CHAPITRE XII. -;- SECTION VII
Ce navire était ancré dans le port de Toulon. Il fut gréé , ai;mé et pourvu de tout ce qui était nécessaire. Le commandement en fut donné au capitaine Joseph Rigordy. L'équipage fut composé de trois cent sept hommes , indépendamment d'un détachement de soixante soldats de marine ^ aux ordres d'un capitaine alarmes. On mil à la voile le i4 avril 1761.
La navigation fut heureuse jusqu'au premier du mois de mai. La rencontre (le quelques vaisseaux anglais força le capitaine Rigordy de se réfugier à la Carbonnière, où il fut gardé par les ennemis jusqu'au 17 juin suivant.
11 remit à la voile. Le 23 juin , il reconnut le détroit. Le calme l'empêcha d'y entrer, et les ceurans le portèrent sur la côte d'Espagne, entre Marsella et Estropone.
La vue de deux vaisseaux anglais l'obligea de mouiller en ce dernier lieu. 11 ne tarda pas d'y être gardé par les vaisseaux ennemis.
Le 16 octobre, le vent l'ayant favorisé, il coupa le câble, et Se réfugia à Malaga, pour y prendre les provisions dont il avait besoin. Il y fut poursuivi par les Anglais. Le 18 les Anglais disparurent. 11 demanda au commandant la permission de faire voile. Elle ne lui fut accordée que le 28. Enfin, le 3o il partit , après s'être pourvu de diverses provisions.
Le lendemain , il prit un vaisseau anglais qu'il amarina pour Marseille.
Le 3 janvier 1762, se trouvant à la hauteur de l'Alboran, loujt l'équipage s'assembla à plusieurs reprises sur le gaillard d'arrière. Le capitaine surpris de voir tant de gens attroupés, demanda « pourquoi on se rassemblait ainsi? Un soldat prenant la parole^ dit : t Nous voulons aller à Toulon. Tous crièrent à » Toulon j vive le roi! à Toulon.,. » Us alléguèrent la crainte des ennemis, etc.
Le capitaine n'oublia rien pour les calmer; mais n'ayant pu y parvenir, il dit que ceux qui voudraient aller à Toulon n'avaient qu'à passer sur le gaillard d'arrière, et ceux qui voudraient suivre le voyage, sur celui d'avant. Le nombre de ces derniers ne fut que de trente. En cet état , le capitaine ne pouvant , à cause du grand nombre , employer la force , ayant en outre plusieurs prisonniers anglais , fut contraint de laisser mettre le cap à l'est.
Le i3 janvier 1762 , le navire fut de retour dans la rade de Toulon. Le capitaine fit son consulat.
Le commandant de la marine fit arrêter l'équipage et les soldats mutins. Le major forma sa plainte pardevant le prévôt , qui prit l'information.
Les prisonniers furent élargis , à l'exception de trois bas officiers mariniers et de deux soldats.
Par un conseil de guerre du 1 5 mai 1 762 , les trois bas officiers furent dé- T. I. 49
386 TRAITK DES ASSURANCES.
gradés; les deux soldats furent condamnés à tenir prison pendant un an, et il fut ordonné que les officiers mariniers > soldats et matelots qui se trouvaient à bord 9 le 3 janvier 1762 , jour de lattrouperaent, seraient privés de leurs salaires, à compter dudit jour jusqu'au désarmement , non compris les mousses et autres dudit équipage, mentionnés dans le rôle que le capitaine Rigordy avait remis , comme n ayant point à se plaindre d eux.
Il fut question de savoir si la rupture du voyage de ce navire serait à la charge des assureurs. Ils obtinrent gain de cause par diverses sentences de l'amirauté de Marseille, rendues en décembre 176/4.
Le sieur Escalon Tatné, un des assurés, appela de la sentence rendue contre lui, et fit assigner le capitaine Rigordy dans l'instance d'appel, pour que le capitaine fût condamné à la garantie, si la sentence était confirmée.
Arrêt du 3o juin 1767, qui relaxa d'instance le capitaine Rigordy, et qui , réformant la sentence, condamna les assureurs du sieur Escalon à lui payer les sommes assurées.
Autre arrêt rendu le 16 juillet 1768, au rapport de M. de Balon^ qui, réformant les sentences rendues contre les sieurs Raphel, Arnaut et Creuzet ( pour lesquels M". Ginoux et Massel avaient écrit ), condamna les assureurs à. payer la perte occasionnée par la rupture du voyage.
Ceux-ci se pourvurent au conseil , en cassation de ce dernier arrêt.
Premier arrêt du conseil, rendu le 27 octobre 1769, qui casse l'arrêt du Parlement d'Aix , et qui renvoie au Parlement de Bordeaux le jugement de la éause.
Second arrêt du conseil, rendu le 18 octobre 1776, qui, sur l'opposition , confirme le précédent.
L'instance est actuellement pendante (1782) au Parlement de Bordeaux.
Les trois bas officiers et les deux soldats , punis par le conseil de guerre ( non comme rebelles , mais seulement conune coupables de faute ou d mconduite), n'étaient pas mariniers du navire, et ne disaient pas proprement partie de l'équipage. C'étaient gens de guerre placés dans le navire par autorité supérieure , pour la conservation du vaisseau du roi , des faits desquels les armateurs ne répondaient pas, suivant l'ordonnance de i543 , art- 44 f ^^ celle de i584 , art. 71, rapportées dans Cleirac, pag. 449»
3*ai été bien aise de rappeler avec quelque étendue toutes ces décisions , soit parce que pareils cas peuvent se présenter, soit afin qu'on n'en conclue pas que parmi nous la révolte des martniera est à la chaîne des assureurs ,
cjiAPi rnE xiï. — SECTION VIII, 587
lesquels, dans les exemples que )e viens de citer 9 ne s'étaient pas soumis à la baraterie du patron , soumission inusitée à Marseille.
Il en est autrement à Bordeaux , à Nantes et ailleurs » où , par la police , les assureurs "se rendent garans de la baraterie du maître et deà mariniers j ainsi que l'observe Valin aux additions , tom. 2 , pag. 804 ^ où il dit que t les mots > de rOrdonnance, autres fortunes de mer^ comprennent, dans lusage, la ré* » volte ou la désertion de l'équipage, à tel point que le service du navire ne
* soit plus fait. Et Ton juge en conséquence que les assureurs qui se sont » soumis à la baraterie du patron, doivent répondre des avaries, pertes et » dommages qui en auront résulté, de même que de la perte du navire et de
• la cargaison , si elle s'en est ensuivie. »
Dans la sect. 10, je parlerai de la révolte des nègres.
COxNFÉRENCE.
CXII. Sitôt que par Tart. 553 , les assureurs ne répoodent point des prérarications et fautes du capitaine et de Téquipage , la doctrine établie ici par Emérigon doit être suivie dans toute son étendue. Il ftut distinguer avec lui le refus de continuer le voyage par la juste crainte du péril, de la révolte criminelle de Téquipage. Dans le premier cas, ce n'est pas révolte , c'est cas fortuit dont les assureurs répondent. Dans le second cas c'est prévarication, dont les assureurs ne sont pas garans, à moins qu'ils n'aient assuré ta baraterie 'de patron.
" SECTION VIII
Désertion des Gens de V équipage.
Nous avons beaucoup de lois faites contre les matelots déserteurs. Consulat de la mer, ch. i54> i55, 263^ a65, 294. Statut de Marseille, liv. 4^ nV. i5> pag. 456. Droit anséatique, tit. 2, art. \; tit. 4> (^rt. i, 2, jaS, 44- Ordonnance de Wisbuy, art. 1, 54 > 61. Règlement de Lubeck, art. i5> 19^ 43/ 46, 48. Jugemcns d*01éron , art. 5. Ordonnance de i584, tirt. 66j 67. Ordonnance de 1681, titre du capitaine ^ art. 7; titre des matelots, art. 2 et 5. Ordonnance du aS décembre 1721. Arrêt du conseil du i3 mat 1738. Édil du 25 mars 1745. Règlement du 11 juillet 1769, etc.
Cette multiplicité de lois, toutes disparates, est une preuve ou que la ma-
tière n'a jamais été bien entendue, ou qu'il est impossible de la réduire à des règles fixes.
Lorsque les assureurs se sont soumis à la baraterie du patron , ils répondent des dommages arrivés par la désertion des matelots.
Je n ai jamais vu que la désertion des matelots ait occasionné la perte d'un navire marchand. Dans les voyages aux Iles françaises de TAmérique , à peine le vaisseau est-il arrivé que les matelots désertent presque tous , pour s'embarquer sur quelque autre bâtiment. On les remplace ensuite par de nouveaux venus , qui déjà payés de leur traversée d'entrée , se hâtent de gagner des salaires plus considérables pour la traversée de sortie. Par ce moyen, ils restent aux Iles le moins qu'il est possible ; ils fuient l'oisiveté et la débauche , et ils ne cessent de naviguer.
Tel est le génie des gens de mer ! Glacés d'effroi à l'aspect des flots irrités , ils regrettent le séjour de la ville et des champs. Sont-ils arrivés au port.^ Ils s'engagent aussitôt dans les mêmes dangers qu'ils viennent d'essuyer.
Luctantem ieariis fluctibus africum Mercator metuens, otiwn et appidi Laudat rura sut y mox reficit rates Quassas, indocilis pauperîem patL
(HoRACB, lîv. 1, ode 1 ).
CXIII. La désertion des gens de l'équipage est une prévarication dont les assureurs ne •ont point tenus, d'après l'art. 553 du Code de commerce, à moin» qu'ib ne se soient rendus garans de la baraterie de patron.
SECTION IX
JDu Fice propre de la chose.
s >• Les dommages qui procèdent du vice propre de la chose et de sa nature
répondèîTîrdM intrinsèque, ex vitio rei et intrimecâ ejta naturâ, ne sont pas à la chafgc des pâfu T?ce'pS» assureurs. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n«. 3 19, pag. 457- Je k choK. Telle est la décision du Guidon de la mer, cA. 5> art. 5, et du Règlement
d'Amsterdam, art, 27.