‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 170 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECrriON U 56l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECrriON U 56l

dont les assureurs seront garans , et d'exclure ceux dont ils ne seront pas responsables. Stypmannus , par(. 4j cap. 7^ n\ ZZg, pag. 458. Afarquardus, lib. 2, cap. \Z,n\ 45. Corvinus, C. de naufragiis, pag. g5.

J'ai vu, lors de la précédente guerre, suprà^ ch. 3, sect. 2, $ ^j et pendant la guerre actuelle, plusieurs polices contenant la clause, franc aux ai"* sureurs de tous événemens de guerre j ou la clause, franc de prise de la part des Anglais.

AYant4a déclaration du roi, de 1779, la clause franc du cas d'innavigabiliti était devenue commune parmi nous.

J'ai vu des polices où l'on avait stipulé , franc des événemens de l'ouragan de la Martinique j arrivé du 10 au il octobre 1780^ et des suites qui auraient pu en résulter.

En un mot , il est permis d'excepter tel risque qu'on trouye à propos.

Pour prévenir les surprises , on est assez en usage parmi nous d'écrire de sa propre main les modifications principales dont on est convenu avec l'assuré ; mais on a l'imprudence de laisser la police en blanc !

Tous les pactes qui y sont insérés après coup , et auxquels les modifications qui accompagnent la signature ne se réfèrent pas , subsistent en leur entier 1 quoiqu'ils ne soient point énoncés sur le dos de l'acte, et quand même aurait contrariété entre la- cote et le contenu de la police. Par exemple , la cote porte que l'assurance est faite sur corps et facultés, et dans Tintérieur 1 l'assurance se trouve réduite au corps seul du navire, auquel on a donné une valeur excessive , parce que le vaisseau a été déclaré innavigable , et que toutes les marchandises sont arrivées à bon port ! Suivant la cote , le navire assuré est un neutre, et dans l'intérieur il s'agit d'un navire français ! etc.

Les assureurs ont beau dire que le blanc a été rempli après coup , et même après l'événement. Ils ne sont point recevables à s'accuser eux-mêmes d'avoir contrevenu à l'Ordonnance. Il suffit qu'on n'aperçoive dans l'acte ni rature , ni faux matériel , pour qu'on présume que la forme légale n'a pas été violée. Telle est la jurisprudence de notre amirauté , et telle fut la réponse que M. Gignoux et moi fîmes, en octobre 1782, à des assureurs qui se plaignaient qu'on les avait trompés , en insérant dans la police des conditions difiiérentes de celles énoncées au dos de l'acte.

Il serait à souhaiter qu'on réprimât pareils abus , contre lesquels on ne cesse de crier. Il serait essentiel de prévenir les fraudes multipliées qui se commettent impunément à ce sujet , et peut-être qu'il ne serait pas impossible de trouver quelque moyen pour faire respecter la loi, sur un point qui T. r. 46

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concerne la foi des contrats et Tintérét du commerce. Puisque les a$sur(ur$ êontdeê pupilles j il serait juste qu'on vint à leur secours! f^tV/. supràj ch, 2, sect. ^,pag. ^'j.

CONFÉRENCE

CVI. Il est de l*essence du contrat d'assurance que les assureurs se chargent de tous les risques maritimes que la chose assurée peut éprouver. L*(^sureur ise met au lieu et place de rassuré. La' responsabilité de Tassureurest de droit; elle existe sans qu*ii soit besoin de la stipuler dans la police d*assurance. Les parties peuvent j déroger par une clause spéciale qn*on appelle franc d'avaries ( art. 4^9 ^<^ ^^^^ ^^ commerce ]; car ce n*est pas seulement la perte absolue de tout ou partie des objets assurés qui est à la charge de Tassureur, ce sont encore les dommages ou avaries que les objets éprouvent par fortunes de mer.

L'art. 26, titre des assurances, de TOrdonnance, a été remplacé par Tart. 35o du nou-^ Teau Code de commerce. C'est dans les dispositions de ce dernier article qu'il faut chercher les cas qui constituent la nature des risques maritimes.

Cet art. 35o met aux risques des assureurs « toutes pertes et dommages qui arrivent aux » objets assurés par tempête, naufrage , échouement, abordage fortuit, changement forcé de » route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, » déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes leê autres fortune» de mer, »

Ainsi, par ces expressions génériques de la loi, l'assureur est tenu de tous les évênemens qu'on appelle fortunes de mer, c'est- à <^ dire de tons les éyénemens qui arrivettt sur mer par cas fortuits ou par force majeure.

Ainsi, de ces expressions génériques, il suit que Texception des cas insolites, comme l'observe Valin sur l'art. a6 de TOrdonnance, n'est pas admissible parmi nous, s'il n'y a dans la police quelque restriction par une convention expresse; car on sait que les contrats d'assurances sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. — ( jirt. 33 a du Code de commerce ].

Au reste , pour prévenir autant que possible les surprises et les abus dont se plaint Emérîgon, il faut exécuter strictement les dispositions des art 33a et 333 du Code de commerce, en datant exactement et en écrivant de sa propre main les modifications principales dont on est convenu avec l'assuré, même les assurances successives, et en n'y laissant aucun blanc. L'art. 33a enjoint de ne laisser aucun blanc dans les polices d'assurance , afin d'éviter qu'on ne puisse, après coup, intercaler des clauses non convenues. Dans ces cas, les parties lésées pouvaient demander des dommages -intérêts contre les courtiers ou notaires rédacteurs.

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