CHAPITRE Xn. — SECTION II
SECTION II
Ohserçdtions générales sur les accidefts précédés de la faute de
V Assuré ou de ses préposés.
L'Ordonnance, art. 27, titre des assurances, décide que les assureurs ne seront pas tenus « des pertes et dommages qui arriveront par te fait ou ta » faute de l'assuré. »
L'article suivant ajoute qu'ils « ne seront tenus de porter les pertes et dom- » mages arrivés au vaisseau et marchandises par la faute des maîtres et mari" » niersj si 9 par la police, ils ne sont chargés de la baraterie du patron. •
L'art. \2y titre des contrats à la grosse, établit en règle générale que « tout » ce qui arrive par le vice propre de la chose , ou par le fait des propriétaires, B maître , ou marchands chargeurs j ne sera réputé cas fortuit , s'il n'est autre- » ment porté par la police. »
11 est donc certain que les assureurs ne répondent jamais des dommages s i*
et des pertes qui arrivent directement par le fait ou la faute de l'assuré lui- rt^ndcnt'JISîtdêî même. 11 serait en effet intolérable que l'assuré s'indemnisât sur autrui d'une «|omm»g«» ^^7^*
* par ta faute uc lui'
perte dont il serait l'auteur.
Cette règle dérive des premiers principes. Elle est consignée dans la loi càm proponas 5j C. de naut. fœnore. Elle est appliquée au contrat d'assurance par le Guidon de la mer, ch. 9^ art. 8. Elle est répétée dans tous nos livres.
Si casus evenit culpâ assecurati, non tenentur assecuratores. Scaccia , § i, quest. ij n^ i54. Loccenius, lib* 2, cap. Sj n*"*. S et 10. Straccha, de assecur^, gl. 3i^ n*. 4. De Luca, de credito, dise. 106, n*. 3. Casaregis, dise. \, n'*. 76 ei 76. Roccus, not. 22 j etc.
C'est ici une règle générale à laquelle il n'est pas permis de déroger par un pacte contraire 2 Nullâpactione efpci potest ne dotas prœstetur. L. 37, § 3, ff de pactis. Et comme l'observe Pothier, n'. 65^ titre des assurances, « il est » évident que je ne peux pas valablement convenir avec quelqu'un qu'il se • chargera des fautes que je commettrai. »
Le Guidon de la mer, ch. S, art. 1 1, décide que les assureurs ne répondent pas de la négligence du commissionnaire de l'assuré , parce que le commissionnaire représente le commettant, lequel doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choii.
iurc
Faute commtst ar les prépoMi de 'assuré.
L'Ordonnance considère le maître et les mariniers comme les préposés de rassuré, lorsqu'elle décide que lassureur ne sera pas tenu des pertes arrlyées par leur faute.
M. Yalin, art. 27 ^ titre des assurances, dit t qu'aucune clause ne peut va^
9 lablement charger les assureurs des dommages qui arrivent par le fait ou
M ta faute des préposés, agens ou facteurs de l'assurée ■ Cette assertion est trop
générale. Je ne saurais désapprouver le pacte par lequel lassuré stipule que
les assureurs seront responsables de la faute de ses préposés. L'art. 28 , titre
* des assurances, et l'art, is, titre des contrats à la grosse^ le permettent : ce ^ui
doit s'entendre, sauf les exceptions de droit. Vid. infrà, secU 5 et ^.
^' Pour que les assureurs soient recevables à exciper de la faute de l'assuré ,
u faute ^ doit !eUe ûu de Celle de SCS préposés , il n'est pas besoin qu'elle ait directement et oé-
uwe£^^e\TpJ^ cessairement donné lieu au sinistre. Il suffît qu'il soit possible qu'elle Fait
deotpasdaiioiitrer occasionné : Advertendum est non esse necessarium qubdculpa sit précise ordinata
ad casum, sed sufficere qubd secundùm possibilitatem aetûs, dieatur ordinata f nempè quod possibile sit ex causa ill^ effeçium sequi^ etc. Casaregis» dise. 2t3^ m"*. 5a et suivans; dise, i, n\ 32 f dise. 10^ n\ 7. Strf^ccha, de naufis, part. 4>
En un mot, ainsi que l'observe Pothibr, n\ 68^ « les assureurs ne sont pas I tenus des risques , lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police, si ce > n'est de leur consentement , ou en cas de nécessité. • , ^ *• , Le Guidon de la mer . ch, S, dit que t la charge des preuves tombe sur
Les astureari doi- ' -^ ^ o *
TentprouTeriaiiiate a l'assureur , lequel n'cst recevable en ses exceptions, sans les prouver. »
dont ili ezcipent. ▼ . y% . , ,. 1. ^ ^ •
L art. 6 1 , titre des assurances , dit « que 1 assureur sera reçu à faire preuve a contraire aux attestations. > D'où il suit que c'est à l'assureur â justifier les exceptions qu'il oppose.
Il suffît donc , enrègle générale, que l'assuré prouve le sinistre. Si les assureurs soutiennent qu'il est arrivé , ou qu'il a été occasionné par la faute de l'assuré ou de ses préposés , ils doivent le prouver : Suflicit casum probasse , qubd si quis dicat culpâ nautce casum evenisse , ille ipse qui hoc diciij, probar$ débet. Yinnius, ad leg. 5, § miratur, ffnaut. caup., pag. 34. Straccha» de navib., part. 2, n\ 6. Stypmannus, cap. i5, n**. 34; et 558. Targa, cap. 67^ pag. a46. Valin , art. 9, titre du capitaine.
GTIL La règle gëoirale qui rejette sur les assureurs les accidens arrivés sur mer et par fortune de mer^ est modifiée par une autre règle qui les décharge des pertes el dommages