‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 163 sur 286 · CHAPITRE XI. — SECTION X · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION X

Sentence rendue en 1 766 , qui condamna le sieur Fesquet à payer les 1^000 liv* par lui assurées.

Cinquième décision. Le sieur Joseph Fiquct donna à la grosse à Pierre et ^ Jean-Pierre Lambert, ofliciers du vaisseau V Aigle, t capitaine Bonnegrâce,

• la somme de 8,210 liv., pour être employées en marchandises qui seront > chaînées dans ledit vaisseau , d'entrée à TUe Maurice , et autres lieux dans

• les Indes i et de retour à Lorient. »

Ledit sieur Rquet se fit assurer d'entrée et sortie 8,000 liv. sur ladite partie donnée à la grosse, sans être tenu, en cas de perle, de produire d'autres pièces ou justification, que C obligation à retour de voyage des sieurs Pierre et Jean^Pierre Lambert, à qui ladite somme à ta grosse a été fournie, en date du 26 juin i77i# ainsi d* accord de pacte exprès.

Le vaisseau l'Aigle fit naufrage sur les côtes de TIle-de-France.

Le sieur Fiquct se pourvut contre ses assureurs.

Ils opposaient, l^ qu'il ne prouvait pas le chargé; 2''. que lors du naufrage, toutes les marchandises avaient déjà été déchargées à terre.

Le sieur Fiquet, en faveur de qui M. Ginoux et moi avions consulté, répondait qu'il suffisait que le navire eût fait naufrage , pour que l'assurance fût ouverte , en vertu du pacte stipulé , sauf aux assureurs leur action contre les preneurs. Sentence du 22 mars 1776, qui condamna les assureurs à payer les sommes par eux assurées.

Arrêt rendu en 1776, au rapport de M. de Boutassy» qui confirma cette' sentence.

M. Valin, art. 57> titre des assurances, n'approuve pas cette jurisprudence; mais je réponds que dans le cas des décisions que je viens de rapporter, il s'agissait moins d'une assurance proprement dite , que du cautionnement de la fidélité du preneur , ou plutôt c'est ici un contrat mixte qui participe de Tassurance et du cautionnement, et qui doit être régi par les principes de l'un et de Vautre; car, comme l'observe Mantica , lib. %,tit. 5, n*. 4* «'* eodem negotio, duo etiam contractus possunt esse permixti.

yid. suprà, ch. i, sect. 11^ § 4-

Si le donneur, en faisant assurer son capital, n'a pas stipulé la dispense 8î le ptctc dont il

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de justifier du chargé, il sera soumis, en cas de sinistre, à cette justification paie» le donneur qui

. % . , • ».i .1. t . % . 1 « • . 8*C8t fait assorear son

vis-a-vis de ses assureurs , quoiqu il en soit dispensé vis-a-vis de celui qui a reçu capital doit jusUfiet l'aident à la grosse. Cette vérité , qui résulte des principes établis par notre tST *^"*** *^' Ordonnance, est reconnue par tous nos auteurs. Pothier, en l'endroit cité. Suprà ^ sect. 9. Casaregis, dise. i4j w\ \^, et dise. i5.

548 TRAITÉ DE5 AâISURÂNCES.

Autre chose serait si l'assurance avait été faîte par forme de gageure , dans les pays où cela est permis. Suprà, ch. 8, sect. 1 1^ § 4* Mon Traité des contrats é la grosse , ch. 6j sect. 5.

CONFÉRENCE

CIV. Le donneur à la grosse qui a fait assurer son capital ^ est soumis , en cas de sinistre, à justifier du chargé enyers son assureur, parce que, de même qu'il n'y a point de contrat à la grosse sans objets en risque, sur lesquels le prêt est affecté, de même aussi il n*y a point de contrat d'assurance sans objets qui soient l'aliment du risque. — ( Argw ment des art. 3ii et 33a du Code de commerce).

Mais un donneur à la grosse peut stipuler qu'il ne sera obligé qu'à exhiber à hs assu" reurs le contrat à la grosse. Ce pacte constitue le donneur qui s'est fait assurer procureur in rem suam. Il suffit qu'il apporte la preuye du sinistre pour être en droit de demander à son assureur le paiement de la somme assurée.

D'un côté, l'assureur a déféré au prêteur à la grosse, son assuré, toute liberté, et s'en est rapporté li sa foi; et sitôt qu'il n'y a ni dol, ni fraude entre le donneur et le prêteur , l*assureur n'a aucune exception à opposer.

De l'autre côté, entre l'assuré et l'assureur les choses sont présumées en règle. Ce der« nier , en assurant le donneur , lui a garanti la foi du preneur. Ainsi , il doit satisfaire le donneur, son assuré, en la placé duquel il s'est mis, sauf & agir lui-même contre le pre* neur , s'il est prouvé que ce dernier n'ayait rien chargé , ou qu'il n'ayait pas chargé des objets suffisans pour couvrir le montant de la somme prêtée. D'ailleurs entre le donneur et le preneur à la grosse, le chargement est présumé avoir été fait, jusqu'à la preuve contraire. La même présomption doit être admise contre l'assureur, qui représente le donneur. [Argument tiré des art. 3i6 et 3 17 du Code de commerce).

D'après ces principes certains, il faut écarter la doctrine de Yalin sur l'art. 5^, titre des assurances, et suivre la jurisprudence des arrêts rapportés par Emérigon.

Mais si le donneur n'a pas stipulé çu*U ne sera obligé qu*à exhiber à ses assureurs le con^ irat à la grosse , il n'y a pas de doute qu'il ne soit forcé , en cas de sinistre , de justifier du chargé vis-à-vis de ses assureurs, quoiqu'il en soit dispensé vis-à-vis de celui qui a reçu Fargent à la grosse.

Au reste, nous ne connaissons point en France les assurances par forme de gageure. — {Voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, tom. 4, tit. 11 j sect. 6, pag. 55i et suivantes).

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