‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 157 sur 286 · CHAPITRE XT. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XT. — SECTION VI

gativi; ut $ciliôet tredi quidem debeat, ubi adsunt; $ed $i non adsints non per tioc prœclusa est via, seu modus aliter probandi. De Luca, de creditOj dise. io6j n\ 17,

Il est en effet des cas où les marchandises sont embarquées sans connaissement.

On ne s'avise point d'en dresser pour les marchandises chargées en inter* lope. Suprà, ch. 8> sect. 5.

On n'en dresse point pour le bagage des passagers , que ceux-ci peuTent faire assurer; on n'en dresse point pour les petits objets qu'un capitaine yeut bien embarquer pour rendre service à un ami ; on n'en dresse point pour les effets non policés ni manifestés. Infrà, sect. 7> § 3.

Il peut arriver que le capitaine mette à la voile sans avoir signé les connaissemens ; enfin , il est possible que les connaissemens faits à triple s'égarent ou soient anéantis.

Dans tous ces cas, on peut, suivant les circonstances 9 suppléer au défaut de connaissement.

L'art. 3, titre du fret, permet au maître c de décharger à terre les mar- » chandises trouvées dans son navire , qui ne lui auront pas été déclarées , ou » d'en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé pour marchandises de » pareille qualité. » Mais cet article ne défend pas de faire assurer les marchandises non déclarées au capitaine.

L'art, la , titre du fret, dit que t les effets dont il n'y aura point de connais^ » sèment ne seront point payés , s'ils sont jetés , et que , s'ils sont sauvés , ils i ne laisseront pas de contribuer, i Mais cet article ne dit pas que , si pareils effets ont été assurés , les assureurs seront à couvert de toute recherche.

L'art. a5, titre des naufrages, dit que les propriétaires seront tenus de ju«- • tifier leurs droits par connaissemens , factures et autres semblables pièces. » L'Ordbnnahce suppose donc qu'il est des cas où des marchandises sont char« gées sans connaissement , et qu'on doit y suppléer.

En un mot , le législateur ne déclare point l'assuré non recevable à se pourvoir contre ses assureurs, s'il n'est pas muni d'un connaissement, et j'adhère à ce que dit Valin, art. 7, titre de C écrivain, qu'iV n'est pas essentiel absolu^ ment de justifier le chargement par un connaissement juridique. Et sur l'art. 1 , titre du connaissement, il dît qu'^n peut, en défaut de connaissement, admettre des preuves supplétives du chargement. Casaregis, dise. \ , n\ \o, et Straccha , glos. Il ,n\ 55, in fine, tiennent le même langage.

Ce dernier auteur observe que les mots de la police , ainsi que l'assuré fera

apparoir par connaissement^ ne forment pas une condition » et qua défaut de connaissement, il suffit que le chargé soit prouvé par toute autre pièce.

C. Les conséquences que tire Emérigon des articles de l*Ordonnance peuvent ègaleinert se tirer des art. 99a ^ 383 et 4^0 du Code de commerce. Ces articles supposent toujours qu'il est des cas où des mardiandises sont chargées sans connaissement^ et qu*on doit y suppléer. Mais, tout en adoptant arec Emérigon la doctrine de Yalin, il faut que la preuYC supplétive au connaissement résulte d'actes, de pièces et de témoignages non suspects. Ce sont les circonstances qui légitiment cette preuve.

SECTION VII

De la clause ou autre sorte d'écriture.

Nos polices d'assurance portent ordinairement la clause , que l'assuré justifiera du chargé par connaissement ou autre sorte d'écriture. ^ *• Il est d'abord certain qu'on ne doit avoir recours aux autres sortes d'écriture

cUuie. qu'à défaut absolu de connaissement. In subsidium et in defectum alterius*, pour

me servir des paroles de Sanleger , Résol. civ. , part. 2, cap. 192, n*. i3,- car, s'il y a un connaissement , il faut qu'on le représente et qu'on s'en tienne à cette pièce légale , sans qu'il soit permis d'y donner atteinte par aucune déclaration privée. Suprà, sect. 3> § 4« S3« S'il n'y a point de connaissement, il est bon de spécifier dans la police

de perte A»awé*nc d'assurancc qucUe est la pièce qu'on exhibera en cas de sinistre 1 pour justifier Te" ie''o7e"pîuîïc l'intérêt assuré. Par exemple, j'ai acheté une action sur corps et faculté» d'un ï^intMï nif Qédi! ^^^*r^- J^ '^s faire pour mon compte des assurances sur le "borps et les facultés de ce vaisseau , avec pacte qu'en cas de sinistre , je prouverai mon intérêt par le seul et simple billet d'action à moi cédée par les armateurs. Ce pacte est légitime.

Mais pareilles précautions sont souvent négligées , sur-tout en matière de pacotilles.

S 5. On sait que les pacotilles forment un objet considérable de commerce ,

pAcotmci!**"^* ' et qu'il est rare que les armateurs permettent aux capitaines et oflScîers de

leurs bâtimens d'en prendre de la part des particuliers. On sait encore que les capitaines et les ofiiciers ne laissent pas d'embarquer des pacotilles à Tinsu

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