CHAPITRE !!• — SECTION II
J'ai souvent TU disputer si le courtier est obligé d'exhiber ses carnets et S «•
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livres à un tiers , qui prétend avoir intérêt en la chose. vrci et cameu du
Par la loi lo, ff de edendo, il était enjoint aux banquiers d'exhiber leurs ^°'*^**'registres à ceux qui demandaient de les voir, soit que l'objet de la contestation concernât les banquiers eux-mêmes , soit qu'elle fût élevée contre ua tiers : Jrgentarius rationes edere jubetur. Nec interest cum ipso argentario con^ troversia sit, an cum alio; parce que les banquiers , ajoute cette loi, exercent un ministère public : Quia officium eorum alque ministerium publicam /labet causam.
La loi 2 , C. eod. , décide que le juge est en droit d'ordonner l'exhibition des documens publics, afin que la vérité soit manifestée : Acta publica exIU' beri inspicienda , ad investigandam veritatis fidem jubebit.
Yoici sur cette matière les dispositions des ordonnances du royaume : « Dorénavant , tous notaires et tabellions feront bons et sufiisans registres » et protocoles des contrats et autres actes par eux reçus et passés, et iceux » mettront par ordre selon la priorité et postériorité desdits contrats et autres
> actes, apn que si dorénavant en était question, on puisse avoir recours audit
> protocole ou registre; fors et exceptés les notaires de notre Ghâtelet de » Paris. » Ordonnance de Louis xii, en Juin i5i0j art. 63. Ordonnance de Franpois i^. , faite en octobre i535> pour la Provence, ch. ig, art. 6.
» Défendons à tous notaires et tabellions de montrer et communiquer les- » dits registres, livres et protocoles, fors aux contractans, leurs héritiers et 3 successeurs , ou à autres auxquels le droit desdits contrats appartiendrait no^ » toirement, ou qu'il fût ordonné par justice. » Ordonnance de iSSg, art. 177.
En vertu du décret que le juge rend à ce sujet , le notaire est compulsé et contraint de représenter l'acte qu'on lui demande, et d'en donner extrait. Or^ donnance de 1667, tit. 12; ibiq. Bornier et autres commentateurs.
« Les agens de change et de banque tiendront un livre-journal , dans le-
• quel seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir rf- » cours en cas de contestation. % Ordonnance de 1673, tit. 3, art. 2.
« Les agens de change seront tenus , lorsqu'ils en seront requis , d'exhiber
• ^ujuge l'article de leur registre qui fera le sujet de la contestation. » Arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, art. 27.
1*. Suivant l'Ordonnance de iSSg, les notaires sont en droit de refuser l'exhibition de leurs registres aux personnes auxquelles ils croient que ie droit des contrats n'appartient pas notoirement. Fide les commentateurs de cette ordonnance. Papon, «r. 4^ tit. i4> n\ 9. Bouchel, v*. notaire. Lacombe, Ju-
3o TRAITÉ DES ASSURANCES.
risprudenee civile, tom. 2, pag. 33. Dénîsart, tom. i, pag. 58i> et tom. 3^ pag. 440.
Mais , ainsi que l'observe Perrière sur le Digeste , fit. de edendo , tom, i , pag. 1 o5 9 c cet article de rOrdonnance ne s'observe pas. Les notaires ne peu- » vent connaître les droits qu'ont ceux qui se présentent pour la délivrance » de quelque acte. C'est pourquoi ils en domient copie indifféremment à tous » ceux qui le requièrent. •
Tel est notre usage. Et je n'ai jamais vu à Marseille aucun notaire qui ait refusé les extraits qu'on lui demande.
Il leur est seulement prohibé d e&hiber les testamens des personnes encore vivantes. Actes de notoriétéj pag. 114* M» de Montvalon , Traité des successions^ tom. ,1, y pag. 36a.
â"". Les courtiers ne sont pas si faciles à manifester leurs livres et carnets , attendu le secret qu'ils doivent aux parties.
Le sieur Durand, directeur d'une compagnie d'assurance à Barcelonne, demanda par une requête présentée à l'amirauté de Marseille, qu'il fût enjoint au sieur Moreau, courtier de commerce, de lui expédier l'extrait d'un traité de vente. Sur cette requête il y eut décret qui ordonna Yinjonction r^quise. La chambre du conmierce demanda la révocation du décret, sur le fondement du secret auquel les courtiers sont soumis. Elle ajoutait que la requête de Durand aurait dû être décrétée d'un soit-montré aux parties contractantes. Le sieur Durand soutenait qu'il avait intérêt d'être muni de l'extrait en question, pour se mettre à couvert d'une perte d'assurance, etc.
Sentence rendue dansle mois de mars 1781, qui débouta la chambre de sa requête d'intervention avec dépens ; ordonna que le sieur Moreau délivrerait l'extrait demandé , et le condamna aux dépens de la contestation.
Cette sentence, qui fut acquiescée, me parait en règle; car s'il fallait en pareille matière appeler les parties contractantes , on risquerait d'avoir un procès à soutenir pour chaque pièce dont on demanderait extrait. // suffit d'avoir intérêt de voir le contrat, et l'employer en quelque endroit j pour que l'extrait ne puisse en être refusé. ( Guenois, sur l'ordonnance de i539 ). Et si la partie affirme au notaire avec serment l'intérêt qu*il dit y avoir j cette preuve est suffisante pour avoir communication de l'acte. ( Néron sur ladite ordonnance }.
Domat, tom. i, pag. a55> n*. lo, dit que • les notaires, greffiers et autres « personnes publiques, sont tenus de représenter les actes qui ont été déposés