres pièces capables de constater la qualité et la quantité de la chose assurée, pour en connaître le véritable prix. Art 64 j titre des aesurances. Guidon de la mer, ch. 2, art. g; ck. 7, art. 3.

CONFÉRENCE

XCIX. II ne faut pas perdre' de vue que la clause gas dU être ne doit pas servir de prétexte à la fraude et à la bonne foi. On doit la restreindre dans ses justes bornes.

Si ceUe clause dispense le capitaine de la responsabilité intérieure des marchandises, elle ne le décharge point de la responsabilité du nombre des tonneaux, des caisses et des ballots, ni de la responsabilité de la qualité, de la quantité et du poids des marchandises données à découvert; de manière qu'il a pu ycrifier cette qualité, quantité et poids, ni de la responsabilité de cette même qualité et quantité, si les balles ou caisses avaient été ouvertes en route et sans nécessité. Du reste , la clause gue dit être ne dispense pas les assureurs de répondre des avaries, si le sinistre est justifié conformément à la loi. — ( Foyez Falin sur l'art, ai titre du connaissement; Pothier, charte ^ partie, «**. 17/ l'art, aaa du Code de coni'merce, et notre Cours de droit maritime, tom. \, tit. 4> ^^^t* a^ P^- 4^9)»'

SECTION VI

57/ ny a point de connaissement , peut-on y suppléer?

Tout comme on ne doit pas toujours ajoufer foi aux connaissemens que l'assuré eTihibe , de même on ne doit pas toujours refuser d'écouter l'assuré qui est dépourvu de connaissement : Ea quœ dicuntur de fide ^prœstandd libris ac notuliSj $eu apocis scribœ navis, benè procédant affirmative, sed non concludunt ne-

Page 1