‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 160 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION IX. , 54l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION IX. , 54l

qu'à reitimation d« la prise , et non d*un chargement qui n'a point été effectué. — ( Voyez ci'desstUs 9^Ct, a> conférence).

Du reste 5 on doit suivre aujthiVa'hui Topinion d'Emérigon, relativement au serment de rassuré failli , d'autant plus que, par les lois nouvelles, tout failli est en état de suspicion; il est privé des droits de citoyen ; il ne peut dtre ni courtier , ni agent de change ; il ne peut se présenter à la bourse , ni être admis à l'escompte de la hanque de France , etc. — ( Voyez notre Traité des faillites, tom, a, pag. 397 ).

SECTION IX

Pacte qu'en cas de perte du naçire, le réassuré ne sera soumis à rien déplus qu'à montrer la quittance du paiement par lui fait.

• Lorsque c^est un assureur qui a fait réassurer » ou lorsque c'est un pré- » teur à la grosse aventure qui a fait assurer les marchandises sur lesquelles » il a fait le prêt, et qui sont à ses risques r ils sont obligés de justifier du » chargement et de la valeur des marchandises, de même que le propriétaire » qu'ils représentent y eût été obligé , si les marchandises eussent été à ses > risques, et que ce fût lui qui les eût fait assurer, i Pothier, rC. i53.

Telle est la règle. Mais le réassuré peut-il stipuler qu'il ne sera soumis qu'à montrer la quittance du paiement de la perte?

Ce pacte est légitime; il constitue l'assureur qui s'est fait réassurer, procureur in rem suant , et lui défère la pleine liberté de défendre ses droits vis-àvis de l'assuré primitif, et d'agir à l'égard de celui-ci suivant sa prudence.

Si le premier assureur, trouvant juste la demande de l'assuré primitif, lui paie la perte , dès lors , sur l'exhibition de la quittance , le réassureur doit payer la somme réassurée , sans être recevable à opposer aucune exception , attendu le pouvoir libre qu'il avait déféré au réassuré. Il suffit que celui-ci ait agi de bonne foi.

Ce paiement fait de bonne foi forme le titre du réassuré, et remplit le pacte stipulé dans la réassurance. Cette même bonne foi et ce pacte font pré« sumer que les effets réassurés avaient été réellement chargés. Dans les tribunaux , la vérité présumée vaut autant que la vérité démontrée. S'il y a du dol de la part des assurés originaires, c'est au réassureur à les attaquer; mais le réassuré qui a payé de bonne foi doit receyoir son remboursement de la

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part des réassureur». Telle est notre jurisprudence , fondée sur la faveur du commerce. Voici diverses décisions :

Première décision. Le sieur Claude Bremond se rendit assureur pour 3,000 liv. , sur les facultés chargées pour compte de Carlo Cutayard, dans le chebeck la Vierge de ConceptioA et Saini-Fratifois de Paule. U se fit réassurer 2,000 liv. par le sieur Joseph-Paul Deydier , et celui *ci fit réassurer à soa tour 1 ,600 liv. par les sieurs Meynard Aubcrgy et Etienne Giraud , avec cette clause : Sans que ledit assuré soit soumis à autre justification, en cas de sinistre ou perte j que de rapporter la quittance du paiement dudit risque, de pacte exprès. Le chebeck fut pris par les Anglais. Bremond paya à Cutayard les 3,ooo liv. par lui assurées. Deydier paya a Bremond les 2,000 liv. de la première réassurance. Ces deux paiemens ainsi faits , il fut vérifié , par les pièces envoyées de Gibraltar, qu'il n'avait été chargé aucune marchandise sous le nom ni pour le compte de Cutayard , assuré originaire. Les sieurs Meoard Aubergy et Etienne Giraud refusèrent de payer à Deydier les 1,600 liv. par eux réassurées , sur le fondement que l'assurance primitive étant nulle , les rëassurances devaient également s'écrouler. Sentence du 9 décembre 1749»^ ^u^ ^^* condamne à payer à Deydier la somme dont il s'agissait, sauf leur recours contre qui ils verraient bon être.

Seconde décision. Le sieur Guiraud , négociant à Marseille, se rendit réassureur envers les sieurs Gilly frères , de Cadix , pour 1,000 liv. , • et c'est sur le risque d'assurance pris par lesdits sieurs Gilly frères , assureurs , à MM. Garnier , Mollet et Dumas , sur les facultés chargées dans le vaisseau ta Notre-- Dame du Rosaire, Saint-Joseph et les Ames, commandé par le capitaine Pclony, sans que lesdits sieurs assurés soient obligés de justifier dudit ri$que d'u&^ surance, que par la seule quittance du paiement que lesdits sieurs GiUy frères en auront fait en cas de sinistre, payable audit cas en espèces sonnantes,

etc > Le vaisseau, en faisant route pour Bucnos-Âyres, fit naufrage le

3i janvier 1753. Les sieurs Gilly payèrent la somme par eux assurée. Requête e 29 novembre 1753, contre Guiraud, en paiement de la somme réassurée. 1 opposait le défaut de preuve du chargé et de la perte. Les réassurés montrèrent la quittance du paiement par eux fait. Sentence du 9 août 1 764 • q«î condamna Guiraud à payer , avec intérêts et dépens , les 1 ,000 liv. dont il s'agissait.

Les sieurs Bourginien itères , négocians à Rouen , s'étaient rendus assureurs de 10,000 piastres sur les facultés du même vaisseau. Us se firent réassurer par la chambre des assurances, au Havre , laquelle promit dfi payer ta p^rte sur la

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