CHAPITRE Xlt
Peine de mort contre tes pirateà.
C/tacun peut les prendre et tes expotier. Doit^on les secourir s^ils sont en danger^ § 5. Les pirates n'acquièrent pas ta prO"
priété de ce qu'ils ont pris, te véritable maître peut le réclamer en tout
tems des mains du pirate, g 6. Rccousse des effets pris par les pirates, g 7. Achat des choses déprédées par pirates, 5 8. Navire propre aux pirates vendu à un
tiers, § 9. Piraterie est avarie simple, S 10. Piraterie est présumée cas fatal. S'il y a de la faute du capitaine.
Sect. XXIX. Vol des effets assurés, Sect. XXX. Arrêt de prince.
§ 1. Observations générales.
Qu'est-ce qu'arrêt de prince?
Différence entre prise et arrêt de prince. § 2. L'arrêt peut- il être effectué en pleine
7ner?.
§ 5. Les assureurs répondent de l'arrêt, g 4" Perte et dépenses du navire pendant le
tems de l'arrêt.
Si le vaisseau est arrêté avant le risque com^
juencé.
Si le vaisseau est arrêté après le risque commencé.
§ 5. Perte des marchandises pendant le tems
de l'arrêt.
§ 6. Délaissement pour cause d'arrêt, Sect. XXXI. Interdiction de commerce.
5 1. Interdiction de commerce avec le lieu
destiné avant le voyage commencé.
Interdiction de commerce avec te lieu destiné
après le voyage commencé:
S a. Interdiction de commerce avec les autres
pays que celui indiqué, SiCT. XXXII. Navire pris pour le service du
souverain, S I. Le souverain peut arrêter, pour le ser^ **
vice de l'Etat, les navires marchands, TOlVf. ï.
§ 1. le sometain M-U aisareur des navires
qu'il prend pour te service de l'Etat?
§ 5. Capitaine pris pour te service du roi
Sect. XXXIII. Marchandises prises pour /«. service du souverain.
Sect. XXXIV. Navire arrêté par la craintt,
des ennemis, par tempête , ou autre cause. § 1. Arrêt par la crainte des ennemis, § 2. Arrêt\à cause de la tempête.
§ 3. Arrêt pour radouber le navire. [ .
§ 4- Arrêt par la faute du capitaine ou ds-
l'assuré.
Pour cause de contrebande, S 5. Règlement de 1781.
Sect. XXXV. Déclaration de guerre.
§ !• Les assureurs répondent des pertes et
dommages occasionnés par ta déclaration de
guerre,
§ 2. Usage des anciens peuples dans leur dé»
claration de guerre.
Histoire sainte.
Usage des Grecs, Usage des Romains, Tems des croisades, Hérault d'armes.
Usage actuel.
Les formalités sont indifférentes , pourvu que le peuple à qui on a déclaré la guerre en soit informé.
§ 3. Nécessité de ta déclaration de guerre. Il suffit qu'il j ait déctetration d'un eâtéJ S 4. Hostilités constituent l'état de guerre. § 5. Effets dfi la déclaration de guerre entre les sujets des deux nations ennemies,
, Le commerce mercantile est-il interdit entre les sujets respectifs^
Est-il permis de s^ emparer des biens des sujets de l'ennemi qui, sur la foi de la paix, se trM^*'pr^mi nous lors de la déclara*
''^^ 'le la guerre^
thaitë des assurances.
S)eUêS et créanceê contractéeê pour des affaira
antérieures à la guerre.
Segt. XXXYI. Répréeaillei et lettres ds
marque^ Etymologle de marque et contre-marque.
SsCT. XXX Vn. Commission en guerre.
5 1. Pour courir sur l'ennemi. Il faut y être
spécialement autorisé par le souverain.
§ 2. Différence entre pirate et corsaire. Est-il honnête d'armer en course?
Autorité du capitaine qui arme en course. Corsaire qui a commission d'un prince étran»
ger.
§ 3. Armement en guerre et en marchandise, S 4* Vaisseau armé en course qui fait des
prises, en acquiert ta propriété.
§ 6. Vaisseau non armé en course qui court
sur l'ennemi. Qui fait des prises.
5 6. Vaisseaux de guerre armés aux frais du
roi.
Armés par des particuliers.
Sect. XXXVIII. Innavigabiliié.
Idée propre attachée au mot ioDaYlgabililc. S 1. Texte des ordonnances.
Deux sortes de présomptions : l'une ]uris et de jure, l'autre simplement légale.
S *• Si les procèS'Verbaux de visite n'ont pas été faits, l' innaDigabilité est^elle présumée procéder du vice propre du natlre ?
§ 5. Si les visites ont été faites, l' innavlga" bilité est-elle présumée fatale ?
§ 4* ^^^ assureurs ne répondent de l^lnnavi* gabilité que lorsqu'elle arrive par fortune de mer.
§ 5« L' innavtgabilité est-elle présumée fatale?
§ G. Pour qu'il y ait innavigabilité, faut'U que le navire ne puisse être radoubé?
Si la réparation est trop coâteusé et trop longue»
ffi le capitaine n^a ni (irfl'*'-^'s '" €r*»<s
S 7. Navire qui, malgré l'innatlgahïHtè ptô^
noncée, continue de naviguer.
§ 8. Navire qui revient sur ses pas, par U
crainte de devenir innatigabie.
§ 9. Innavigabilité doit avoir été prononcée. S 10. Innavigabiliié du navire donnent- elle
lieu au délaissement des facultés?
Sect. XXXIX. Observations générales au
sujet des avaries.
§ i. Définition des avaries^ S a. Distinction des avaries en simples et
en communes.
S 5. Distinction des avariée euivant l'usage
de divers pays.
S 4. Etymologie.
Germinameoto.
§ 5. Tout dommage arrivé par pure fortune
de mer, est avarie simple.
S 6. Tmte dépense faite et tout dommage souffert pour le salul commun , sont apa-
ries grosses.
S 7. Dommage causé par la faute du maître
ou de l^ équipage.
§ 8. Dommage arrivé par le vice propre de la
chose.
S 9- Différence entre avarie proprement dite,
et sinistre majeur.
Sect. XL. Observations générales sur le Jet, %\.Cas où, il est permU de faire jet.
§ a. Deux sortes de jet.
Jet régulier.
Jet irrégulier.
Le jet est présumé irrégolier.
Le jet est présumé fatal.
Le jet irrégulier est un demî-naofrage.
S 5. Délibération des marchands et des gens
de l'équipage.
S' il y a diversité d'avis.
Quels sent ceux de l'équipage dont l'avis doit
être pris.
Si les marchands thargeurs ne sont pas à bord.