CHAPITRE XI. — SECTION VIII. SSg
le chargement. Casaregis, dise. \j n*\ 12 et 48; dise. 10 j n*'. 7 a ip^ a^ 126. Rote de Gênas, rf^c. 6a, n*, 4; «'^^^ 78, n*. 8-
Dans la formule rapportée par Targa, ch. S\, et par Scaccia, § i, ^uesL i> n\ 71^ il est dit que « pour constater le risque et la qualité, quantité et valeur » de la cho^se assurée, on s'en tiendra à laffirmation et au serment de l'assuré, » sans qu'il soit besoin de plus grande preuve. 9 De rUieo, valorem qualitaie et quantitate, credatur simpUci verbo cum juramento absque aliquâ aliâ fide, $eu probatione faciendâ.
En 1774) c^^^6 question me fut proposée par certains assureur^, ^ui se plaignaient dé la clause par eux-mêmes adoptée dans la police, $an$ que l'assuré soit tenu de faire apparoir d'aucune écriture en cûs de perte. Je répondis que ce pacte 'était bon d'aprës Tart. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance, mais que les assureurs étaient en droit de prouver que le chaigement n'avait pas été fait.
Opposerait-on que toute promesse dont l'exécution dépend de la libre volonté de l'une des parties, est nulle par défaut de lied? (Potbier des obliga*' tions, n\ 47)* Mais dans le cas présent, le lien subsiste. La preuve du fait esJt le seul point qui soit laissé à la bonne foi de l'assuré , dont l'Affirmation, doit être admise en vertu du pacte, jusqu'à ce que le contraire soit constaté. Casaregis, dise. 10 j n*. 73.
On opposerait encore inutilement qu'il n'est permis à personne d'être ter moin dans sa propre cause. ( Cicéron , pro Secto Roscio Amevino , cap. 36. ) Cette règle n'a pas lieu lorsque, dans le contrat, il .a été stipulé que l'assertion de l'une des ^parties servirait de preuve : Ejus simpliciter dicio crediiur ab$r que aliâ probatione; et dictant cokventionem valere, et de Jure subsistere, communie est opinio. Rote de Gênes, dec. 78^ n*. S,pag. 2o5.
Le cas de fraude est toujours excepté; elle doit être constatée par les assureurs.
f^ide êuprà, ch. 8, sect. 5^ où je rapporte l'arrêt rendu en faveur des sieurs Figon et Regayet, qui avaient été dispensés de Justifier du chargé, attendu qu'iji é*agissait d'un commerce en interlope.
Valin , art. 67^ des assurances, s'élève contre cette jurisprudence. Il soutient que la clause qui dispense de prouver le chargement , est contraire à l'Ordonnance , à laquelle, dit-il, il n'est pas permis sur ce point de déroger, s'agis^ 9ant d'une condition essentielle pour valider l'assurance.
Pothier, n\ 144^ n'aperçoit dans une pareille clauae d'autre motif qœ celui de tromper les assureurs.
TRAITÉ DES ASâURÂMCES*
Mais dans la pratique , on voit mille cas où il est impossible i ou très-difficile d aToir des preuves qui constatent le chargement des marchandises qu'on veut faire assurer. Il faudrait donc alors renoncer à lassurance , jce qui serait très-préjudiciable au commerce.
La clause dont il s'agit ne dispense pas du chargement effectif; elle dispense seulement de rapporter la preuve du chargement qui est. affirmé véritable par rassuré. L'obligation de s'en tenir à la parole de quelqu'un n'est pas illégale. Il faut croire que l'assuré, en qui vous avez confiance sur ce point, ne vous trompera pas. Il est lié par la foi promise, et vous l'êtes par le pacte du contrat.
Quand il demandera le paiement de la perte , vous pourrez l'obliger à jurer que , lors du sinistre , le chargement assuré était réellement dans le navire pris ou naufragé. S'il refuse de prêter serment, il perdra sa cause, sans qu'il soit admis à dire, ni qu'il présume que ses marchandises avaient été chargées dans le navire désigné, ni moins encore que Veipërance du charge^ ment vaut autant que le chargement effectif. Ce dernier moyen fut rejeté avec raison par la sentence de l'amirauté de la Rochelle, dont parle Yalin , art. 56^ dei a$surance$.
Au reste, si l'assuré fait faillite, on peut, suivant les circonstances, et malgré le pacte de la police, rejeter son serment, et exiger la preuve du chargé : Advertendum eit^ qubd si assecuratui effectua fuieset deterioris famœ^ vel condi-iionis, nempè non solvendOj vel decoclus, vel infamie, tune taie pactum non erit ampliiu attendendum; quia promissio standi verbo, vel dicta juramento assecurati, intelligitur permanente oêê^eurato in eodem primo $tatu..CMdLTegia f diec. lo^ n^ 1:28.
CIL La clause qui dispense l'assuré de justifier du chargé est licite comme toute autre, quoiqu'en disent Valin et Pethier. Mais cette clause ne dispense pas l'assuré du chargement des choses assurées, de sorte que les assureurs sont en droit de prouver que le chargement n'a pas été réellement foit. On est toujours admis à prouver la fraude. Us peuvent même exiger le serment de l'assuré sur le fait que le chargement a eu lieu» et l'assuré ne peut •a dispenser de le prêter. -^{Argumetit de l'art. i558 rfa Code civil).
Il faut donc se décider pour l'opinion d'Emérigon, fondée sur ce que tous les jours Je demandeur peut déclarer qu'il s'en rapporte au serment du défendeur, et que ce pacte n'est prohibé par aucune loi. - . .? .
Ce référé au serment décisoire du dêfebdeur dôfft principalement être admis , lorsqu'il t^agit de l'assurance d'uùe prise oà il n'est ^uestîo» que de la voleur donnée à la prise par estime. En effet, si un corsaire fait assurer la prise qu'il a folte/il ni p^^ 7 ^^^ii' ^«^