‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 175 sur 286 · CHAPITRE XII. — SETTÏON IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SETTÏON IV

mer, ch. G2j 63^ 64j aa4j 292. L. i9> § i, ^ fo/jjfî. L. 6, § 4^ if ^<^ ^'' éwpn*.

A. 2'],ffeod. y^aniuS) ad leg. rkod., pag. 269. Targa, c/i/). la, n^ 9. Straccha,

de nautis,part. 3j n^ 4i* Casaregis, dise. 19 , n^ 3i/ diêc. 2Z, n*. st2. Hoccus,

de nautisj not. 69.

D'après Tart la, titre da fret, tout navire était présumé lavoir été, ïor3 de

fion départ, en bon état de navigation; il fallait qu'on prouvât que, lorsqu'il

avait fait voile, il était incapable de naviguer.

Four pi^évenir l'abus d'une pareille présomption, dont les assureurs n'étaient

que trop souvent les victimes, la déclaration du 17 août 1779 a prescrit ce qui

suit :

Art. i. ff Aucun navire marchand ne pourra prendre chargç dans tous les ports de notre domination , avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon élat de navigation , suffisamment armé et muni des pièces de rechange néces^ires , eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage; â lefiçt de quoi, sera dressé procès-verbal du tout, en présence des deux principaux officiers du navire , par trois experts , dont uçi sera capitaine ou officier de navire, l'autre constructeur, et le troisième, charpentier du port du départ, ou à leur déraut, par trois autres experts; tous lesquels experts seront nommés d'office par les officiers de l'amirauté; lequel procès -verbal, présenté devant un des officiers de Tamirauté, et affirmé, tant pai^ lesdits officiers de navire que par les experts, demeurera annexé comme pièce de bord au congé ordonné par l'art. 1, titre des congés, de l'Ordonnance de 1681, lequel congé ne pourra ^tre délivré que sur le vu dudit procès-verbal, • ; ' .

Art. a. t Seront tçnus lesdits officiers de navire et experts ;nommés j^ le Juge , de travailler sans délai à la rédaction dudit procès-verbal; leui*^en|OÎ-^ gnant d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans , et même de déchéance totale , s'il y écheoit , contre lesdits officiers, et de 3oo liv. d'amende contre chacun des experts, sauf à prendre la voie extraordinaire, sHe cas le requiert. »

Art. 3. t Lorsque le. navire sera prêt à recevoir son chargement de retour , il sera procédé â une nouvelle visite dans la même fornae et par les personnes du même état que celles ci^dessus dénommées; lors duquel procèsverbal, les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ ,; pour être recollé, et à l'effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortuiTe de mer ou par le vice propre du navire ; et à l'égard des navire

* et qu'on li'âit pas eu la précaution de mettre des chats à bord 1 le patron » est tenu de ce dommage.

» Le patron ne répond pas du dommage causé par les rats, si les chats qui » étaient à bord sont morts pendant le voyage, pourvu qu'au premier endroit » où il a touché, il n'ait rien oublié pour s'en procurer d'autres. »

Telle est la doctrine de tous nos auteurs. Casaregb, dise. 23^ n\ 73. Straccha, de navib.^part. 5, rf. Ifi^pag. 45k Roccus, îbid.^ not. 58. Santërna, part. l^j. n*. 3i. Kuricke, lit. Z, art. 19^ n^ 1^ pa^* 7^3- Targa, <;ap. a 8^ not. 4# P<ig' \ 19- Cleirae , êur le Guidon de la mer^ ch. 5^ art. 8^

Ces auteurs citent la loi l3, § 6^ /f hcati, qui décide que , ^f futlo vestimentu folienda acceperit, eaque mures roserintj, ex locaio tenetur, quia debuit ab hâc re €avere^

CONFÉRENCE

CIX. D*apr&s Tart. 3di du Code dé commerce, tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un narire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, daoft Texercice de ses fonctions.

II est également responsable des marchandises dont il se charge. — ( Art. asa }.

Du reste, les obligations du capitaine, comme ses devoirs, «ont établies dans les dispositions des diyérs articles du tit. 4 du Gode de commerce,. li^ !i.

£n considérant la nature des pouvoirs et des fonctions du capitaine et la qualité dans laquelle il agît, on concevra aisément qu'il doit, en effet, être soumis à la responsabilité la plus munitieuse. Outre la fortune de tous les intéressés au navire et à son chargement, le salut, la vie de Téquipage et des passagers lui sont encore confiés; il est le maître ab«solu de sa conduite sur les mers; le salut de tous dépend de sa vigilance, de sa fermeté, de sa bonne foi, de ses connaissances nautiques, de sa probité; d'un autre côté, il est le mandataire des propriétaires qui Tont nommé. Sous ce double rapport, il était juste dé |c rendre garant de ses feutes les plus légères. La disposition de la loi nouvelle rentre d'ailleurs, avec quelque modification favorable, dans la théorie générale des principes qui règlent les (Alîgations de tout mandataire salarié. — (Foyez art. igga du Code civil).

Nous avons vu, dans les sections. précédentes et aux notes, que le» assureurs ne- répondent pas des pertes et dommages arrivés aux objets assurés par la faute du maUTê, à moins qu'ils ne se soient chargés de ces fautes par une clause expresstf,de la poh'ce,; c'est-à-dire qu'ils ne se soient chargés de la baraterie de patron. Mais soit qu'ils en répondent ou qu'ils n'en répondent pas, dans les deux cas, il est toujours essentiel der connaître quand et comment le capitaine se rend coupable de foute; et quoi qu'en dise Emèrîgon d'après Targa , on peut se faire une idée do ces fautes^, comme il est aisé de le voir dans la série qu'en trace luf-mâme ce savant auteur.

Les fautes du maître se multiplient dans la pratique et se divisent naturellement en fautes civiles, qui se résolvent en dommages et intérêts, et en fautes criminelles, qui sont r/pn-^

CITAPITRE XTI. — SECTION iVV 677

iTiLcs^ et punies, soîl par des peîues correctionnelles, soît par dés peines afiTictiycs ou in- £a ni an les.

On ayait él^rê la question importante de savoir si on pouTait, dans Tétat de notre îé*^ gislation criminelle, appliquer les dispositions pénales de l'Ordonnance de la marine, pour les délits et les crimes commis par le capitaine en cours de royage. Mais nous ayons dé-^ montré dans notre Cours de droit commercial maritime, par une discussion assez étendue-, que nos Codes de lois pénales ordinaires ne se sont point occupés de ces espèces de crimes et délits, et que les dispositions pénales de TOrdonnance de lamarhae, de 1681, régissaient encore la navigation, du commerce, en ce qui regarde laF qualification^ et la po^ nition des délits et des edmes du capitaine. — {Foyez tom. i, tU. ^^ stct. upag. S88 d suivantes).

Mais depuis le moment où nous écriyions, Il a été fait plusieurs lois et réglemens re« laiifê aux délits et aux crimes commis par les capitaines dans le cours de la navigation : la loi du i5 avril 1818, concernant les délits relatifs à la traite des noirs; Tordonnanoe du 18 janvier i8a3, concernant les délits des armateurs et capitaines qui emploient et affrètent leurs navires à transporter des esclaves dans les mers du Levant; enfin, la loi du 10 avril 18355 concernant la sûreté de la navigation et du commerce maritime. Tous les délits et les crimes commis par le capitaine > et qui ont été prévus par ces lois spéciales , doivent être jugés d'après les dispositions de ces lois.

Toutes ces lois et ordonnances étant, d'un intérêt majeur pour les armateurs, capitaines et officiers de la marine marchande, seront imprimées à la fin de ce volume.

D'après l'art, a^ du Code de commerce, le capitaine est tenu, avant de prendre charge^ de faire visiter son navire pour constater son état de navigabilité. — ( Voyez ci "après fÀ^ sect, 58 et la conférence ). Mais comme cette visite ne saurait donner pour constant que le aayire était bien lesté et arrimé, le capitaine n'est pas moins responsable d'un bon arrimage»^

JURISPRUDENCE

Les assureurs de la cargaison d'un navire, qui, dans la police d'assurance, ont garanti' la baraterie de patron^ sont-ils responsables de la perte des marchandises, arrivée faute d'uo^ bon arrimage?

Cette question a été décidée affirmativement contre le capitaine, quoiqu'il se fût servi< d'un arriment juré, et par conséquent contre les assureurs qui se seraient rendus respon» sables de ses fautes, par arrêt de la Cour de Rouen, du 14 décembre i8ào.

La même question s'est présentée le 7 juillet i8a4 devant la Cour de cassation, relatf*vement à un chargement de mulets i,m9L\$ elle n'a pu être résolue, parce que l'arrêt contre^ lequel on s'était pourvu a été cassé par défiEUit de mo^tifs. — ( Foyez J)alloz, 1824» P^S^ 32&> ai. suhantes, et aux notes, pag. 539 }.

TRAITÉ DES ASSUaANCES^

Klogc des man«

mers.

Jnnsdictionduca* pitainc sur l'équi-

SECTIOJÎ V.

Faute des Marinier^,, > .

Les assureurs ne répondent point des pertes arrivées par la faute des ma-riniersj à moins qu'il n'y ait convention contraire. Il ^t donc à propos de donner quelque idée des fautes dans lesquelles les mariniers peuvent tomber.

Nos auteurs parlent des matelots d'une manière très -peu favorable; maïs l'éloge qu'ils en font mérite sans doute d'être mitigé , sur-tout d(ms le siècle où nous vivons. Ce sont» disent -ils, gens mauvais j voleurs, indociles, et sur^ c/iargés de tous les vices qu'ils ramassent dans les lieux où ils abordent. Consulat de la mer 9 ch. i4i- Straccba, de nautis, part. 5> § 4- Vinnius et Pechius, ad leges rkod., pag. 1. Kuricke, pag. 693^ 694 j 711 «t ^So. Cleirac , pag. 48g.

Pour contenir pareils gens dans le devoir, il a été nécessaire de déférer au capitaine une puissance eX une espèce de jurisdiction capable de conserver ou de rappeler le bon ordre dans son bord. Jugomens d'Olérop, art. 12. Ibiq. Cleirac , pagn 58. KvUj:icke, pag. 748. ïarga, du 12, n\ 17. Casaregi9^ dise. i56,

« PoiUTont, par l'avis des pilotes et contre -maîtres, faire donner la cale, » mettre à la boucle , et punir d'autres semblables peines , les matelots mu- » tins, ivrognes et désobéissans , et ceux qui maltraiteront leurs camarades, » ou commettront d'autres semblables fautes ou délits dans le cours de leur » voyage. » jàrt. 22, titre du capitaine.

L'ordonnance concernant les consulats, du 3 mars 1781, tit. 3, art. 26, « défend aux capitaines, maîtres et patrons des bâtimens français, étant dans • les ports et rades du Levant et de Barl^arie. did m^iltraiter leurs équipages, » de donner la cale, et de punir d'autres .Siçgnablables peines les matelots mu- » tins, ivrognes ou désobéissans, et ceux qui maltraiteront leurs camarades » ou commettront d'autres semblables fautes ou délits , à moins qu'ils n'en > aient obtenu la permission de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls. •

Pareilles peines n'infligent point note d'infamie : elles sont usitées chez nos voisins. Stypmannus, part. 4, ck. 20, n\ 48^ pag. 588. Kuricke , pag. 75o. Loccenius, lib. 3, cap. 8, n*. 17.

Anciennement le capitaine avait l'autorité de chasser du bord les matelots querelleurs et désobéissans. Consulat de la mer, cL 122 et 160. Droit anséa-

CâiVlTRE XII. — SECTION V. 679

I '■' I "l" »«.»i»i«.,'j'i il'-"''

tîque, iii.i, arï. 8; tU. l^^.arl 5. 16^7. Kurîcke, fifl^. 707 et gfio. Jugemeps irOléron, art. 5^ 6 et i3. ïbt(jyÙc\ré!c , pag. 29', 3o et 6'\. OrdonHaûcé de Wishuy] art. 2^: iargsif ch. i'jj pag. 6S. . ,: —

Aujourd'hui le capitaine n'a pas le droit,.pendant le cours du voyage, de

chasser du bord les uiarimcrs' querelleurs' et désoDéissâns , parce qvie la loi

ui donne dès moyens âs^ez siifHsans pour réprimer leur inconduile. Déclarfli-

tion de 1728, art. 1. Valin, art. 2 etZ, titre des matelots, et art. \o, titre de

l' en s( a sèment.

«Le matelot où autre qui aura fait couler les breuvages, perdre le pain,. i> fait faire eàù au navire , excité sédition pour rompre le voyage, pu frappé • le maître les armes à la main, sera puni de miort. • Art. 7^. titre des matebts. Ibiq. Valin. Consulat de la mèr, cA. i6p et 161. Jugeinens d'Ôléron, art. a. Ordonnance de Wisbuy, art. 24. Loccéniûs, Ub. 3> cap. o^ n\ 19.

La peine dont Fart. 7, titre des matelots, parle, aurait lieu contre les oflSciers et passagers qui se rendraient coupables de pareils délits*. Targa , ch. 12 # n*. 24.

Dans les cas où il s'agit d'un crime capital , le capitaine , assisté de ses officiers, doit constituer prisonnier le délinquant, faire les procédures urgentes et nécessaires pour l'instruction du procès, et remettre le coupable aux officiers de l'amirauté du premier lieu du royaume e^ le navire abordera. Art. 25, titre du capitaine. Droit anséatique, tit.Z, art: 11. Ibiq. Kuricke , pag'. 711 et 750. Cleirac, sur les Jugemens d'Oléron, art. \2, pag. 06, et au chapitre de ta jurisdiction, pag. 454 et 524- Le capitaine élaiit donc magistrat dans son navire , il doit savoir se faire respecter. Il avilirait /son caractère s'il maltraitait ses gens, et plus encore s'il avait la bassesse de les frapper. Une telle inconduite mériterait d'être punie sévèrement par les jugés à qui la plainte en serait portée. i - "-

Le subalterne qui, en pareils cas., se serait "mis çii état dé défense, et qui aurait repoussé la violence par la force, pourrait, suivant les circonstancess , être excusé, du moins jusqu'à certain point. ,

« Le marinier doit souffrir patiemment les injures qui lui sont faites de la » part de son patron. Si celui-ci lui court dessus , le marinier doit fuir jus- > qua la proue; s'il est poursuivi, il doit fuir de l'autre côté; mais s'il est » poursuivi encore, il peut se défendre, prenant à'téihoin Téquipage, de la » nécessité ou il se trouve de repousser la force par la force. • Consulat de la mèr, ch. 162.

• Si le maître frappe aucun de ses compagnons , ledit compagnon doit at-

Sa.

38o !rR4^lTE DES ASSUHANCES.

« tendre le premier coup , comme de poing oi^ de paulme. Mais si le maître

* frappe plus d'un coup, ledit compagnon se peut dé fendre ; ^t si le compagnon

• fiert le premier , il doit payer cent ^ous d'amende ou perdre le poing« » Jugemens d'Oléron^ art, 2.

« Qui frappera son maître paiera cent sous 00 perdra la main ; et si le » maître bat 1 il doit recevoir coup pour coup.' • Ordonnance de ^Yisbuy , art. â4*

yid. Targa, ch. 1 7, n\ 5j pag. 65^ et Valin, art. 22, titre du capitaine.

Le capitaine , obligé d'avpir l'œil sur tout , répond des vols fmts et des dom«

Le capitaiiie ré- - , ,• , , , »•• - .^

jpoDdii des mdaitfl mages causés par les matelots, a moms quil ne justifie qu'il n*a pu les em«-

pêcher. Consulat de la mer^ ch. 69, 77 et igS* Cleirac, pag. 66^ 449 ^^ ^aS. Casategis, dise. 23, n*. 81. Kuricke, pag. 724^ n\ 9. Straccha, de nautis^ part. 3j n^ 8. Roccus, de nautisj n^ 4o. Ordonnance du 3 mars 1781 , /(/. 3^ art. 25.

S ^- Les assureurs ne répondent point des méfaits des mariniers, â moins que,

pb,iondcnl pal! ** *^ P^ '^ poUcc j Us ne sotcnt chargés de la baraterie du patron. Le mot patron

comprend ici tous ceux qui spnt aux gages du navire.

CONFÉRENCE

CJL Voyes l'art. 553 du Godd de çommeroet d'après lequel les assureurs ne sont point tenus des fautes du capitaine et de l'équipage, s'il n'y a couTention contraire , c'est-à-dire s'ils ne se sont chargés de la baraterie de patron.

Ces terme» baraterie de patron, comme nous l'ayons dit ci- devant , comprennent toutes les espèces tant de dol que de simple imprudence , défaut de soin et împéritie , tant du, patron que des gens de l'équipage. Effectivement j le mot patron comprend tous ceux qui sont ^x gages du navire. — ( Foyez Pothier, n**. 6^ et 6S, des assurances ).

L'espèce de Jurisdiction que le ^capitaiqe peut avoir aujourd'hui sur les gens de son équirpage, ne passe pas le droit de discipline et de correction. Sous l'empire de l'Ordonnance , cette punition était définie par l'art. 22^ titre du capitaine; maintenant elle est circonscrite dans les bornes prescrites par l'art. 1 du tit. 2 de la loi du 22 aoOt 1790. Il est vr$û que cette loi regarde particulièrement la discipline sur les vaisseaux de l'État ; mais uoe instruction du ministre de la marine 9 du 28 brumaire an 7, décide, d'après les ordres du Gouvernement, que les lois sur la discipline et la répression de» délits maritimes s'appliquent & ceKX qui servent sur les navires particuliers.

Les peines de diseipline ne regardent que les matelots et les officiers maritimes. Les officiers majors ne sont punis que par les arrêts. D*aiiieurs cep peines ne peuvent être inillgées que de l'avis du pilote, du contre- maître et des autres officiers majors, etc. — ( Voyez au surplus notre Ceurs de droit maritime, tom. %, prolégomènes du tit. 4# P^8* ^/^ ^ suiMnjtes ).

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