‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 169 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION T. SSg · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION T. SSg

SECTION I

En règle générale ; les Assureurs répondent de toute perte et de

tous dommages qui arrivent sur mer.

L'art. 26, titre dés assurances, de l'Ordonnance, après avoir spécifié divers § 1;

accidcns maritimes , ajoute que les assureurs répondent généralement de toutes pondant* de°7 *** autres fortunes de mer. lortanf dt m^r.

Prœstare tenentur quodcumque damnum obveniens in mari. Devicq , de avariis^ § 74. Stypmannus, part. 4> <^^P* 7* »*• 3m# P^g* 457» Kuricke, diatr., pag. 83o.

Targa, ck. 62, n^. 2, dit que les assureurs sont garans de tout sinistre qui arrive sur la mer ou par la mer : Ogni sinistro che occora in mare 0 da mare.

On ne doit donc pas s'arrêter à la doctrine de Polhier, n^ 64 9 qui, vou^ lant expliquer ce que c'est que fortune de mer, dit que t les risques dont les » assureurs se chargent par la nature du contrat d'assurance, sont les pertes

• et dommages qui arrivent par quelque cas de force majeure , à laquelle on ne

• peut résister , vis divina. 9

Par fortune de mer, on entend en général tout dommage qui arrive sur mer à la chose assurée , sauf les modifications que l'Ordonnance ou les pactes des parties apportent à cette règle. Fide infrà, sect. 2 et sect. 3^ § 3.

Il est des auteurs qui pensent que l'assureur n'est pas garant des cas inso» ^ Cai injoliiei ou lites et extraordinaires , à moins qu'une clause de la police ne l'en rende res- ""^ ponsable. Casaregis, dise, i, 7i*% 56 et i^g. Straccha , gtos. i5, n**. g et i5. lloccus, not. 63. Santerna, part. 5, n". 72 et seq.

D'autres vont plus loin : ils estiment que , malgré pareilles clauses , l'assureur ne répond point des cas qu'il n'a pu prévoir. Pothler, des obligations, n\ 668.

Mais l'opinion commune est que les assureurs répondent de tous les accldens, quelque insolites, inconnus ou extraordinaires qu'ils soient. Kuricke ^ diatr., pag. 83 1. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n^ 5, pag. 980. Scaccia, § i, quest. i, ^'*- '34. Devicq, g 74. Marquardus, lib. 2, cap. \Z, n\ 66. Roccus, not. 63.

M. Valin , art, 2Q, titre des assurances, observe très-bien que l'exception des

cas insolites n'est pas admissible parmi nous , à la vue de notre Ordonnance ,

3Co TRAITÉ DES ASSURANCES.

qui comprend absolument toutes fortunes de mer, s'il n'y a quelque restriction par une convention expresse.

Constat verba generalia etiam ad ignorata seu incogiiata in specie, cogitata iamen in génère, porrigi, Dumoulin , cons. b, n\ 19.

Supràs ch. 2, sect. 7* §S 3 et 4- Formules impri- Ce n'est donc que pour prévenir les doutes et les vaines disputes , que ,

dans les formules imprimées^ on a inséré Jes clauses suivantes :

• Veut que tous ceux qui prendront de cette assureté soient tenus des mêmes X risques que l'assuré, tant divins qu' humains j d'amis ou ennemis , connus ou

M inconnus , et de tous incon venions , périls et cas fortuits qui pour-

» ront arriver. » Formule de Marseille.

• Généralement de tous périls et fortunes qui pourront arriver , en quelque y> manière que ce soit, et que Von peut imaginer. • Formules de Bordeaux et * d'Anvers.

« Généralement de tous périls , fortunes ou cas fortuits qui pourraient arriver, en quelque manière que ce soit s prévus ou itnprévus. » Formule de Nantes.

« Et généralement de tous inconvéniens pensés ou non pensés. » Formules de Rouen et de Gênes.

Cogitatis vel incogitatis j usitatis vet inusitatis , nullis exceptis. Formule de Hambourg.

Omnis alius casus : portentosi j fortuiti^ infortuniij sinistri, impedimenti^ et casûs mali^ et qualiscumque fuerit vel intervenerit. Formule d'Ancône.

Pour donner plus d'énergie et plus d'étendue aux clauses qu'on vient de mettentâ/a^/acerftf rapporter, OU ajoute que les assureurs se mettent au mime lieu et place de l'as^

sure, comme si assuré ne fût; c'est-à-dire qu'en cas de perte, rexpéditîôn sera présumée avoir été faîte pour leur compte. Formule de Marseille.

Se mettent en la place de l'assuré pour le garantir et l'indemniser de toutes pertes et dommages. Formules de Nantes , de Bordeaux , de Rouen et d'Anvers.

Nos vestri loco constituimus ad vos tutos prœstandos, ab omni damno et incom* modo. Formule de Hambourg.

On doit observer, r. que les assureurs ne sont véritablement au lieu et place de l'assuré , qu'en cas de délaissement. Valin , art. 4^ et 5o.

s?. Les assureurs , en cas de délaissement , ne sont au lieu et place de l'assuré que jusqu'à concuitence de la somme assurée, et non pour le découvert, ' lequel continue d appartenir à son premier maître. Infrà, ch. 17 ^ sect. la.

Pacte tui excepte P^^squc les policcs sont susceptibles de toutes les conditions dorU les parties certains dangers, veulent Convenir, art. Z, des assurances, il est permis de déterminer les risques

Sa.

Les assurenn le

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