‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 176 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECÏION Vî, ggll · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECÏION Vî, ggll

SECTION VI

Fauîe des Passagers £t des Gens de guerre.

La loi 1 , s i, ffnauîŒj dit que le capïtaîne est garant , non seulement àe Tinconduite des mariniers, mais encore de celle des passagers : Facium non soliim naUîarum prœstare débet j sed et vçctorum.

D'où il semble que les assureurs ne répondent pas des pertes et dommages occasionnés sur mer par les passagers ou par les gens de guerre. '

Cela est vrai , s'il a été au pouvoir du capitaine de Tempécher ; mais s'il n'y a eu absolument aucune faute de sa part y l'accident arrivé sur mer par le délit des passagers ou des gens de guerre sera à la charge des assureurs ^ parce que TOrdonnance n'excepte que les pertes qui arrivent par la faute du maître et des mariniers^ Le cas dont il s'agit doit être régi par la règle géné^ raile , qui rejette sur les assureurs toute perte et tout dommage arrivés sur mer. Voyez la section suivante , où )e rapporte les airêts rendus contre les as*sureurs du vaisseau la Vierge du Rosaire.

Cependant l'art. 12 , titre des contrats à la grosse^ décide que ce qui arriva par le fait des marchands chargeurs n'est pas réputé cas fortuit. Mais , par mar^ diands chargeurs^ on doit entendre celui qui a chargé les effets sur lesqucb les deniers ont été pris à la grosse , et par analogie , celui qui a chargé les effets qui ont été assurés; car^ %i tout autre marchand chargeur embarqué dans le navire occasionnait , par son fait , quelque dommage ou sinistre à la chose <l!autrui, sans que le capitaine eût pu ni le prévoir ni l'empêcher, je crois que les' assureurs de la chose endommagée répondraient de cet acci*^ dent y sauf leur garantie contre le coupable. Vid^ mon Traité des contrats à la grosse , «A. 7 ^ sect. a.

CONFÉRENCE

CXI. La doctrioe établie par EmérigOD est la même sous Tempire du Code de commercé que sous TOrdonnance de 1681.

Le capitaine est garant des toIs faits et des dommages causés par les matelots 9 à moinB qu'il ne proure qu'il n*a pu les empOcher. Il en est de même de Tinoonduite des passagers et deB gens de guerre.

Mais si le capitaine justifie qu*il n'y a aucune faute de sa part et qu'il n*a pas été eo son pouToir d'empêcher le mal, cet accident, arriré sur mer par le délit des passagers ott ^es cens de lacr^ sera à la charge des assureurs^ parce que l'art^ 353 du G^de de com«

3 8 il TRAITÉ DES ASSURANCES.

merce, ainsi que rOrdonnance^ n'excepte que les pertes et dommages provenant du fait a des fautes du capitaine et de l'équipage.

SECTION VII

Récolte de VEquipage.

Je trouve dans mes recueils une sentence rendue en juillet 1678 par l'amirauté de Marseille. Divers particuliers avaient chargé des effets dans la barque le bon Jésus Bonnaventure ; ils les avaient fait assurer. Dans le cours du voyage, les mariniers , après avoir massacré le patron , 1 écrivain , le nocher et le pilote 5 se rendirent maîtres de la barque , et s'enfuirent dans TArchipel. Les assureurs furent condamnés à payer les sommes assurées.

Aujourd'hui les assureurs ne répondraient d'un pareil accideot que dans le cas où ils se seraient rendus garans de la baraterie du patron.

Targa , qui , au ch. 74 » dit que , par le Statut de Gènes , les assureurs ne répondent point de la baraterie ^ décide, au ch. 68, que si les gens du bord , prenant querelle ensemble , se battent , se tuent ou se blessent , au point que le service du navire en souffre , les assureurs répondent du dommage occasionné par cet événement : Qiiesto sinisiro corne fatale per lo danno che ne r^sulta^ vien à carico delli assecuraiori corne caso fatale ^ et impensaio.

Mais Targa ne parle pas , dans le chap. 68 , d'un cas de baraterie proprement dite, puisque Tobjet des mariniers querelleurs n'est ni de nuire à la navigation , ni de prévariquer dans leur état. Or, l'on a vu ci-dessus qu a Gênes on distingue la baraterie de tout autre délit, et que les assureurs répondent de la faute du capitaine et dea mariniers vis-à-vis de l'aesuré, tq[ui n'est pas armateur du navire. Casaregis , dise. 1 ^ n^ 75.

La décision de Targa , au ch. 68 , est donc relative aux usages de Gênes , et ne doit pas être tirée à conséquence.

Parmi nous , les assureurs ne répondraient ni des querelles et batteries des mariniers, de quoi Targa parle , ni moins encore de la révolte de l'équipage , parce que, suivant notre Ordonnance, ils ne sont pas tenus des pertes arrivées par la faute des matlres et mariniers.

Voici un cas qu'on a voulu confondre avec celui de révolte , mais qu'il est essentiel de distinguer.

Si , crainte de faire naufrage , ou d'être pris par les ennemis , l'équipage refuse de continuer le voyage, et d'obéir au capitaine, ce n'est pas xcfolte;

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