‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 168 sur 286 · CHAPITRE XIIw · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIw

prévoir : Fortuitoé casuB nullum humanum conciliam providere potest. L. â^ § 7^ ff de admin. ter. ad civit. L. Qj C. de pignor. act.

On appelle force majeure , vis major, celle à laquelle on ne peut résister : Cui resisti non potest. L. i5^ § â^ ff locatL L. 25^ § 6 , ff eod.

Ces deux points se confondent. On entend par cas fortuit une force majeure qu'on ne peut prévoir , et à laquelle on ne peut pas résister : Fortuitus casus est cui non potest resistij et cui prœcaveri non potest, Cujas, sur la rubrique du Code de locato. Gasaregis, dise. 23 j n*. 38. Straccha, gL 22.

Il suit de cette définition , que tout cas qu'on a pu prévoir et éviter , n'est pas fortuit : Ubi autem diligentissimus prœcavisset et providisset , non dicitur propriè casus fortuitus. Santerna, part. 5 3 n*. 65. ,

Il y a une grande différence à faire entre cas fortuit et cas imprévu. La perte qui arrive par Timprudence ou Fimpéritie du capitaine est imprévue , mais elle n'est pas fortuite : Improvisus casus dicitur qui solet imprudentibus contins gère. Santerna, d. loco.

En un mot, on ne met dans la catégorie des cas fortuits que ceux qui arrivent malgré toute la prudence humaine : Quod futo contingity et cuivis pa^ trifamiliâss quamvis diligentissimo j possit contingere. L. \\, %^s ff de minorib»

Péril, risque , hasard, danger, sont des synonymes dont il est bien difficile Qu'est-ce qoe f»^de déterminer la différence , et dont je ne tenterai pas de donner la définition; hatarUr^* ^^^' Vid. l'Encyclopédie.

Quelques auteurs prétendent que celui qui s'est rendu indéfiniment responsable du péril de la chose assurée , est tenu de toute perte qui arrive, soit par cas fortuit, soit par le fait du capitaine. Mais cette interprétation dépend de la matière sujette et de la manière dont la police est dressée. Straccha, glos^ i5> n""*: 2 et 3. Dans le doute , on interprète parmi nous le contrat , relativement aux règles établies par l'Ordonnance.

Nota. Les auteurs italiens latinisent le mot risque, et l'appellent risicum, qui signifie la même chose que péril. Straccha , gtos. 1 6.

Les fortunes de mer proprement dites sont celles qui procèdent des écueils ^ortum de iw. et des tempêtes , ex marinœ tempestatis discrimine. Mais en matière d'assurance, ainsi qu'on le verra bientôt , on entend par fortunes de mer toutes les pertes et tous les dommages qui arrivent sur mer par cas fortuit, et même quelquefois , sous la même dénomination , on entend les accidens qui arrivent dans le cours du voyage par l'inconduite du capitaine et des mariniers.

Ainsi , fortune de mer est un genre qui comprend tout ce dont lès assureurs sont responsables.

SitiUtrà^

Le cas sinistre présente l'idée de Venlière perte du navire. Casaregîs, disc.in. Mais le mot sinistre j dont les Italiens ont fait un substantif, comprend toute perte et tout dommage arrivé en la chose assurée. Straccha , glos. 24. Targa , cap 62, not. 2.

Celte manière de parler a été adoptée parmi nous.

CONFÉRENCE

CV. D'après le aonreau Code de commerce t comme sous Tempire de l'Ordcnnance , le eapitaîne est gArant de ses fautes^ m6me légèresi dans l'exerctce de ses fonctions. — ( Artictes 221 et aaa du Code de commerce).

Cette responsabilité, porte Tart. a5o, ne cesse que par ta preuve d'obstacles de force ma^ jeure, à moins qu'il ne s'agisse de l'inexécution de quelques-un^s des dispositions des art. aa4> %^^j 2269 227 et 23g du même Code^^ qui emportent la responsabilité du capitaine, malgré le» obstacles de force majeure.

D'un autre côté, tes assureurs sont tenus de tous les éréoemens et risques de mer amVés par force majeure et cas fortuits, etc.

Ainsi, pour savoir si d^une part les excuses du capitaine sont admissibles, et si de Fantre la responsabilité des assureurs est atteinte, il fallait examiner ee que la loi elle-même en^ tend par force majeure, par cas fortuites fortune de mer, etc.

Emérigon vient de nous en donner une définition claire et exacte, de laquelle il résulte que tous événemens, tonte perte, tout dommage^ arrivés en la chose, qui ne pouvaient pas être prévus, et auxquels il était impossible de résister > constituent ce qu'on appelle force majeure, cas fortuits.

De là, la conséquence aussi que tout cas qu'ion a pu prévoir et empêcher n'est pas fortuit,. et que tout cas auquel on a pu résister n'est pas force majeure.

De là, il suit aussi que dans ta même catégorie des obstacles de force majeure entreot ies accidens de la mer, qui tiennent au hasard et qui sont si fertiles, comme l'observe Tacite.

Si l'accident a été précédé de quelque faute qui en ait été la cause principale ou indirecte^ l'exception du cas fortuit n'est plus admissible. D'un autre côté, le capitaine étant garant de ses fautes même légères, la loi présume la faute plutôt que le cas fortuit.

Hais comment la preuve d'obstacles de force majeure s'adminîstre-t-elle ? Dans les formes déterminées par les art. 224, 242, 243 et suivans, et par l'art. 247 du Code.de commerce. — ( Voyez d^'aUleurs notre Cours de droit maritime, tom. ji^ iect, 10 dttr tU. 4> PV* ^5 et suivantes)^

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