‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 174 sur 286 · CHAPITRE XII — SECTION lll · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII — SECTION lll

le capilûîne commet en sa qualité de facteur/ Fid. Casaregis, dise, i, n*', 75

La chose reçoit encore moins de difliculté , si le capitaine , parvenu au lieu destiné , dissipe la pacotille chargée à sa consignation. C'est alors un risqm de terre dont les assureurs ne répondent en aucune manière.

Troisième question. En vertu de la même clause, les assureurs sont-ils tenus t,?"no^J'^^^^^ de la baraterie du patron , vis-à-vis du chargeur particulier qui n'a ni choisi r*»wé, le capitaine, ni déféré au capitaine la gestion des marchandises assurées?

La clause dont il s'agit est , dans ce cas , très-bonne pour soumettre les as« sureurs à payer le dommage , sauf leur recours contre le capitaine ou contre le navire. Roccus , not. 27.

Mais s'il n'y a aucune clause pareille , ni imprimée , ni écrite à la main , les assureurs ne répondront point des dommages arrivés par la faute ou baraterie du maître et des mariniers, suivant l'art. âS, titre des assurances. Ibiq, Yalin. Pothier, n\ 64. Savary, parère 60 j pag. 49^-

C'est à quoi on doit s'en tenir , sans s'arrêter aux distinctions faites par de Luca, de credito , dise. 106^ n^ 3â. Par Casaregis, dise, i, n\ 75; dise. 10^ n**. 8 et \t\; dise. 66. Par Roccus, not. ^3 et 44- Santerna, part. 3, n*. 71^ el part. 4j n*. 19. Straccha, gl. 3ij n\ 4* Kuricke, diatr., pag. 83 1.

Quatrième question. Si l'assuré commande lui-même le navire, il est évident . Baraterie do capi.

^ ' ' taue aasuré lui-nï6*

que les assureurs ne répondront jamais vis-à-vis de lui-même de sa propre n^®* baraterie : Nullâ pactione effici potestj ne dotus prœstetur. L. 2^], % ^^ ff de pactis. Guidon de la mer, eh. i5> art. l\. Yalin, art. 28. Pothier, n^ 65. Casa^ régis, dise. 66.

Mais le pacte serait bon au sujet de la baraterie des mariniers i à laquelle le capitaine assuré n'aurait point participé.

La baraterie est-elle une fortune de mer ?

Valin, art. 28^ dit que, t par la nature du contrat d'assurance, l'assureur S^-

» n'est chargé de droit que des pertes qui arrivent par cas fortuit, par for- twe fortune demtv? » tune de mer; ce qui. est tout-à-fait étranger aux fautes que peuvent commettre » le maître et les mariniers. • Pothier , n*. 64 j tient le même langage , ainsi qu'on l'a vu suprà, sect. u § 1.

Il est vrai que ce n'est pas ici un dommage qui procède ex marinœ tempeS"

tatis discrimine; mais la baraterie n'est pas moins un risque et un très-grand

risque maritime, puisqu'on est obligé de confier son bien aux gens de mer,

qui peuvent oublier quelquefois les devoirs de leur état , ou qui , par impru*

dence , occasionnent des pertes.

Yoilà pourquoi le Guidon de la mer avait mis la baraterie sur le compte des assureurs; voilà encore pourquoi notre Ordonnance permet aux assureurs de se charger de la baraterie du patron : ce qu'elle ne permettrait pas si , du moins en un sens , ce eas n'était pas une fortune de mer.

Si une personne que j'avais lieu de croire honnête me trompe, et emporte l'argent que je lui ai confié, cet événement sera pour moi un véritable cas fortuit , suivant la loi 20 , ff commodati.

Si ce même événement arrive sur mer , ce sera alors une fortune de mer , qui , de droit , est à la charge des assureurs , à moins qu'ils n'en soient déchargés par quelque loi particulière , telle que notre Ordonnance , laquelle se tait à son tour, lorsqu'il y a pacte contraire. Doit être proufce. Celui qui allègue la baraterie doit en rapporter la preuve d'une manière

concluante; dans le doute, on ne la présume pas : BaratarUe erimen nunquàm est prœiumendum , sed concludentissimè probandum. Gasaregis , dise, i , rf. 80 / dise. 225, n*. 99; dise. 226, n\ 6. Straccha, giZi^ n\ 5. Savary, parère 60. Boniface, iom. S, pag. 1\6q.

j 4. Si un capitaine accusé de baraterie proprement dite est mis hors de Cour

Capitaine absous et de procès , îl UG Dcut plus , pour le même fait , être attaqué par une autre

du crime de barate- r ^ r r » r * * ^

rie peut-il , pour le partie , parco aull s'agit de son honneur et de son état , et qu en pareille

même fiiit, être ac- «^'«^ ^ ^^ ii-Kir-i A'

coté de nouveau par matière, senientia pro veritate habetur, suivant la loi 25, ff de statu nomtnum.

Hœc sententiaj tanquàm nuper statu eum tegitimis oppositoribus semel prolata, faeit jus ergà omnes eoœquale habentes interesse. Ansaldus , dise. 70 j n*. 21. Casaregis , dise. 1 ^ n*. 81.

Il n'y aurait que la voie de l'appel pour faire réformer une pareille sentence,

quoique rendue à la poursuite d'un tiers.

Après avoir parlé de ta baraterie, laquelle présente avec soi l'idée de crime et de fraude , envisageons la même matière sous un aspect plus doux ; ce qui nous donnera occasion d'entrer dans quelque détail.

CONFÉRENCE

CVIIL' La commission du projet du Code de commerce n'avait entendu par baraterie d$ patron, que le crime dont un capitaine se rend coupable en prévariquant dans ses fonctions.

La Cour royale de Rennes observa que Tusage avait donné & ce mot beaucoup plus d'étcn-* dpe; que la baraterie comprenait les simples fautes des capitaines, exemptes de dol, son împériUe, ses négligences, en un mot, tous les faits dont l'art a 16 rend le propriétaire responsable. En conséquence , elle demanda que lés foutes fussent expressément comprises •ous rexprcssion baraterie. Cette addition fut adoptée. — ( Voyez Observations de la C^^ de Rennes, tom, i, pag, 35a ).

CnAPIïBE XII. — SECTION II, . SyL

Ainsi disparaissent, sûr la baraterie de patron, les différentes opinions cl la variété dam la doctrine des auteurs, qui ont écrit chacun suivant l'usage de son pays.

Il faut donc dire avec Valin et Polbîer que ces termes de buraterîe de pdron comprennent toutes les espèces, tant de dol et fraude que de simple imprudence, défaut de soins et impéritie, tant du patron que du maître d'équipage. — {Voyez Vaiin sur t*art. a8, titre deê assurances, et Pothier, assurances, n\ 65 ).

Emérigon prétend que les assureurs qui souscrivent une police où la clause d'être tenu de la baraterie de patron est insérée , ne doivent pas répondre de la baraterie du capitaine choisi par l'assuré armateur. C'est une grave erreur.

Nous ferons d'abord observer que ce célèbre jurisconsulte lui-même professe une doctrine contraire dans la section précédente, § a, où voulant prouver, contre Valin, que l'assureur peut être chargé par une clause particulière du fait des préposés de l'assuré, il cite, à l'appui de son opinion, l'art, la, titre des contrats à la grosse, et l'art. a8, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui est répété dans l'art. 353 du Code de commerce. «L'Or- » donnance, ajoute-t-il, considère le maître et les mariniers comme les préposés de l'as- » sure, lorsqu'elle décide que l'assureur n'est pas tenu des pertes arrivées par leur faute.» Et cependant la loi nouvelle, comme l'Ordonnance, par cette exception, s'il n*y a convenu tion contraire, permet d'en charger l'assureur par une clause particulière.

a^ Il ne s'ensuit pas de ce que l'armateur est tenu des faits du capitaine à l'égard des tiers, que cet armateur ne puisse se faire garantir des pertes que \%& faits du capitaine pourraient lui occasionner. C'est de la part de l'assureur, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans notre Cours de droit maritime, un véritable cautionnement de la bonne conduite du capitaine, et pour lequel il ne peut certainement pas avoir de recours contre l'assuré. Cette opinion d'ailleurs se tire naturellement de l'avis de Pothier et de celui de Valin, cidessus cité.

Au reste, la clause d'être tenu de la baraterie de patron ne regarde que les fautes du capitaine en sa qualité de maître, et non les fautes et prévarications dont le capitaine se rend coupable dans les fonctions de marchand, de géreur et de facteur de la cargaison. Les assureurs ne sont point responsables de la conduite du capitaine qui dissipe la pacotille dont il était le gèreur ; mais les assureurs sont tenus de la baraterie à l'égard du chargeur qui n'a point chargé le capitaine de la gestion des marchandises assurées.

Il faut écarter l'opinion de Valin et de Pothier , qui pensent que la baraterie de patron n'est pas une fortune de mer, et dire au contraire, avec Emérigon, que c'est un risque et un très-grand risque maritime.

Mais il faut faire observer, avec Valin , que dans tous les cas où les assureurs se trouvent responsables des fautes du capitaine, ils sont de plein droit subrogés aux actions de l'assuré contre lui. — ( Foyez Valin sur l'art. 26, titre.des assurances, et notre Cours de droit commerctal maritime, tom. 4, pag. 74 et suivantes ).

Enfin, si l'assuré commande lui-même le navire, il est diillcile de penser que les assureurs seraient responsables à son égard de sa propre baraterie. Toutes perles et dommages provenant du fait de Rassuré, ne sont point à la charge des assureurs.— {Art. 35 1 du Codé de commerce }.

37% TRAITE DES ASSURANCtS*

La baraterie de patron > comme simple faute ^ est convertie en réparations cirUes et dommages-intérêts.

Mais si elle dégénère en crime et délit, elle est poorsuifie par les yoies criminelles ou oorrectionnelles. Ces crimes et délits se trourent aujourd'hui classés dans le lit. a de la loi du 10 arrii iSaS, rapportée à la fin de ce Tolume. — ( Foye^ la uciion suivante ).

JURISPRUDENCE

XJâ capitaine absous da crime de baraterie , ne peut sûrement^ pour le même (ait, être accusé de nouveau par une autre partie. Mais les assureurs sont admissibles à prourer ai ci?il que l'assuré a fait enlever du navire les objets de Tassurancei quoique ce dernier ai. été déclaré , par un arrêt de la Cour d'assises , non coupable d'avoir soustrait frauduleusement du navire ces objets. — {Arrêt d'Jix, du 7 jamier i8a3^ voyes Dalioi, l8a5, |i\ part,, pflgr i44)-

au

ait

SECTION l\.

Faute du Capitaine.

On vient de voir que les assureurs ne répondent pas des pertes arrivées

par la faute du mattre. Il est donc essentiel de connaître quand et comment

le capitaine se rend coupable de faute. Mais les idées qu'on croit acquérir à

ce sujet dans la théorie ne sont pas d'un grand usage dans la pratique ; car ,

comme l'observe Targa , cap. 70^ il est aussi difficile de dévoiler les fautes

des capitaines que celles des médecins : Son questi errori, eome queUi che corn"

meilono bcne spesso i medicij nel curare li poverl infermi.

%\' Le capitaine est un mandataire à gage qui répond de la faute irts-légère.

reiponwbic** de ^\ L. 3^ § 5. L. 5, ff nautœ. Slypmaxmus , part. 4^ '*^' i5^ n\ 322^ pag. 556.

r^uic tm-icgcrc. yj^nius , ad leg. rhod. , pag. 53. Straccha , de nautis, part. 2, n\ 4. Casaregis ,

4àc. 19. Targa, cap. la, if. 27. Valin, art. g, titre du capitaine.

Si le capitaine n'a pas ptévu ce qu'il aurait dû prévoir , il est en faute : In culp'â censeri débet magister navis, qubd non prœviderit id quod à diligente fuisset provisum. Straccha 9 de nautis , part. 3 , n*, 26.

Il est en faute , s'il a failli par ignorance de son art : Imperitia culpa adnik-

meratur. L. \ô2, ffde reg. jur. Straccha, de nautis^part. 5, n""*. Sa et suimns.

Kuricke, pag. 647 et 698. Casaregis, dise. 2Z, n\ 65; dise. 12a, n^*- letia.

i'. Le capitaine est obligé de bien agréer, calfeutrer et conditionner son na-

ir navire nalu"^^^ vîrc , afin d'arrivcr à bon port, et que les marchandises soient rendues faines

n^^iat de nfirig^. ^^ g^^^^g ^^ jj^^ j^ j^^^, destination. Art. 8^ titre du capitaine. ConsxUat de la

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