‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 17 sur 286 · CHAPITRE II. ^— SECTION «• U'f · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ^— SECTION «• U'f

SECTION II

Du Greffier des assurances et de ses Jonctions.

Autrefois la communauté d4t marchandé , soa$ le bon ptaisir du rot, nomméit ^ $J* ,

Do greffier dei ai*

un greffer pour recevoir les polices d assurance. Guidon de la mer, ch* ij «urtAcei. art. 2.

VaUn , art. a , det aêêurancet, rapporte le dispositif d'un édit du mois de décembre 1667, qui créa tde» offices de notaires-grefjiers des assurances, en

> chacun des sièges d'amirauté du royaume , avec privilège exclusif en faveur » de ces greffiers, de recevoir et passer tous actes maritimes» polices d'as-

> surance et de chargement , charte-partie , affrétemens, obligations de grosse 1 aventure , et de tenir registre et contrôle des connaissemens sous signature » privée. »

Les notaires et les courtiers de Marseille achetèrent en commun un de ces offices. Us en faisaient pourvoir un prête-nom , dont ils se disaient les commis.

Par arrêt du ConseO, du 4 août 175g, revêtu de lettres-patentes, il fut ordonné que t l'office dé greffier des assurances de la ville de Marseille et côtes » de Provence , dont est décédé pourvu Joseph Villet , et dont lés courtiers 9 royaux de change , banque et commerce , et les notaires vde! ladfte yillë sont

* propriétaires , sera et demeurera réuni et incorporé , sans qu'il puisse ttt

• être désuni , aux deux dits corps et communautés , pour par eux en jouir, » et les fonctions eivêire exercées concurremment par chaque membre d'iceuxy » sans qu'à l'avenir lesdits corps et communautés, soient tenus d'y faire pour»

» voir, de fournir un homme vivant et mourant , ni de payer à l'avenir pour » raison d'icelui aucun droit de prêt et d!annuel et autres,, dont voulons et » entendons qu'ils demeurent dispensési »

L'édit du mois de' janvier 1777, qui supprime les office» de courtiers, de Marseille , et qui défère à la chambre du commerce le choix et l'élection de soixante nouveaux courtiers, fait, en l'art^' 9,.«^trè8^expre6ses inhibitions et » défenses à toutes personnes autres que celles pourvues de commission ,. de » faire directement ou indirectement les fonctions de courtier^ pour raison des 9 assurances, etc. » ;

Le Parlement d'Aix , en enregistrant cet édit, arrêta, t sous le bon plaisir

^H TBAITÉ DES ASSURANCES,

« du roi, que dttdit enregistrement il ne pourra rien être inféré contre lo

* droit et Tusage des notaires de la 'ville de Marseille, de recevoir en concours

> avec les courtiers , les polices d'assurance , à la charge par lesdits notaires

> de se conformer aux ordonnances, t

Cette explication a été authentiquée par Tart 16 du r^lement en forme de lettres-patentes 9 du 26 mai 1778. t N'entendons néanmoins, est-il dit,

> préjudicier axt droit dont jouissent les notaires de la ville de Marseille , de » ^cevoir des contrats d'assurance , concurremment avec les courtiers, t

S a. L'art. 69, des assurances j «enjoint aux notaires et courtiers d'avoir un registre

dcf^^iccf *'"*'^* ' paraphé en chaque feuillet par le lieutenant de l'amirauté , et d'y enregistrer

> toutes les polices qu'ils dresseront, à peine de tous dommages et intérêts,

• et de 5oo liv. d'amende pour la première fois , et de destitution en cas de

> récidive , sans que lesdites peines puissent être modérées, t

Cette disposition de l'Ordonnance a été renouvelée par des lettres-patentes du 29 mai 1778, portant règlement sur la police qui doit être observée par les nouveaux courtiers de Marseille. « Enjoignons , est-il dit en l'art. 3 , à » chaque courtier de tenir un livre dûment paraphé, dans lequel il inscrira t toutes les négociations et autres affaires traitées par son entremise, â l'ex-

> ception des polices d'assurance, qu'il sera tenu d'enregistrer dans un re-

» gistre particulier, également paraphé conformément à l'art. 69, tit. 6, liv. 3 » de l'Ordonnance de la marine, de 1681. »

Voici» sur ce point de discipline, un exemple de négligence de la part d'un notaire: ;

M*. ***, notaire de Marseille, avait omis d'enregistrer deux polices d'assurance, qui intéressaient le sieuc. Honoré Francoul. Celui-ci présenta requête contre le notaire. Sentence rendue en juin 1768, qui t condamne M*. ""* aux % dommages et intérêts soufferts et à soufirir par Francoul , par le défaut de » représentation des deux polices d'assurance dont il s'agit , que ledit M*. *** ^ t a déclaré n'avoir point enregistrées dans son registre. Et faisant droit à la ré* » quisition du procureur du roi, condamne ledit M*. *** à 5oo liv. d'amende » envers M. l'amiral, pour ne s'être pas conformé à la disposition de l'art. 69 » du lit. 6, des assurance^ ^* de l'Ordonnance de 1681 , avec dépens et con- » trainte par corps. § S 3. Les salaires et émolumens que les notaires et les courtiers de Marseille

coiîtTcw?"^''* "^^^ peuvent exiger au sujet des polices d'assurance , ont été déterminés par des

lettres-patentes du 7 novembre 1758 » et du 6 février 1779.

Page 1