CHAPITRE XI. — SECTION X
fait assurer, rapporte la preuve de la perte du navire, pour qu'il soit en droit de demander <^ ses assureurs le paiement des sommes assurées, quand même il serait prouvé que le preneur n'avait rien chargé.
Entre l'assuré et lassureur les choses sont présumées en règle. Les assureurs doivent satisfaire l'assuré, sauf d'agir contre le preneur dont ils ont garanti la foi.
On peut ajouter une autre raison : Il est certain que vis-à-vis du preneur, celui qui a donné son argent à la grosse n'a besoin, pour toute justification, que du contrat seul. Le preneur est admis à prouver qu'il n'a pas chargé des effets pour la valeur des sommes prises à ta grosse. Art. 1 5 , titre des contrats de grosse. Au défaut de cette preuve, le contrat subsiste, et doit être exécuté entre les parties contractantes , parce que l'utile emploi est présumé avoir été fait. Or, les assureurs sont au lieu et place de l'assuré. S'il est donc vrai que la preuve du chargement soit présumée entre le donneur et le preneur, la môme présomption peut aisément être admise contre les assureurs , qui se sont mis au lieu et place du donneur lui-même.
Première décision. Les sieurs Simon Gilly et Antoine Eydin donnèrent au capitaine François de Goa i,5oo liv. à la grosse, pour employer en marchandises et les charger d'entrée, et le provenu de sortie, dans la tartane Saint- Jean-^ Baptiste, au voyage qu'elle allait faire à la côte d'Espagne.
Gilly et Eydin se firent assurer ladite somme par le sieur Raphaël ; « et » c'est, est-il dit, sur la partie donnée à la grosse, pour employer en mar- » chandises non prohibées, qui se trouveront chargées sur la tartane Saintr Jean-Baptiste, commandée par le capitaine de Goa de Berre, ainsi que lesdits > sieurs assurés feront apparoir par billet privé dudit capitaine de Goa, en date du ^5 Juillet dernier, ou autre sorte d'écriture, en cas de sinistre ou perte, • payable audit cas etc. »
Dans le mois de février suivant, le capitaine de Goa fit naufrage vers les moulins de Terre-Neuve , et il fit son consulat pardevant le lieutenant d'Aigues- Mortes, par lequel il exposa, entre autres choses, qu'il avait une pacotille sur ladite tartane , de trois quintaux quinze livres de soie qu'il avait achetée eu Espagne pour son compte , par le moyen de l'argent qui lui avait été avancé par divers marchands.
Requête de la part des sieurs Gilly et Eydin , contre le sieur Raphaël , en paiement de la somme assurée.
Raphaël leur opposait, T. que le capitaine n'avait rien chargé d'entrée, et
qu'ainsi il n'avait pu charger de sortie pour son compte ; 2\ qu'en supposant
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qu'il eût chargé de sortie , il aurait chaîné des soies i qui sont marchandises prohibées en Espagne.
Les assurés , pour lesquels M. Massel écrivait , répondaient qu'ils n'étaient Ohligés à autre chose en cas de sinistre , que de montrer te biUet à la grosse ; qu'ainsi ils n'étaient soumis qu'à deux points, i"". à montrer le billet; 2"". à prouver le naufrage; que si le capitaine était un fripon , c'était à Tassureur â agir contre ce capitaine ; qu'il en est du cas présent comme du cas de la réassurance, où le réassuré n'est obligé qu'à faire apparoir de la quittance concédée par le premier assuré.
Sentence du 19 avril 1755, qui condanma Raphaël à payer les ],5oo liv. assurées. Cette sentence fut acquiescée et exécutée.
Seconde décision. Le capitaine Simon Serve , commandant le vaisseau ia Suint e-T rinité ^ reçut à la grosse, de Joseph Martin, 687 liv., sur facultés d'entrée et sortie des Iles françaises.
Martin céda ce retour de voyage à Pierre Bouzige.
Celui-ci se fit assurer 5oo liv. sur les facultés du vaisseau la Sainte-Trinité , d'entrée et sortie des Iles , ainsi qu'il fera apparoir par la déclaration dudit Martin, au dos du retour de voyage, en cas de sinistre.
Le navire , à son retour de Cayenne , fut pris par les Anglais.
Requête de Bouzige contre les frères Yillet, ses assureurs, lis opposaient qu'il ne justifiait pas du chargé. Bouzige, pour qui M. Massel écrivait, répondait que la clause de la police le dispensait de cette preuve , et que si le capitaine Serve n'avait rien chargé , ils pouvaient l'attaquer.
^Sentence du mois de juin 1758, qui condamna les assureurs, sur le ton-dément de ladite clause. La sentence fut acquiescée et exécutée.
Troisième décision. Sentence du 21 août 1761, en faveur du sieur Jean-Frauçoîs Crudère , contre les frères Piscatori et Guzin , ses assureurs.
Quatrième décision. Pierre Sanphilipo, commandant la pinque Jesu^Maria^ Joseph et les Ames du Purgatoire p destinée pour Palerme, prit à la grossç, de Rotrou , la somme de 1 , 1 33 liv.
Jean Fesquet assura 1,000 liv. à Rotrou, de Marseille jusqu'à Palerme, $ur Us facultés et marchandises qui se trouveront chargées dans ladite barque, capitaine Vierre Sanphilipo, ainsi que ledit sieur assuré justifiera de son intérêt, par i'obli^ gatiêfi faite en sa faveur par le capitaine Sanphilipo, en daté du \^. octobre 1761^ sans autre pièce, en cas de sinistre.
La pinque fit naufrage. Le sieur Fesquet opposait la baraterie du preneur.