CHAPITRE XII. — SECTION IX
» parce que les cordages ou les ?oiles sont usés ; de même le navire étant à
> lancre, si les câbles auxquels les ancres sont attachées s'usent, rompent ou
> sont coupés par Teffet seul des courans ou du tangage du navire , les assu- » reurs ne sont pas tenus de cette perte. Autre chose serait , si la violence des
> coups de vent ou de mer obligeait de filer les câbles ou en causait la rup« • ture ; et de même , si quelque coup de vent emportait une voile , une vergue, » et que le tout fût bien constaté par un procès-verbal du maître ou capitaine» 1 signe des principaux de l'équipage, confirmé et attesté par. une déclaration » au greffe de lamirauté, à l'arrivée du navire. > Yalin , art. 2Qj des assurances. Pothier, n\ 66.
Le vice est présumé procéder de la chose même, lorsqu'elle est de nature s, 4.
à se gâter et à dépérir. Il faut alors que l'assuré prouve le cas fortuit. mé^ procéda ^"i^T*
Les assureurs répondent de la mort des animaux assurés , si elle procède de tempête , du feu de l'ennemi , de jet ou autre cas fortuit. Mais ils n'en répondent pas , si elle procède de maladie.
Des chevaux avaient été chargés dans une pinque. H en mourut quelquesuns. Les assureurs , attaqués en paiement de cette avarie , obtinrent gain de cause par sentence du 21 mars 1769. Autre chose eût été ^ si les chevaux eussent été frappés de la foudre , ou tués par le feu de l'ennemi , ou noyés dans un échouement , etc.
CONFÉRENCE
CXIV. L^art. a^ du Règlement d'Amsterdam décide a que la marchandise assurée^ qui de » soi-même se gâte et dépérit sans autre accident ou fortune de mer^ Tassureur est exempt » de tout tel inconyénient. »
Cette règlC) tirée de l'art. 8 du chap. 5 du Guidon de la mer^ adoptée par rOrdonnance> art. 39, titre des assurances, a été consacrée par l'art. 35a du nouveau Code de commerce. . La raison est que ce qui arrive par le vice propre de la chose n'est point un cas fortuiti une fortune de mer.
Lts assureurs ne sont point tenus , par conséquent 1 de la diminution qui arrive dans les raarchandifes par le coulage tuquiel eBes sont natiurellemeiit au^oltes. Les assureur) o'ont voulu répondre que des risques markUnes, et non des fices de la choae.
Il fiiut sans doute en dire autant de la perte d'une ancre causée par le frottemejat du câble sur des rochers 5 des yoiles qui s'useot|^ du corps du bâtiment qii^i dépérit^ C'est une suite naturelle du sertice.
Hais il en serait autrement si la yiolence des coups de yent forçait & filer le câble ou causait sa rupture > emportait une yoile ou une yergue, et occasionùait iid coulage excraor'dinaire. Dans tous ces cas, les assureurs seraient tenue de la perte et des dommages, éi °^tee du coulage eilraordinaire , tous la dichictioo de ee à quoi 00 arbitrera fue peut
3g3 TRAITÉ DES ASSURANCES-
monter le coulage ordinaire, pourvu néanmoins que les assurés aient fait, par la police , une déclaration de leurs marchandises sujettes à coulage, aux termes de Tart. 355 du Code de commerce. — ( Voyez la scct. 18 dti Ut, 10, iom, ^, pag, 87 de notre Cours de droit maritime ].
Enfin , comme Tobscrve Emérigon , le vice est présumé procéder de la chose même , lorsqu'elle est de nature à se gûter et à dépérir. Il faut alors que l'assuré prout^ le cas fortuit, la fortune de nier, par lesquels la perte ou le dommage est arrivé, pour en rendre responsables les assureurs.
Les assureurs ne répondent point de la mort naturelle des animaux assurés; ce n'est pas un dommage arrivé par fortune de mer, par force majeure, par cas fortuit.
Encore bien que la perte arrivée par le vice propre de la chose ne soit pas un dommage maritime , cependant rien n'cmpéchc les assureurs de s'en rendre responsables par une convention spéciale, dit Emérigon, d'après l'art, la, titre des contrats à la grosse, de l'Ordonnance.
Mais aussi rien n'empêche les assureurs de se garantir dé la responsabilité de tout coulage , tant ordinaire qu'extraordinaire , par la clause insérée dans la police , franc de cou^ tage. Celte clause, en efTet, affranchit les assureurs et les garantit de tout coulage, même de celui arrivé par force majeure.
JURlSÏnUDENCE.
Il a été jugé par le tribunal de commerce de Marseille, qne la clause franc de coulage , insérée dans la police d'assurance, a pour effet d'affranchir les assureurs de tout coulage, non seulement ordinaire, mais môme de celui provenant d'un événement de mer et de force majeure. — {Jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 5 mai 1818, rapporté par le Journal de jurisprudence de cette ville, an i8aa, sixième cahier, pag. i83).
Un arrêt conforme à ce jugement a été rendu par la Cour d'Aix, le a3 novembre 1818.
SECTION X
Mort et Révolte des Nègres.
' Vaiw, art. 1 1 et r5, titre des assurances, et après lui Pothicr, n\ 66, disent que, « si des animaux ou des nègres sont morts de leur""inort naturelle, ou » mèihe lorsque des nègres, par désespoir, se sdnt donné la mort , l'assureur > n'en est pas ténu; car ce sont perteS arrivées par la nature ou le vica de la » chose, ou quelquefois par la négli|[ence du maître , qui ne peut être imputée » à Vassxu'eur, s'il ne s*en est chargé exp ressemelât. Autre chose serait, s ils • étaient noyés dans une t€;mpête ou tués dans un combat. » Il répugne de voir «jinsi confondre ks nègres avec les animaux. Les ^aoirs
CHAPITRBXtL — SECTION X, SgS
sont des hommes de qui vous exigez des services , et à qui ,Tpar réciprocité, vous devez en rendre. Fid. Grotius, Ub. 3, cap. i4> S ^* Puffendorf , lib. 6j
^ctp' 3^ S 7> tic.
Yalin « en Tendroit cité , ajoute que , • si les captifs sont tués ou fêtés à la t mer dam une révolte de leur fart , l'assureur en répond, t .
Au ch. 8 , %ecu 4» i*ai parlé du brigantin le Comte d'Estaing, cajntaine Jean- Jacques Ollivier.
Ce navire, équipé de dix -neuf hommes , arriva à Ttle de Gambie, où le capitaine acheta dix -neuf captifs. Le contre - maître mourut. On toucha à Gorée , où le capitaine Ollivier et le maître de Téquipage mourutent^ César Gasquij capitaine en second , prit le commandement du brigantin , et se donna pour second Gaspard Benoît. On acheta encore quaton» captifs, ce qui fit en tout trente-trois têtes ; savoir : onze nègres » quatre négresses , dix-huit né^U*lons ou négrites.
On se hâta de quitter ce rivage funeste , où les fièvres avaient saisi presque tout le reste de l'équipage; on mit à la voile pour les Iles françaises. Pendant la route , les nègres se saisirent de Tentrcpont , pénétrèrent dans la Sainte-^ Barbe, d'où ils montèrent dans la ^chambre , s'y retranchèrent, se rendirent maîtres des armes et firent feu. Gaspard Benoit fût tué; d'autres furent blessés. On se réfugia sur la dunette, et en avant du mât de misaine, où Ton resta pendant quatre jours , n'ayant pour tout aliment qu'une ancre d'eaude-vie. Le brigantin allait au gré du vent. *
On aperçut de loin un navire. Où mit pavillon en berne ; les signaux fuirent multipliés. Ce navire , qui était le senaut ta Brunette, de Bordeaux, capitaine Jean Malleville, s'avança; Gasqui et ses gens s'y réfugièrent; on laissa à bord un novice qui était malade, et un petit mousse que les nègres révoltés avaient retenu auprès d'eux.
Le senaut arriva à là Martinique , où le capitaine Gasqui fit son consulat.
Les nègres, délivrés de la présence de l'équipage français, jouirent pendant quelque tems de la liberté pour laquelle ils avaient combattu. Mais ils ignoraient l'art de la navigation. Le brigantin courut une route incertaine. Il échoua sur les rochers d'une des Iles calques , où les nègres se réfugièrent. Un bateau bermudien anglais se trouvait sur les lieux. Le caintaine de ce bateau enleva tous les effets du brigantin , et mit (eu au navire.
Les habitans des Iles turques ayant appris que des nègres s'étaient réfugiés aux Calques , y coururent ; ils se saisirent de sept nègres , dont le chef, pour échapper de nouveau à la servitude, se précipita dfms la mer» où il trouva
une mort volontaire : ServUus malorum omnium pùstremum, non modo belle ^ sêd morte (i) etiam repeiUndum. Cicéron, Philip. 2\, cap. [\[\.
On prétend que les autres nègres et négresses périrent de misèire. On ignore ce que devinrent ' le mousse et le novice.
Le sieur Salles, propriétaire du brigantia et de la cargaison, fit abandon â 868 assureurs , et présenta contre eux use requête en paiement des sommes assurées.
Les assureurs proposaient quatre moyens principaux de défense. J'ai parlé des deux premiers, suprà, ch. 8> êect. 4* Us disaient, de plus ^ que Faccident était arrivé par la faute du capitaine Gasqui et de l'équipage ; ils ajoutaient enfin que le sinistre procédait du vice propre de la chose.
L'assuré répondait, i\ qu'on ne pouvait imputçr aucune faute au capitaine ni aux mariniers : un équipage affaibli par la mort des principaux officiers , et par les maladies , était hors d'état de contenir des nègres, dans le devoir ; â^ par vice propre de la chose , l'Ordonnahce eioftend la corruption physique qui corrode, gâte et détruit les mairchaddises proprement dites. Les mois déehét, diminution , empirûneej déjgéîs déperdition, dont se servent les textes cités dons la section précédente , n'ont aucuh rapport ni aux affections de l'àmc , ni aux élans produits par l'amour de ia liberté.
Quand on embarque des nègres , ce sont des enncemîs qu'on embarque ; car, comme les ambassadeurs scythes disaient à Alexandre , il n'y a jamais d'amitié entre le maître et l'esclave; au milieu de la paix, le droit de la guerre subsiste toujours : Inter dominum et eerown nutta amicitia est; eiiam in pace , Mit tamen jura eervantwr. Quinte^Curce , tib. 7^ cap. S.
(1) Les Stoïciens permeltaient le suicide à leur sage. Les PlatooiciettS soateaatent que Dieu Qooi a mis dans cette Tîe oomote dans ua (ost^ que nous fle detoas {amais quitter saus » permission : Fêlât Pytagora$ iajjLUSu ImperatoriSs id est, Dei, de prmiidio et statione titœ decedere. Cicéron, de senect., cap. ac Tuscuian., ilb. i, cap. Zq, et aux frapnens de republicâ.
Le prétendu hil^roîsme des Stoïciens était faiblesse et di^jespoir. Ils renonçaient à la vie Iiour ériter des maux quMIs n^ayaient pas lé courage' de 9u|i^orter.-
( MAiTiAt, lib* 11, epigr. Sj ).
Vide Grolius, lib. %', rtf/o. ig, § 5. Puffcndairf, /lo. 2, ch. 4, § ig. Legendre, /it. S, pwrt. 1, */i. 4. Blâckstone, Code eritninel tTAngUtifre, ch. li, $ 5, Vînnioi #«r la. loi a, $5, ^«rf
cHjiPiTRB xn* — sEcncM XL. SgS
Les assureurs d'un Barire qui Ta faire la trake de» bègrti eamixt qn'cn y embarquera des ennemis qui, par leur fait, pourront OQoastoM^ la pwt^ 4u bâtiment*: la révolte des nègres eat donc une.£octiJiiie de mer. !« • I
Sentence de notve aoûra^Aé, rendue en tùarà.t'jjôs qui' condamna* k9'|MI^^ reurs â payer au sieur Salles les somqzies assurées. Arrêt du i.3>aai 197S, ^vi confirma cette sentence.
Entrons maintenant dans le détail des cas spécifiés par Tart. afi, iitH du assurances.
CONFÉRENCE
CXV. Si la traite des noirs n'était pas défendue , par nos lois, nous pendrions ayec Pcithier^ Valin et Emérigon» que les assureurs ne sont pas responsables, lorsque Ses nègres 9 par désespoir 9 se sont donné la mort. Ce sont pertes arrivées par ta nature ou le vice de la chose I ou quelquefois par la négligence du mafiré, qui nt peut lêtre ioQputée à rassttreur, s*il ne -s'en est chargé expressément.
Mais nous dirions aussi avec M. Estraagin^ contre i*fi¥is 4^ Cfi^ trpi^ auteurs^ que )a r^- Tolte des nègres à bord serait ^gaiement perte arrivée par la natugre 0^ Je vice de la chose « ou quelquefois par la négligence du maître. La révolte ^ ainsi que la mort par désespoir 9 tient aux affections de Tâme, et aux élans produits pAr le désir de se soustraire à Pesclavage. L'une et l'autre ont pour motifs les mêmes ca^Sj. (yii^|{)rennent ndlssasce dans le caractère de la ehose. — ( Fayez- M. EHrangin sur Poihier, n\ ^ST^Hsi as^surances ). '' .
Cependant il pourrait y avoir des circonstances qui, comme celles de l'espèce de l'arrêt du i3 mai 4778, raj^orté par. Emérlgoo» meltraîent la .révolte d^^ifi^gr^^à )a d)arge des assureurs.
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SECTION XI. '
Ttftipéte.
t Snonravj: cisqned^les asMireurj toutes perte; «et yiouuniagesqjii .^niverûnt • sur mer par tempête. 11 Art. sSyUtvt dà$ oâstiMnàeê', dt f.OrMamame.
lie mot latin 4empêstaB fX^i^e le htaxL tea^&^omine le'rinauVais, suivant S i-
rapplication qui ^ 4lst faite. Sit^dl^.gL *7> îT. a- ; : :r mXX''' ^'
Par tempête, on entend . comibunéimeai.t)r^ttaliQn fiplénteSdes vents qpi boHlerersent Teaa de la ner x LuciaMee venioi , iempestat^ue sanoras.
V0wag(tn>t%t lin ^ vent impétiieuiquiAtofirtte'rapidiïiÉeDtien tout sens, et semble balayer autour de lui; ce sont des nuages funestes qui paraissent se Ibroiei' tr^oqtiiNementy irt i|ui tout à: co«p ^ iorceat < là tempête.
S96 TRAITE DES ASgtTRANCES^
Le mot lor tner exclut les dommages que la chose assurée souffre sur lerre , et même sur le rivage.
^'' ~ Par le droit romain, il n'était permis de naTiguer que depuis le 1*'. avril
Si le capiuiae • , , o ^ r
mifàUvDîfeeateaif jusquau !*• octobre : Ex calendii aprUii, in diêm ealendarwn oeiobru. L. 5^
non opportun. ^ » /• ••
£?• de naufragtii.
Quoniamj tempore hyemi$, navigatio $œpè periculosa e$t et eemper ineerta. L. 6, C* de off. reci. prav.
Aujourd'hui, il est permis de naviguer en tout tems. Stypmannus, part. 2, cap. 'jj pag. Z02. Straccha, de nautU^pari. Z, n*. 1. Devicq, n^ 86. Cleirac, pag. 542* Cœpola, de servit, rust. prœd.j cap. 2Q, n^ 5.
Mais si le capitaine mettait à la voile avec un tems évidemment mauvais ,
il répondrait des événemens : Si... quo non debuit tempore tune ex locato
agendum. L. i5, ff de beat. Çulpâ reu$ est, qui navem adverso tempore naviga^ tum misit, si ea naufragio perempia est. L. 36> $ i> ffde rei vind. Straccba, de nantis, part. 3^ n^ 2. Roccus, de nauiisj not. 56.
Les assureurs pourraient, suivant les circonstances, exciper de cette faute; de quoi je n'ai 'jamais vu d'exemple.
S 3. Le capitaine ne doit pas C^érer de mettre â la voile lorsque le tems ly
■é|iigé d?profiuî invite : Cim praspprior ftatus invitât, L. 6j C. de navicul. L..2j% Sj ffei quis
du te», opportun. ^^^^-^^
Le Droit anséatique , • a'r. 5^ art. 4> enjoint aux capitaines de mettre â la voile deux ou trois jours après que le chargement est achevé , pourvu que le tems le permette : Dummodo vent us secundus fueritj à peine d'une amende de 5o florins. La même disposition se trouve dans l'ancienne ordonnance de la
Hanse teutonique , art. 11.
Cette peine pécuniaire n'est pas la seule que le capitaine négligent encoure ; car si sa négligence a donné lieu au sinistre occasionné par la tempête , il en répond. L. laa, § Challimackus i, ffde verb. obtig. Kuricke, pag. 7a3, n% 4,pag. 754. Lpccemus , Ub. \, top. j,n\ 3. Stiaccha, de nautis, part. 3, n\ 5. Peckius et Tinnius ^ sur ta loi Q, C. de navic.j; pag. 384.
Le capitaine est excusé , si pour cause de maladie , cm autre empêchement légitime, il ne lui a pa* été possible de profiter du tems favorable. L. 10, g ad leg. rhod.j de jactu. Kuricke et Straccha, d. loeii.
Vid. infrà ch. i3, où U s'agit du tems du risqué, et oà on trouvera diverses questions relatives à celles que je vieijs de traiter. On en trouvera aussi dam la section suivante. : . ^4
Tout cela intéresse les assureur! , qui seraient dispensés de payer la perte