CHAPITRE XI. — SECTION VII
des armateurs , et il est sensible qu'alors on ne dresse point de connaissement à ce sujet. Je charge donc une pacotille dans un navire, soit pour mon compte seul, soit en participation avec le capitaine ou autre officier du bord. Je lui remets un état contenant le coût et frais, la qualité et quantité de. chaque article de cette pacotille, au bas duquel je prescrits les devoirs du géreur et les conditions dont nous sommes convenus. La pièce est signée à double.
Dans les assurances que je fais faire , le courtier , par un style de routine , insère qu'en cas de perte , je justifierai le chargé par connaissement ou autre sorte d'écriture.
Le navire se perd. Les assureurs me demandent l'exhibition du connaisse^ ment. Je leur réponds qu'il n'y en a point , et je leur représente la pièce dont je viens de parler. Ils sont forcés de s'en contenter , parce qu'ils ont consenti qu*â défaut de connaissement , la preuve se fit par toute autre sorte d'écriture.
Ce pacte n'est prohibé par aucune loi. Us sont non recevables à alléguer que la pacotille avait été chargée à l'insu du propriétaire du navire. Ce point leur est étranger. Il est juste que le contrat soit exécuté tel qu'il a été conçu , et que les clauses générales soient prises dans leur sens universel. Suprà , ch. 2, sect. 7# S 3. Quodlibet verbum, etiam minimum, ità débet intelligi ut ait" quid operetur. Dece, cons. 4i4* ^*- ^- De Luca, de regularib., dise. 34 j n*. 6. Boerius, dec. 23, 7l^ 24. Catellan, tom. i, pag. 45g. Godefroi, ad leg. log, ff de légat, primo. Si, au défaut de connaissement, les autres sortes d'écritures étaient rejetées, la foi de l'acte serait vaine, et la disjonctive ou resterait sans effet.
Il est vrai que cette manière d'agir est susceptible de fraude ; mais la clause dont il s'agit a été adoptée par les assureurs, et c'est â eux d proityer le dol dont ils peuvent se plaindre.
Il est encore vrai que si, pour le salut commun, ma pacotille est jetée dans la mer, elle n'entrera point en avarie grosse, infrà, ch. 12, seet. /^2, § 2j et que les assureurs ne répondront pas de ce jet, à cause du défaut de connaissement dont ils n'avaient pas accordé la dispense expresse ; mais ils seraient responsables de toute autre fortune maritime.
Les pacotilleurs qui veulent prévenir pareil inconvénient, et toute difficulté , ont la précaution de stipuler dans la police d'assurance qu'en cas de sinistre^ ils feront apparoir du chargé par la simple facture signée de celui à qui ils ont remis leur pacotille. - ^^
J'ai dit qu'on ne doit avoir aucun recours aux autres sortes d'écritures qu'à all|^M^«!ï«î"?JJ^i! défaut de connaissement. Telle est la règle. Mais dan» l'usage , il arrive sou^ ""* f^^ expliqua
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538 TRAITÉ DBS ASSURANCES.
Tent qu'on y a recours pour expliquer et déterminer les clauses générales insérées dans les polices d'assurance et dans les cotinaisseniens. Par exemple, l'assurance aura été faite pour compte dé qui il appartiendra, et le connaissement aura été dressé pour compte des intéressés à la cargaison d'un tel navire. Il semble d'abord qu'il ne se trouve aucune relation entre les deux actes; mais si , par les autres sortes d'écritures , on voit que l'intérêt assuré concerne le porteur de la police d'assurance , on fera droit à sa demandé.
CONFÉRÉiNCE.
CI. Toutes clauses licites et qui n'attaquent point l'essence du contrat d'assurance^ sont légitimes et peuvent former un pacte de la police.
On Yoit souvent dans des polices d'assurance la clause dont parle Emérigon^ çue l'assuré Justifiera son intérêt par connaissement ou autre sorte d'écriture» Hais cette clause n'a jamais été entendue qu'à l'effet de suppléer à la police de chargement par d'autres preuves justificatives du chargé 9 dans le cas où l'on n'a point de connaissement^ comme par exemple dans le cas de marchandises chargées en interlope , dans le cas de pacotilles 9 et dans le caS| comme l'ohserve Emérigon^ où il est nécessaire d'expliquer et de déterminer les clauses générales insérées dans la police et dans le connaissement^ lorsqu'elles paraissent se trouver sans aucune relation , etc. ; et non à l'effet que l'écriture privée puisse l'emporter sur la preuve publique et authentique du connaissemeYit même. S'il y a un connaissement, il faut qu'on le représente et qu'on s'en tienne à son contena.
Les autres preuves supplétives ou justificatives du chargé sont, d'aprèa Yalin, le tableau général du chargement ( ou le manifeste ) , les expéditions de la douane , la facture particulière avec la lettre d'avis du chargeur, ou l'attestation du capitaine et des principaux of-* ficiers, etc. — ( Foyjez Valin sur l'art. 67, titre des assurances, de l'Ordonnance).
Les assureurs tout forcés de se contenter de ces preuves, puisqu'ils ont consenti qu'à défaut de connaissement, la preuve se fit par toute autre sorte d*écrlture,
Nous parlerons du jet, ci-après, au chap. la, »ect. ^%.
SECTION VIII
Pacte quen cas de perte du naçire , l Assuré sera dispensé de
justifier le chargement.
Les auteurs italiens en parlant, non de la gageure, mais bien de l'assurance proprement dite, approuvent le pacte par lequel les assureurs, se reposant sur la bonne foi de l'assuré, le dispensent, en ea$ de perte , dejastifier