CHAPITRE XU. — SECTION UI
ârriTés par le fait déj assurés, on de leiur^ prépj(^s^Sj, agepA «t facteurs. — ( Voytz les, «rticles 35 1 et 35a du Code de commerce» tirés des art, 97 « titr0 dô$. assurances» de VOrdm-nance, 6 et y des Assurances d* Anvers, et 7 des Assurances d'Amsterdam» ifc. ) ^
Emérîgon a sagement distingué sur l'application ^de cette règle ^nërate. Il est ^iitenl que lorsqu'il s*agit de la faute de Tassuré même , ifn^t pas permis d*y déroger par .tin pacte contraire. On ne peut pas .convenir avec quelqu'un , dHPotbiep^ qu'il se: .charger^ des fautes que je commettrai; et c'est le cas d'observer aveo Valin qi^'une telle clause serait absurde, illusoire e| frauduleuse. -^ {Voyez Valin sur fart*^ay^ titre des assurances» et Pot hier» n*. 63 ), . ['
Mais on peut déroger par une clause contraire à cette règle générale, s'il s'agit des fautes des préposés, agens et facteurs de l'assuré. C'est ce qui résulte de l'art. 353 du Code de commerce, qui permet de faire assurer la baraterie de patron» dont on y» s'occuper' i la section suivante.
Il n'y a pas de doute que si les assureurs soutiennent que le sinistre est arrîKé.par la faute de l'assuré ou de ses préposés, c'est aux assureurs i en admiipstrer la preuve, d'aprèf l'art. 384 du Code de commerce^ qui les admet à la preuve des faits contraires à ceux con* signés dans les attestations.
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iSfECTIOPî III«
J)e la Baraterie.
Baraterie est un mot barbare inconnu à Fantiquité^^De Luqi, de cr^^to, diic. \oQj te. a8. Straçcha, gL 3i, n*. 1.
Pasquier, liv. 8, ch. 3, pag. 68a, dit que ce mot dérive de ^ara^, qui signifiait tromperie, fourbe, mensonge. .. 1 .
Par baraterie on entend communément le crime don^t un capitaine s^e f^f^d coupable, en prévariquant dans son état. De Luc^, de crédita, dise. io6j n'^^^^S. Casar^s, dise. \, n\ 77; dise. \o, n\ 7; disciLi, n*. 5|{. Straccha,, Ér(...3i^ «•. 1. Tai^a, ch. 74. Brillon, Savary, DénisartlD^ baraterie, .
Les peines que le capitaine prévaricateur mérite , sont déterminées par les art. ao, 3a, 35 et 36, titre deê capitaines. ^
Ainsi, toute faute dans laquelle un capitaine tombe, n'est, pas baraterie, si elle n'est accompagnée de dol et de fraude : Non omniê navarci culpa eit ba^ ratariaj sed solùm tune ea diciiur, quando committiiur cum prœenistenti ejus ma^ chinatione^ et doioyrœordinatp ad camm. Casar^[is, dise, i, n*. 77« . .
Cependant, parmi nous, le mot baraterie comprend le cas de simple faute
Si.
Étymoiogie.
Dèfinitioii.
Formule!.
tout com'me celui 'dfë doï. Guidon de la mef, ch. 5^ art. 6; ch. g. art. i et 8.
Ordonnance, art. aoj atr^ d€$ assurances.
'. U est donc permis de dire aveÇ' Valin, art. 28^ titre des assurances j et Pothier , n\ 65^ que t ces termes de baraterie du patron comprennent toutes les espèces ,
• tant de dol qi^ de simple imprudence, défaut de soins et impéritie, tant » du patron que des gens dé l'équipage. 1
S >• En France , les àsâfureùrs' étaient autrefois responsables ipso jure de la bara-
iii tenuVdi^^rb w ter^e du capitaine. Guidon de la mer, ch. 5, art. 6; ch. 9, art. i, 2 et %. dw mSnfwT ""* 1^ Règlement d'Anvers , art. 4 , veut que t nul ne puisse assurer le larcin
• au mauvais«çomportement du maître ou matelots ; dérogeant, cassant et an- » nulant toutes les usances et coutumes qui sont au contraire. »
Bar le Statut de Gènes , les assureurs ne sont pas responsables de la baraterie proprement dite', tnais ils sont tenus de la faute. Targa, ch. 56j 65^ 70^ 71 et ^[\. Gasaregis, dise. \, n*. 124.
Notre Ordonnance, art. 28 j titre des assurances/^ pris un juste milieu. Les assureûrSy dit-elk^ ne. seront tenus des pertes et dommages arrivés par la faute des maîtres et mariniers , si par la police ils ne sçnt chargés de la baraterie du patron.
Les formules d'assurance renferilient sûr i::e point des clauses relatives aux: lois et aux mœurs de chaque pays.
Par la formule de Kouen , dressée d*aprës le Guidon de la mer , les assureurs se rendent responsables de la baraterie des patrons ou mariniers.
Par celle de Hambourg^ ils se rendent garans de nequitiàg vel incùriâ naucteri g vel nautarum.
De fraude magistri navisj sive scribœ. Formule d'Ancône.
Par la formule de Londres , les assureurs se tendent garana de la bamuerie du mattre et des marinièirs.
Par celle de Nantes , les assureurs courent tous risques et périls de mer ,
dUniprudenfe , d'aj^sence du hapitaine tors de la perte, de baraterie de patron , maîtres et mariniers.
Mettent à leur risque la baraterie de patron, mattres et mariniers. Formule de Bordeaux. ■ -^
On ne trouve rien* de semblable dans la formule d'Anvers , attendu l'ordonnance prohibitive de Philippe n.
Dans celle de Gênes, dressée d'après le Statut de la même ville, les seuls cas de baraterie et de contrebande sont exclus : Excluso solo baraterie 0 contrabandi. •