CHAPITRE XI. — SECTION IX
simple reprisentution de la présente police, et du compte qui sera envoyé de Cadix ^ auquel elle ajoutera foi, sans autres pièces justificatives. Les sieurs Bourginien ayant payé la somme par eux assurée , se pourvurent contre la chambre du Havre. Sentence arbitrale qui leur donna gain de cause. Je fis en leur faveur une consultation qui fut imprimée à Rouen, où l'instance d'appel était pen^ dante. Us me donnèrent avis que , par arrêt du 3o avril 1766, la sentence arbitrale avait été réformée. II y avait peut-être quelque circonstance particulière qui ne m était pas connue.
Troisième décision. Le navire la Très-Sainte Trinité, capitaine Joseph Santony , toscan , fut armé à Livourne pour un voyage à Bonna , et de retour à Livourne.
Baganeau Marcha et compagnie avaient un intérêt sur ce navire.
Vincent - Sébastien Sallucy se rendit leur assureur pour 2, 5o» piastres de
8 réaux.
Les frères Flechon , d'ordre et pour compte dudit Vincent-Sébastien Sallucy, de Livourne, • firent réassurer 12,000 liv., de sortie de Livourne jus- > qu'à Bonna y et de retour à Livourne , sur risque d'assurance que ledit 1 Vincent-Sébastien Sallucy a pris envers Baganeau Marcha et compagnie , • sa7is que ledit sieur assuré soit obligé à faire apparoir, en cas de sinistre ou perte,
9 que le simple reçu du paiement fait audit Raganeau Marcha et compagnie, et sans 1 qu'il soit besoin d'aucune pièce justificative. •
Le navire fut pris par les Barbaresques , et ensuite repris par un vaisseau de guerre russe , qui le ramena à Livourne , et en fit présent au grand-duc.
Sentence du tribunal de Pise, reûdue le |3 septembre 1775, qui condamna les assureurs â payer les sommes par eux assurées. Ceux-ci , du nombre desquels était Sallucy , appelèrent à la consulte royale ; mais , par transaction , ils acquiescèrent à la sentence, et payèrent la perte, moyennant im rabais de vingt-un pour cent.
Les réassureurs de Marseille, à qui on exhibait la quittance concédée à Sallucy , refusèrent de payer. Ils soutenaient, i'. que le cas de sinistre n'avait pas eu lieu ; a*, que Sallucy ayant , sans leur avis , transigé sur l'appel de la sentence de Pise , s'était rendu la chose propre , et s'était privé de toute garantie.
Les sieurs Flechon frères, parties au procès, et agissant pour compte de Sallucy, répondaient, i*. que, d'après le pacte de la police, il leur suffisait de représenter la quittance du paiement fait à Baganeau Marcha et compagnie ; 2^ que si Sallucy avait plaidé %t transigé , il en avait eu le pouvoir , en
vertu du même pacte ; qu*il avait obtenu un rabais dont les réassureurs pro* fitaient , et qu'il avait agi de bonne foi. ^
Sentence du i4 août 1775, qui condamna les réassureurs au paiement des sommes par eux respectivement assurées, sous la déduction du prorata au bénéfice résultant de la transaction, les frais faits à ce sujet déduits, le tout avec intérêts, dépens et contrainte par corps.
Arrêt du 10 juillet 1776, au rapport de M. de Balon , qui confirma cette
sentence.
Quatrième décision. On la trouvera au ch. i3, sect. 2 ^ § 4 > où je rapporte un arrêt rendu le 26 juin 1765, en faveur des sieurs Kick et Durantet, pour lesquels M. de Colonia écrivait.
On voit, par cette jurisprudence, combien il est dangereux de souscrire des réassurances. On risque de devenir la victime de la trop grande facilité du réassuré qui , négligeant tout examen et toute discussion , paie quelquefois des pertes qu'il aurait pu légitimement contester. Il ne reste aux réassureurs que la faible ressource d'intenter la condiction indebiii contre l'assuré primitif. Infràj ch. 18, sect. 5.
Malgré ces dangers multipliés , le commerce de la réassurance ne laisse pas d'être très - fréquent parmi nous. La bonne foi qui règne dans la Loge prévient en grande partie les inconvéniens dont je viens de parler.
CONFÉRENCE
Cin. L*assureur qui devient réassuré peut, sans contredîl, s'affranchir de Tobligation de }ustifler du chargement et de sa valeur, en stipulant avec le réassureur qu'en cas de sinistre, il ne sera tenu qu'à lui montrer la quittance du paiement de la perte. Ce pacte est légitinne.
Néanmoins, on ne saurait se dissimuler qu'un tel pacte entraine après lui de grands dan<gers pour le réassureur, ainsi que l'observe Emérigon.
On convient ordinairement dans ces sortes d'assurances que le réassuré produira , pour toutes pièces justificativej», son premier contrat avec l'assuré.
SECTION X
Pacte que le donneur à la grosse ne sera obligé, en cas de sinistre ; qu'à exhiber à ses Assureurs le contrat de grosse.
Gb pacte est aussi valide que le précédent. Il suffit que le donneur qui s'est