‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 179 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION IX; SSg · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION IX; SSg

Cette règle a été adoptée par notre Ordonnance.

f Les déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la

» chose, ne tomberont point sur les assureurs. » Art. ag, titre des assurancei.

S'il n'est autrement porté par la convention. Art. 12, titre des contrats à la

grosse.

On a vu ci-dessus, ch. 10, sect. 2, que, dans les polices, « l'assuré doit dé- s».

9 signer les marchandises sujettes à coulage; sinon les assureurs ne répon- D« coulage.

> dront point des dommages qui leur pourront arriver par tempête. » Art. 3i, des assurances.

l^ Les assureurs ne sont donc pas tenus de la diminution qui arrive aux marchandises par le coulage auquel elles sont naturellement sujettes. Pothier, n\ 66.

c Ce coulage ordinaire et inévitable , quelque heureux que soit le voyage , » procédant du vice propre de la chose, ne peut être un risque maritime. • Yalin, art. 3i ^ des assurances.

Ce dernier auteur observe que t le coulage naturel et ordinaire , par rap- • port aux voyages de l'Amérique et autres de long cours , est arbitré pour » les eaux-de-vie , les vins , les guildives et autres liqueurs , les huiles , etc. , » à douze ou quinze pour cent; pour les sucres bruts, à treize ou quatorze pour

> cent; pour les indigos, de dix à vingt pour cent, et quelquefois au-delà» j> suivant qu'ils ont été chargés plus ou moins secs.

» Dans les voyages moins longs, comme de la Méditerranée en Flandre, en

> Hollande , dans la mer Baltique , le coulage ordinaire des liqueurs est de

> trois ou quatre pour cent ; et s'il n'est question que du trajet du golfe 1 d'Aquitaine en Normandie , Picardie et toute la Manche , le coulage n'est » estimé que deux ou trois pour cent ; ainsi du reste à proportion , quand il » n'y a rien de réglé sur cela par la police. »

2*. • Si, par tourmente j les marchandises sujettes à coulage avaient été tel- » lement pressées , qu'elles eussent jeté les fonds hors , lussent abattus et en- % fondrés , pourvu qu'il n'y ait mauvais arrumage , la perte sera avarie sur les » assureurs. » Guidon de la mer, ch. 7^ art. w.

Voici comme parle Pothier , n"*. 66 : c Si une tempête avait occasionné un ' coulage beaucoup plus considérable que le coulage ordinaire , les assureurs » seraient tenus de faire raison de ce coulage > sous la déduction de ce à quoi 1 on arbitrera que peut monter le coulage ordinaire , pourvu, néanmoins que j les assurés aient fait , par la police, une déclaration de leurs marchandises » sujettes à coulage, t

Sgo TRAITÉ DES ASSURANCES.

5\ Quoique la perle qui arrive par le vice propre de la chose ne soit pas un risque maritime proprement dit, cependant rien n'empêche les assureurs de s'en rendre responsables , poiurvu que ce soit par un pacte spécial, jàrt. 12^ titre des contrats à la grosse.

4'. Valin, en Tendroit cité, remarque qu'à la Rochelle, on est assez en usage / de déterminer jusqu'à quelle quantité les assureurs doivent répandre du cou-

lage.

< Par la raison , a)oute-t-il , que le coulage en général est inévitable , il se-

> rait naturel que les assureurs , lorsqu'ils en sont tenus , n'en fissent raison • qu'à la déduction du coulage stipulé. Cependant l'usage de la Rochelle est

> qu'ils le paient en plein , lorsqu'il excède , à lexemple de ce qui se pratique 9 en fait d'avarie ; en quoi ils sont de pire condition que lorsque le coulage

> n'est pas stipulé, puisque, comme il a été déjà observé, ils déduisent iilors » le coulage tel qu'il est réglé par l'usage, i

Je ne crois pas que Fusage dont parle Valin fût adopté parmi nous, à moins qu'il n'y eût pacte spécial.

5*. La clause franc de coulage décharge les assureurs de tout coulage , même de celui qui arrive par forcé' majeure.

En 1772 , les sieurs Famin et Montagne s'étaient fait assurer 3, 800 liv. , de sortie de Cette jusqu'à Saint- Valéry , sur les facultés consistant en eaux-de-vie, chargées dans le navire le Chautelm, capitaine Blayré, franc aux assureurs de coulage. Le navire essuya diverses tempêtes. Il arriva à Saint- Valéry. Les cauxde-vie se trouvèrent en piteux état : plusieurs barils étaient entièrement vides. Les experts qui vérifièrent le dommage , déclarèrent qu'tV procédait du mauvais tems que le navire avait essuyé dans la traversée. Consulté de la part des sieurs Pamîn et Montagne , je répondis qu'ils n'avaient rien à demander contre leurs assureurs, attendu la clause stipulée.

Mais si les barriques de liqueur avaient été jetées à la mer ou défoncées

pour le salut commun , il s'agirait alors d'un jH, don* , malgré la clause frant

de coulage^ le# assureurs seraient responsables. Celte dame concerne le seul

coulage qui arrive sans le fait de l'homme; dte a beaucotip mohié d'étendue

que la clause franc d'avarie, de laquelle je traiterai -M/ri > Htt. 45.

83. « Ce n'est pas un dommage arrivé par fbrtime de m^r que la perte d'une

ToiKesrnfvke ' ^^^^®> ^^««^^ V^^ 1^ frottement du câble sur des roch«r« qui Font rompu eC

'i^p^ri. ' , coupé. <!:'est là une suite naturelle du service des choses deWinées à l'usage

» du navire. Et de même qu'on ne peut demander aux assureurs ce que le » navire a perdu de sa valeur pour avoir plus de service qu'il n'en avait / <>u

nature de la chose F Mort des animaux.

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