‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 173 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION m · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION m

Dans celle de Marseille, il n'est pas par)é de la^ baraterie du patron, el-ll n*est pas d*usage que nos assureurs' s en rendent responsables; mais rien n'em-^ pèche qu'ils s'y soumettent par un pacte écrit à la main.

Il n'est donc pas surprenant de trouver de la variété dans la doctrine 4es auteurs, parce que chacun a écrit suivant l'usage de son pays.

Les uns paraissent établir en règle* générale que les assureurs répondent des dommages arrivés par la baraterie , ou faute du maître ou de l'équipage. Cleirac, pag. 290, Z2Qetl\^\. Kuricke, diatrib.j pag. 83 1. Pcresius, C. de, naufragiisj n*..2. Devicq, § 74.

Les autres soutiennent que les assureurs ne répondent point de la baraterie. Loccenius, lib. 2j cap. 5, n*'. S, \o, 12 et i5. Casaregis, dise. \, n\ 73. Rote de Gènes, dec. 3, n*. iS; dec. 166, n*: 4« Targa, cap. 74. Savary, parère 60. x

Marquardus, lib. 2, cap. i3^ n\ ^S.

Quelques-uns s'enveloppent dans diverses distinctions. Santema, part. 3 et 4* Straccha, gi 3i.

Roccus , n?. 44 > dit que les assureurs ne répondent pas de la baraterie du capitaine, si l'assuré est armateur du navire; mais qu'ils en répondent, si l'assuré est un simple chargeur.

Tout ceci donne lieu à l'examen de quelques questions assez importantes.

Première question. Les assureurs qui souscrivent une police où la clause taS^hoWpitfRîI d'être tenu de la baraterie du patron est insérée , répondent-ils de la baraterie «n*teur aisuré. du capitaine choisi par l'assuré armateur du navire ?

Je crois que non , car l'armateur répond lui-même des faits du capitaine dont il a fait choix : Omnia facta magistri débet prœstare, quieum prœposuiL ^' ^s%^s ffde exercit. act.

Lûê propriétaires des navires seront responsables des faits du mattre, dit l'art, a, tttte des propriétaires.

Ils répondent des déprédations que le capitaine et les mariniers font dans le navire : Ex delicto cujusvis eorum^ qui navis navigandœ causa in navi sunt, datur actio in exercitorem. L. \,%2,Jfde exercit. act. Ainsi Jugé le 22 mai 1778, par le Parlement de Bretagne, contre le sieur Guillet, de Nantes, armateur du navire le Sainte-Paul, au sujet de l'enlèvement que le capitaine en second avait fait des bardes et pacotilles du capitaine , mort pendant la traversée.

Or , si les propriétaires sont tenus de la baraterie du patron vis-à-yis du tiers, il s'ensuit, à fortiori, qu'ils en sont tenus vis-à-vis d'eux-n^èmes , sans pouvoir la rejeter sur des assureurs qui, a leur tour, seraient fondés à exercer

leurs actions contre eux; ce qui serait un circuit prohibé par le droit : Ctreulu9 injure vitandus. Julien, F. interpretatio Sa, B.

Il est vrai que , suivant l'art, a qu'on vient de citer , les propriétaires sont déchargés du fait du maître, en abandonnant leur bâtiment et le fret. Mais celte grâce 9 qui est contraire au droit commun, leur est accordée pour les mettre à couvert des actions qu'on voudrait intenter contre eux, et nullement pour déférer à eux-mêmes une action contre des personnes dont, en rigueur de règle , ils devraient être les garans dans tous les cas.

Le Guidon de la mer , ch. 1 5 , art. 4 > dit que t si l'assurance est faite sur

• corps de nef, l'assureur n'est abstraint à la malversation, dol ou fraude au » maître du navire, parce que le bourgeois qui se fait assurer l'a élu, et choisi

* pour agréable la prud'hom.mie et suffisance d'icelui. » Ibiq. Cleirac ^pag. 3i 8.

Çuando navarcus positus est à domino merciumj tune aueeuratun iibi débet im-' putare qubd talent prœpositum elegerit , et asiecuratar non tenetur. Gasaregîs , rfe«c. io,n\ i4/ dise, ij n*. 76.

Dans ces divers cas , je crois que la clause dont il s'agit devient inutUe , parce qu'elle est contraire à l'ordre des choses , et qu'elle ne doit pas avoir plus de force que l'ancien droit commun , qui était en vigueur avant l'Ordonnance de i6$i.

Autre chose serait si , par un acte spécial et écrit à la main , les assureurs

s'étaient rendus j vis-à-vis de l' armateur j garans de ia bonne conduite du capitaine.

Ce pacte renfermerait un cautionnement véritable ; mais je ne pense pas que

la clause imprimée dans la police, d'être tenu de ta baraterie du patron ^ donnât

au propriétaire du navire le droit de s'en prendre contre ses assureurs , pour

leur faire payer la perte ou le dommage occasionnés par la faute d'un capî^^

laine qu'il a choisi , et des faits duquel il est lui-même responsable , par sa

seule qualité de propriétaire-armateur.

Baraterie da capi- Seconde question. Les assureurs qui se sont rendus garans de la baraterie du

Mi^u^ pwotalc m" P^^^^^ sont-ils responsables de la perte dé la pacotille assurée , si cette perte

*^^* . arrive par la faute du capitaine chargé de la commission^

La clause d'être tenu de la baraterie du patron ne concerne que les fautes que le capitaine commet en sa qualité de maître , et nullement celles dont il se rend coupable dans les fonctions de marchand et de géreur.

Si le capitaine a failli en sa -première qualité, comïne s'il a dérouté, etc., les assureurs qui se sont rendus garans de la baraterie du patron en. sont res- {Kmsables ; mais malgré ladite clause , Us ne sont pas tenus des fautes que

Page 1